Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. François FILLON, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses électorales applicables aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
    - le compte de campagne du candidat déposé le 6 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - le questionnaire adressé le 29 septembre 2017 par les rapporteurs à M. François FILLON, au président de l'association de financement électorale, M. Vincent Chriqui, et à l'expert-comptable et la réponse à ce questionnaire en date du 20 octobre 2017 ;
    - la lettre d'observations adressée le 24 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre en date du 8 décembre ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;


    Après avoir entendu les rapporteurs,
    A constaté que le compte de campagne de M. François FILLON a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 13 784 073 euros et un montant de dépenses déclarées de 13 784 073 euros.
    La commission s'est fondée sur ce qui suit :
    Sur les dépenses :


    1. Au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; n'ont pas à figurer au compte les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité ; il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, au titre des dépenses payées par le mandataire, la somme de 6 246 euros correspondant notamment à des frais de location de salles, de déplacement et de restauration.
    2. Au regard des mêmes dispositions les dépenses engagées avant le 1er avril 2016 n'ont pas à figurer au compte de campagne ; il y a donc lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, au titre des dépenses payées par le mandataire, la somme de 1 785 euros, correspondant à des frais de transport et de téléphone antérieurs à cette date.
    3. De même, les dépenses engagées pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à figurer au compte de campagne ; il y a donc lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, au titre des dépenses payées par le mandataire, la somme de 11 988 euros, correspondant à la part d'une dépense de conseil en communication pour la période postérieure au premier tour de scrutin.
    4. Des dépenses du compte concernant l'organisation de réunions publiques au cours de l'année 2016 payées à la société prestataire par la formation politique Force Républicaine puis refacturées au mandataire financier ont été justifiées par des factures établies pour un montant total de 713 025 euros ; une marge de plus de 20 % en sus des factures des sous-traitants, hors leurs dépenses de personnel, a été appliquée par cette société lors de la refacturation de ces prestations à Force Républicaine ; cette marge étant supérieure aux pratiques habituellement constatées, il est fait une juste appréciation de son montant en retranchant du compte la somme de 57 065 euros en dépenses et en recettes, au titre des dépenses payées par le mandataire.
    5. Certaines dépenses ayant donné lieu à une double imputation au compte, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 736 euros au titre des dépenses facturées par les partis politiques au mandataire.
    6. Des sommes engagées avant le début le 1er avril 2016 ont été inscrites dans le compte au titre des dépenses payées par le mandataire ; les prestations correspondantes ayant servi au cours de la période électorale, il y a lieu de requalifier les dépenses qu'elles ont occasionnées en contribution des partis politiques, au titre de concours en nature, et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel du candidat de la somme de 46 490 euros correspondant notamment à des dépenses d'impression, relatives au site internet du candidat et à un logiciel de gestion des contacts.
    7. Selon les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, le candidat est tenu d'établir un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 ; sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien.
    8. Des dépenses effectuées par la formation politique Force Républicaine en vue de l'élection n'ont pas été inscrites au compte de campagne ; il y a lieu de les y ajouter au titre des concours en nature des partis politiques pour la somme de 34 483 euros correspondant notamment à des locations de salles, des frais d'hébergement, de restauration, au site internet et à une sous-évaluation des frais d'impression d'un tract.
    9. Des dépenses effectuées par la formation politique Les Républicains en vue de l'élection n'ont pas été inscrites au compte de campagne ; il y a lieu de les y ajouter au titre des concours en nature des partis politiques pour la somme de 49 175 euros correspondant notamment à des locations de salles et à la part consacrée à la campagne dans la publication « Les Républicains Magazine » et lors du Conseil national du 14 janvier 2017.
    10. Le candidat déclare qu'aucune dépense n'a été effectuée par le parti Sens commun au profit de sa campagne et que seuls des membres de cette formation y ont, à titre individuel, participé en qualité de responsables de comités de soutien, de porte-parole et d'organisateurs de réunions publiques en lien avec le parti « Les Républicains » ; un courrier du trésorier de Sens commun atteste l'absence d'implication financière de ce parti dans la campagne, auquel est jointe l'annexe intitulée « Présentation détaillée des dépenses exposées par les partis soutenant François FILLON » et portant la mention « Néant ». La commission prend acte de cette déclaration.
    11. Des dépenses de location de salles, en France et à l'étranger, et des frais de déplacement engagés par des personnes physiques pour des réunions publiques n'ont pas été intégrées au compte ; il y a donc lieu de les y ajouter pour un montant total de 4 691 euros au titre des concours en nature de personnes physiques.
    12. Il résulte de ce qui précède que le compte présenté ne peut être regardé comme comportant une description exacte de la totalité des dépenses relatives à l'élection et que les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral ont été méconnues ; que toutefois eu égard au montant des dépenses omises de 88 349 euros qui ne représente qu'un pourcentage limité du montant des dépenses déclarées de 13 784 073 euros (0,64%), cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner le rejet du compte.
    13. L'article L. 52-8, alinéa 2, du code électoral dispose que les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement proposés.
    14. Des personnes morales ont apporté leur concours en mettant à disposition de la campagne quatre salles pour des réunions publiques ; eu égard au petit nombre d'événements en cause et à leur caractère limité et local, cette irrégularité n'est pas de nature à entraîner le rejet du compte.


