La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
Au vu des textes et documents suivants :
- la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
- le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
- la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros ;
- le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
- la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
- le compte de campagne du candidat déposé le 7 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
- le questionnaire adressé le 21 septembre 2017 par les rapporteurs à M. François ASSELINEAU, à M. Benjamin Nart, président de l'association de financement de sa campagne et à l'expert-comptable, et la réponse à ce questionnaire, en date 13 octobre 2017 ;
- la lettre d'observations adressée le 17 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre, en date du 1er décembre 2017 ;
- les autres pièces jointes au dossier ;
Après avoir entendu les rapporteurs, a constaté que le compte de campagne de M. François ASSELINEAU a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 1 230 843 euros et un montant de dépenses déclarées de 1 230 843 euros.
La commission s'est fondée sur ce qui suit :
Sur les recettes :
1. Le compte de campagne du candidat fait figurer, au titre des « versements personnels du candidat sur ressources empruntées aux formations politiques », la somme de 647 473 euros, dont un versement de 9 877 euros en date du 24 mars 2017, sous la dénomination « Avance CG Toulouse » ; l'examen des relevés bancaires révèle que cette somme n'a pas été portée au crédit du compte bancaire du mandataire ; il s'ensuit que la somme de 9 877 euros doit être réformée du compte en recettes, au titre des « versements personnels du candidat sur ressources empruntées aux formations politiques », ce poste s'établissant alors à 638 596 euros, et non 647 473 euros comme inscrit au compte.
2. Cette erreur comptable résulte de difficultés dans la prise en compte du paiement d'une dépense totale de 25 568 euros, correspondant à la location d'une salle pour le meeting de Toulouse le 5 avril 2017 :
- une première réservation, pour un montant de 9 877 euros, a été effectuée et réglée par virement par l'Union Populaire Républicaine (UPR) ;
- le candidat ayant souhaité ensuite bénéficier d'espaces supplémentaires pour le meeting, une seconde facture de 15 691 euros a été émise, réglée par le mandataire, d'abord à hauteur de 5 814 euros, puis par virement à hauteur de 9 877 euros, ce paiement en deux fois s'expliquant par le fait que le mandataire aurait d'abord cru ne devoir régler que le solde de la seconde facture, la somme de 9 877 euros ayant déjà été versée par l'UPR ;
- or, seule la somme effectivement réglée par le mandataire a été imputée au compte de campagne, à savoir 15 691 euros ; il s'ensuit que la somme de 9 877 euros, correspondant à la facture prise en charge directement par l'UPR, n'a pas été inscrite au compte de campagne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, selon lequel le compte de campagne doit retracer l'ensemble des recettes perçues et l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ;
- cependant, cette omission de 0,80 % des recettes et des dépenses du compte, résultant seulement d'erreurs comptables, il n'y a pas lieu de rejeter le compte ; il convient donc pour l'exhaustivité du compte de réintégrer cette somme en recettes et en dépenses, au titre des paiements par les formations politiques.
3. En outre, suite à des erreurs de saisie, la somme de 322 euros correspondant à des charges sur salaires n'a pas été inscrite au compte ; il y a lieu de faire figurer cette somme, en dépenses et en recettes, au titre des paiements par les formations politiques.
Sur les dépenses :
4. Si la facturation à l'association de financement du candidat par le parti de dépenses engagées spécifiquement par ce dernier pour l'élection est possible, celles-ci ne constitueront des dépenses remboursables que si elles sont justifiées et que leur paiement est démontré à la date de dépôt du compte.
5. Le compte de compagne comporte, au titre des dépenses payées par le mandataire, la somme de 14 628 euros correspondant à la location de salle pour le meeting de Marseille le 15 avril 2017 ; il ressort de l'examen des relevés bancaires du compte ouvert par le mandataire que cette somme n'a pas été réglée par ce dernier au dépôt du compte, mais est restée à la charge du parti politique ; par conséquent, il convient de retrancher du compte, au titre des dépenses payées par le mandataire, la somme de 14 628 euros, et de faire figurer cette dernière, en dépenses et en recettes, au titre des paiements par les formations politiques.
6. Le compte de campagne fait figurer au titre des dépenses facturées par la formation politique à l'association de financement la somme de 170 498 euros ; or, seule la somme de 140 144 euros a été effectivement payée par le mandataire à la formation politique ; la différence, à savoir la somme de 30 354 euros, est restée à la charge de l'UPR ; il convient, en conséquence, de retrancher du compte cette somme, au titre des dépenses payées par le mandataire, et de faire figurer le même montant, en dépenses et en recettes, au titre des paiements par les formations politiques.
7. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et destinées à l'obtention des suffrages des électeurs sont imputables au compte de campagne ; les dépenses, qui bien qu'engagées pendant la campagne n'ont pas cette finalité, n'ont pas à figurer au compte ; si la commission considère comme électorales les dépenses de transport, d'hébergement et de restauration liées au recueil des parrainages, celles qui sont engagées à l'occasion de réunions internes ayant pour objet l'organisation des recherches et la formation des militants chargés de recevoir les parrainages ne peuvent être admises au titre des dépenses électorales ; il convient par conséquent de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, au titre des dépenses payées par le mandataire, la somme de 352 euros.
8. Figure par ailleurs au compte, au titre des dépenses payées par les formations politiques, la somme de 154 000 euros correspondant aux honoraires, pour les mois d'avril 2016 à février 2017, d'un prestataire, dont la mission a consisté en une « prestation de conseil ayant pour objet la mission à temps plein, d'organisation nationale de collectes de promesses de parrainage » ; il ressort de l'instruction que les activités de ce prestataire ont comporté cinq journées de formation des militants, dont le coût peut être évalué à 3 080 euros ; par suite, il convient de retrancher du compte ladite somme, en dépenses et en recettes, au titre des dépenses payées par les formations politiques.
Sur la fixation des éléments du compte :
9. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. François ASSELINEAU s'établit en dépenses à 1 237 609 euros se décomposant en 759 739 euros de dépenses payées par le mandataire, 389 413 euros de dépenses payées par les partis politiques et 88 457 euros de concours en nature ; en conséquence ; le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ; en contrepartie des réformations opérées ci-dessus en dépenses, il convient, en recettes, de retrancher 10 229 euros de l'apport personnel ; il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. François ASSELINEAU s'établit en recettes à 1 272 714 euros, se décomposant en 794 844 euros de recettes perçues par le mandataire, à savoir 790 244 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement et 4 600 euros de dons de personnes physiques, 389 413 euros de dépenses payées par les formations politiques et 88 457 euros de concours en nature.
Sur le droit au remboursement par l'Etat :
10. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
11. M. François ASSELINEAU a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 759 739 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde positif du compte de 35 105 euros, soit 755 139 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat doit être arrêté à la somme de 755 139 euros.
12. Le compte de campagne présente un solde positif de 35 105 euros, inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; en application des dispositions de l'article L. 52 -5 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.
La commission décide :Liens relatifs
Le compte de campagne de M. François ASSELINEAU est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 1 272 714 euros et en dépenses à 1 237 609 euros. Il est arrêté comme suit :
RECETTES (en euros)
DÉPENSES (en euros)
Montants
déclarés
par le candidat
Montants
retenus
par la CNCCFP
Montants
déclarés
par le candidat
Montants
retenus
par la CNCCFP
I. Recettes perçues par le mandataire, dont :
805 073
794 844
I. Dépenses payées par le mandataire, dont :
805 073
759 739
- apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €)
800 473
790 244
- dépenses payées directement
634 575
619 595
- versements définitifs des partis politiques
0
0
- dépenses facturées par les partis politiques
170 498
140 144
- dons des personnes physiques
4 600
4 600
- autres recettes
0
0
II. Contributions des partis politiques :
II. Contributions des partis politiques :
- paiements directs
337 312
389 413
- dépenses payées directement
337 312
389 413
- concours en nature
88 457
88 457
- concours en nature
88 457
88 457
III. Autres concours en nature
0
0
III. Autres concours en nature
0
0
Total des recettes du compte,
y compris l'avance forfaitaire
1 230 843
1 272 714
Total des dépenses électorales soumises au plafond
1 230 843
1 237 609
Solde positif du compte
0
35 105
Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 755 139 euros dont 153 000 euros ont déjà été versés.
Il n'y a pas lieu pour le candidat de procéder à une dévolution.
La présente décision sera notifiée à M. François ASSELINEAU et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans la séance du 21 décembre où siégeaient MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mmes Martine BETCH, Maud COLOMÉ, Martine DENIS-LINTON, Françoise DUCAROUGE, M. Philippe GRÉGOIRE, Mme Francine LEVON-GUÉRIN, M. Jean-Dominique SARCELET.
Pour la commission :
Le président,
F. Logerot