Arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie

NOR : SSAH1717550A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/2/13/SSAH1717550A/jo/texte
JORF n°0037 du 14 février 2018
Texte n° 23

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : établissements de formation en chiropraxie, étudiants en formation en chiropraxie.
Objet : définition des référentiels d'activités, de compétences et de formation conduisant au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté détermine la liste des activités et compétences requises pour exercer le titre de chiropracteur ; il définit les modalités d'accès à la formation et le déroulement des études en chiropraxie, il fixe le contenu et les conditions d'évaluation et de validation des enseignements théoriques et de la formation pratique clinique et précise les modalités de fonctionnement des instances de gouvernance de l'établissement de formation.
Références : les dispositions du présent arrêté peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Il est pris en application du décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation des chiropracteurs. Les annexes de l'arrêté sont publiées au Bulletin officiel santé protection sociale solidarité.


La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;
Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;
Vu le décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu le décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu l'arrêté du 24 mars 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordées en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur ;
Vu l'arrêté du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;
Vu l'avis n° 2017.0076/AC/SJ du collège de la Haute Autorité de santé en date du 6 septembre 2017,
Arrêtent :


      • Pour être admis à suivre la formation en chiropraxie, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année de leur entrée en formation et titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence.
        Les élèves en classe de terminale peuvent présenter leur candidature. Leur admission définitive sera subordonnée à l'obtention du baccalauréat.
        Le directeur de l'établissement de formation est chargé d'organiser la sélection des candidats. Celle-ci s'effectue sur dossier, entretien et éventuellement sur épreuves de sélection.
        Les candidats adressent à l'établissement de formation un dossier comprenant les pièces suivantes :


        - curriculum vitae ;
        - lettre de motivation ;
        - dossier scolaire avec résultats et appréciations ;
        - attestations de travail le cas échéant ;
        - copie du baccalauréat ou du titre admis en équivalence ;
        - certificat de scolarité pour les candidats de terminale.


        Les candidats sélectionnés se présentent à un entretien visant à évaluer leur motivation et leurs aptitudes à suivre la formation.
        Le nombre de candidats admis ne peut excéder le nombre fixé par le ministre chargé de la santé dans la décision d'agrément en vigueur mentionnée à l'article 5 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 susvisé.


      • Les dates de la rentrée sont fixées par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique. Elles interviennent au plus tard le 1er octobre.


      • La répartition des semaines d'enseignement et de stage est fixée par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique, conformément au référentiel de formation.
        Ces éléments sont communiqués aux étudiants au plus tard un mois après la date de la rentrée.


      • Le référentiel d'activités et de compétences est fixé par l'annexe I.
        La maquette de formation est fixée par l'annexe II.
        La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :
        1) Sciences fondamentales et biologiques
        2) Anatomie descriptive et fonctionnelle
        3) Sémiologie générale
        4) Sémiologie neuro-musculo-squelettique
        5) Sciences cliniques
        6) Traitements et interventions en chiropraxie
        7) Sciences humaines
        8) Méthodologie de la recherche et pratique fondée sur les preuves
        9) Intégration des savoirs et savoir-faire en chiropraxie.
        Le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et le portfolio sont fixés par les annexes III et IV.


      • La présence lors des travaux dirigés et des périodes de formation pratique clinique est obligatoire. La présence à certains enseignements en cours magistral peut être obligatoire en fonction du projet pédagogique de l'établissement.


      • L'acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation.
        Les établissements adoptent leurs modalités de contrôle des connaissances.
        Ces modalités sont présentées au conseil pédagogique en début d'année de formation et les étudiants en sont informés.
        La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée lors d'une même épreuve, les notes relatives à chaque unité d'enseignement sont alors clairement identifiées.


      • La compensation des notes s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même domaine au sein d'une même année à condition qu'aucune des notes obtenues par le candidat ne soit inférieure à huit sur vingt.
        Les unités d'enseignement des domaines « 3-Sémiologie générale », « 4-Sémiologie neuro-musculo-squelettique », « 5-Sciences cliniques », « 6-Traitements et interventions en chiropraxie » et « 9-Intégration des savoirs et savoirs faire en chiropraxie » ne donnent jamais lieu à compensation.