    Sur la fixation des éléments du compte :


    15. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. François FILLON s'établit en dépenses à 13 794 601 se décomposant en 12 124 225 euros de dépenses payées par le mandataire 6 871 345 payées directement, 5 252 880 facturées par les partis politiques, 85 156 euros de dépenses payées directement et 1 395 351 de concours en nature des partis politiques et 189 869 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixées par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ; par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 13 794 601 euros, se décomposant en 12 124 225 euros de recettes perçues par le mandataire, à savoir 2 117 625 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 6 600 euros de dons des personnes physiques, 10 000 000 d'euros de versement définitifs des partis politiques, 1 480 507 euros de contributions des partis politiques (85 156 euros de dépenses payées directement et 1 395 351 de concours en nature) et 189 869 euros d'autres concours en nature.


    Sur le droit à remboursement par l'Etat :


    16. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ; elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. »
    17. M. François FILLON a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses électorales remboursables soit 12 124 225 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement soit 2 117 625 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat devrait être arrêté à la somme de 2 117 625 euros ; toutefois aux termes du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 précitée, « dans les cas où les irrégularités commises ne conduisent pas au rejet du compte, la décision concernant ce dernier peut réduire le montant du remboursement forfaitaire en fonction du nombre et de la gravité de ces irrégularités » ; en l'espèce, le candidat a omis de déclarer un montant de concours en nature des partis politiques et des personnes physiques de 88 349 euros et sa campagne a bénéficié de concours en nature de quelques personnes morales ; il est fait une juste appréciation en retranchant la somme de 50 000 euros du remboursement qui s'établit à 2 067 625 euros.


    La commission décide :


  • Le compte de campagne de M. François FILLON est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 13 794 601 euros et en dépenses à 13 794 601 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES (en euros)

    DÉPENSES (en euros)

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire dont :

    12 248 535

    12 124 225

    I. Dépenses payées par le mandataire dont :

    12 248 535

    12 124 225

    - apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €)

    2 241 935

    2 117 625

    - dépenses payées directement

    6 886 539

    6 871 345

    - versements définitifs des partis politiques

    10 000 000

    10 000 000

    - dépenses facturées par les partis politiques

    5 361 996

    5 252 880

    - dons des personnes physiques

    6 600

    6 600

    - autres recettes

    II. Contributions des partis politiques :

    II. Contributions des partis politiques :

    - paiements directs

    85 156

    85 156

    - dépenses payées directement

    85 156

    85 156

    - concours en nature

    1 265 203

    1 395 351

    - concours en nature

    1 265 203

    1 395 351

    III. Autres concours en nature

    185 178

    189 869

    III. Autres concours en nature

    185 178

    189 869

    Total des recettes du compte,
    y compris l'avance forfaitaire

    13 784 072

    13 794 601

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    13 784 072

    13 794 601

    Solde du compte

    0

    0


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 2 067 625 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. François FILLON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 21 décembre 2017, où siégeaient MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mmes Martine BETCH, Maud COLOME, Martine DENIS-LINTON, Francine LEVON-GUERIN, MM. Philippe GRÉGOIRE, Jean-Dominique SARCELET.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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