      • Deux sessions d'examen sont organisées chaque année. Un délai minimal d'un mois est respecté entre les deux sessions. La deuxième session se déroule avant le début de l'année suivante.
        Lorsqu'une unité d'enseignement a été présentée aux deux sessions, la meilleure note est retenue.
        En cas d'absence à une épreuve évaluant les unités d'enseignement, les étudiants sont admis à se présenter à la deuxième session. Dans le cas d'une deuxième absence, l'étudiant est considéré comme n'ayant pas validé l'unité.


      • La progression de l'étudiant au cours de la formation pratique clinique est appréciée à partir du portfolio dont le modèle est défini à l'annexe IV. Le portfolio comporte des éléments inscrits par l'étudiant, le maitre de stage et le formateur référent de la formation pratique clinique de l'école.
        A l'issue de chaque période de formation pratique clinique, les responsables de l'encadrement évaluent les acquisitions des éléments de chacune des compétences sur la base des critères notifiés dans le portfolio.


      • Les stages font l'objet d'une convention entre le directeur de l'établissement, le responsable de la structure accueillant le stagiaire et le stagiaire. Cette convention précise les modalités d'organisation et de déroulement des stages, ainsi que les conditions de réparation et d'assurance des éventuels dommages causés par le stagiaire ou subis par lui durant le stage.
        Elle est établie conformément au modèle prévu en annexe V.


      • L'établissement organise un examen de compétence clinique lors du dernier semestre de formation.
        Cet examen comprend un contrôle écrit portant sur l'ensemble des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession de chiropracteur ainsi qu'un examen oral dont les examinateurs sont, au moins pour la moitié d'entre eux, externes à l'établissement de formation.
        Une commission, comprenant le directeur de l'établissement et au moins un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un professeur des universités-praticien hospitalier, est chargée de valider les sujets retenus pour l'examen de compétence clinique.


      • Les périodes de formation pratique clinique sont validées par la commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles, au vu du portfolio, de l'évaluation réalisée par les responsables de l'encadrement et du résultat de l'examen de compétence clinique.


      • La formation s'effectue sur cinq années universitaires et est divisée en dix semestres permettant chacun l'attribution de trente ECTS soit trois cents ECTS pour l'ensemble de la formation.


      • Le passage de première en deuxième année s'effectue par la validation au minimum de cinquante crédits ECTS des unités d'enseignement de la première année.
        Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au minimum trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la première année sont admis à redoubler.
        Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
        Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
        Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.


      • Le passage de deuxième en troisième année s'effectue par la validation de la totalité des crédits ECTS de la première année et la validation d'au moins cinquante crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année.
        Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé la première année et au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année sont admis à redoubler.
        Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la première année ou qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la deuxième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
        Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
        Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.


      • Le passage de troisième en quatrième année s'effectue par la validation de la totalité des crédits ECTS des trois premières années.
        Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé la deuxième année et au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la troisième année sont admis à redoubler.
        Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
        Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
        Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.


      • Le passage de quatrième en cinquième année s'effectue par la validation d'au moins cinquante crédits ECTS de la quatrième année et par la validation de la formation pratique clinique de la quatrième année.
        Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la quatrième année sont admis à redoubler.
        Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la quatrième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
        Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
        Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.


      • En fin de cinquième année, le diplôme de chiropracteur est délivré, par le directeur de l'établissement, après avis conforme de la commission visée à l'article 32, aux étudiants ayant validé l'ensemble des unités d'enseignement dont le mémoire, les trois cent consultations complètes, l'ensemble des compétences en formation pratique clinique ainsi que l'examen de compétence clinique.
        Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont validé au moins trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la cinquième année sont admis à redoubler.
        Les étudiants qui ont validé moins de trente crédits ECTS sur l'ensemble des unités d'enseignement de la cinquième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.
        Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.
        Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.


      • Le nombre de redoublements est limité à deux pour l'ensemble de la formation.


    • Des dispenses de suivi et de validation d'une partie des unités d'enseignement peuvent être accordées par le directeur de l'établissement, après consultation du conseil pédagogique, en fonction de la formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus par le candidat et de son parcours professionnel. Les dispenses d'enseignement théoriques ou de stages sont examinées au regard du contenu des unités d'enseignement composant le programme de formation en chiropraxie en vigueur.


      • Dans chaque établissement est constitué un conseil scientifique conformément au décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie. Il est chargé de garantir la qualité scientifique de la formation. Il définit les grandes orientations du cursus de formation, dans le respect du référentiel national, en lien avec les évolutions scientifiques et professionnelles.
        Il a un rôle de veille scientifique sur tout sujet relatif à la chiropraxie. Il propose des thèmes de formation continue et de recherche.
        Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur de l'établissement.
        Le compte rendu des séances est à la disposition de l'équipe pédagogique et des étudiants.


      • Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie.
        Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement qui le préside. Il peut également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres.
        La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
        Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
        L'ensemble de ses membres a voix délibérative.
        Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l'ensemble de ses membres.


      • Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
        1° Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités de contrôle des connaissances, l'organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, la qualification des intervenants, les méthodes et les moyens pédagogiques, le suivi et l'encadrement des étudiants, la planification des enseignements, des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des épreuves de contrôle des connaissances ;
        2° Le règlement intérieur ;
        3° L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions ;
        4° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
        5° Le rapport annuel d'activité pédagogique ;
        6° Les situations individuelles :
        a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
        b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de cette demande ;
        c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ;
        d) des étudiants issus d'un établissement ayant perdu l'agrément, qui sollicitent une reprise de leur formation ;
        e) des étudiants sollicitant le bénéfice d'une dispense de scolarité.
        Pour les situations énumérées au 6°, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
        L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil.
        Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
        L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
        Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
        La décision prise par le directeur de l'établissement est notifiée par écrit à l'étudiant et dûment motivée, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure dans son dossier pédagogique.
        Le directeur de l'établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.


      • L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
        En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.


      • Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l'étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix.
        Cette décision motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.


      • Les membres du conseil pédagogique sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil, en particulier concernant la situation d'étudiants.


      • Le conseil de discipline est constitué par le directeur de l'établissement en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
        Il comprend au moins un représentant des étudiants, un représentant des enseignants et un représentant de la clinique de l'établissement qui siègent au conseil pédagogique.
        Le directeur de l'établissement n'est pas membre du conseil de discipline.
        Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. L'ensemble de ses membres a voix délibérative.
        Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations concernant les étudiants dont ils ont connaissance au cours des réunions.


      • La saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
        Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
        Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.


      • L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
        L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
        Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
        Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'établissement ou de la majorité des membres du conseil.


      • Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote à bulletin secret.
        Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive de l'étudiant.
        En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.
        La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'établissement. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline.


      • L'avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix.


      • Une commission de validation des unités de formation et des compétences professionnelles est mise en place, conformément au décret n° 2018-90 du 13 février 2018 susvisé, sous la responsabilité du directeur de l'établissement qui la convoque et la préside.
        Elle se réunit au minimum à la fin de chaque année scolaire.
        Elle examine les résultats des étudiants aux épreuves de contrôle continu des différentes unités d'enseignement et les évaluations des périodes de formation pratique clinique. Elle se prononce sur la validation des connaissances et des compétences professionnelles, ainsi que sur l'attribution des crédits ECTS afférents aux unités d'enseignement et aux stages.


    • Les articles 1er à 7 de l'arrêté du 24 mars 2014 susvisé sont abrogés.


    • I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux étudiants entrant en première année de formation à compter de la rentrée de septembre 2018.
      II. - Les étudiants ayant entrepris leurs études avant cette date demeurent régis par les dispositions de l'arrêté du 24 mars 2014 susvisé.
      III. - A titre transitoire, les étudiants mentionnés à l'alinéa précédent qui redoublent ou ont interrompu leur formation voient leur situation examinée par le conseil pédagogique.


    • L'arrêté du 24 mars 2014 relatif aux dispenses d'enseignement susceptibles d'être accordée en vue de la préparation au diplôme permettant d'user du titre de chiropracteur est abrogé.


    • La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 février 2018.


La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'offre de soins,
C. Courrèges


La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle :
Le chef de service de la stratégie des formations et de la vie étudiante,
R.-M. Pradeilles-Duval

Nota. - Les annexes seront publiées au Bulletin officiel santé protection sociale solidarité du mois de mars 2018.
Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 301,4 Ko
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