Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Philippe POUTOU, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
    - le compte de campagne du candidat déposé le 7 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - le questionnaire adressé le 21 septembre 2017 par les rapporteurs à M. Philippe POUTOU, à M. Norbert HOLCBLAT, mandataire financier, et à l'expert-comptable, et la réponse à ce questionnaire, en date du 13 octobre 2017 ;
    - la lettre d'observations adressée le 17 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre, en date du 30 novembre 2017 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;


    Après avoir entendu les rapporteurs,
    A constaté que le compte de campagne de M. Philippe POUTOU a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 784 180 euros et un montant de dépenses déclarées de 782 448 euros.
    La commission s'est fondée sur ce qui suit :
    Sur les dépenses :


    1. Le compte de campagne doit être accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Aucune pièce justificative n'a pu être produite pour l'achat d'un billet de train d'un montant de 58 euros. En conséquence, il y a lieu de réformer ladite somme, en dépenses et en recettes.
    2. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et destinées à l'obtention des suffrages des électeurs sont imputables au compte de campagne ; les dépenses qui bien qu'engagées pendant la campagne n'ont pas cette finalité n'ont pas à figurer au compte ; les dépenses d'entretien et de réparation des véhicules utilisés pour la campagne, qu'elles soient consécutives à un accident, une panne ou à des déprédations, et les frais de franchise contractuelle suite à un accident ne constituent pas des dépenses électorales engagées ou effectuées en vue de solliciter le suffrage des électeurs ; il convient dès lors de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 644 euros, correspondant à des frais de réparation de véhicules pour 300 euros, à une franchise d'assurance pour 220 euros et à des frais de dépannage pour 124 euros.
    3. De même, les frais de remise en état de matériel utilisé pour la campagne ne constituent pas des dépenses électorales, quel qu'en soit le motif ; par conséquent, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 235 euros correspondant à des frais de réparation de la sonorisation.
    4. Au regard des dispositions précitées, les dépenses engagées à l'occasion de réunions de travail internes à l'équipe ou de réunions de préparation des actions menées lors de la campagne, n'étant pas directement engagées pour l'obtention des suffrages, ne constituent pas des dépenses électorales ; il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 4 911 euros correspondant, d'une part, à des frais de transport de militants et de cadres ou de membres des commissions thématiques du Nouveau parti anticapitaliste (NPA) pour se rendre à des réunions de travail de l'équipe de campagne, d'autre part, à des frais de déplacement de trésoriers fédéraux du NPA pour se rendre à une réunion de formation.
    5. Au surplus, les frais de réception engagés à l'occasion de réunions des seuls sympathisants ou membres de l'équipe de campagne n'ont pas à figurer au compte ; par conséquent, il convient de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, une somme globale de 612 euros correspondant à des frais de réception.
    6. Selon les mêmes dispositions, les dépenses engagées postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après celui-ci n'ont pas à figurer au compte ; la location d'un local de campagne, comme les frais accessoires, ne peut être prise en compte que pour la durée de la campagne, jusqu'à la fin du mois de scrutin ; par suite, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 3 920 euros correspondant, d'une part, aux coûts postérieurs au 31 mai 2017 de la location d'un local et d'un photocopieur pour 3 702 euros et, d'autre part, au coût post-scrutin de l'hébergement du site internet pour 218 euros.
    7. Au surplus, les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation ; or il a été porté au compte de campagne la valeur d'utilisation de matériels informatiques calculée sur une durée de deux ans, et non de trois ans comme il est d'usage ; la valeur d'utilisation de ces matériels s'élève dès lors à 333 euros, et non 598 euros comme porté au compte ; de même, il a été porté au compte de campagne les valeurs d'acquisition de matériels de sonorisation, soit 4 197 euros, et non leurs valeurs d'utilisation qui peuvent être évaluées à 117 euros ; il convient donc de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 4 345 euros.


    Sur la fixation des éléments du compte :


    8. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Philippe POUTOU s'établit en dépenses à 767 723 euros, au titre des dépenses payées par le mandataire ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ; en contrepartie des réformations opérées ci-dessus en dépenses, il convient, en recettes, de retrancher 14 725 euros de l'apport personnel ; il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Philippe POUTOU s'établit en recettes à 769 455 euros, au titre des recettes perçues par le mandataire, se décomposant en 768 275 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement et 1 180 euros d'autres recettes.


    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :


    9. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne ».
    10. M. Philippe POUTOU a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du montant du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 767 723 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde positif du compte de 1 732 euros, soit 766 543 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat doit être arrêté à la somme de 766 543 euros.
    11. Le compte de campagne présente un solde positif de 1 732 euros, inférieur au montant de l'apport personnel du candidat ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.


    La commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Philippe POUTOU est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 769 455 euros et en dépenses à 767 723 euros. Il est arrêté comme suit :


    RECETTES (en euros)

    DÉPENSES (en euros)

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire, dont :

    784 180

    769 455

    I. Dépenses payées par le mandataire, dont :

    782 448

    767 723

    - apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €)

    783 000

    768 275

    - dépenses payées directement

    576 692

    562 579

    - versements définitifs des partis politiques

    0

    0

    - dépenses facturées par les partis politiques

    205 756

    205 144

    - dons des personnes physiques

    0

    0

    - autres recettes

    1 180

    1 180

    II. Contributions des partis politiques :

    II. Contributions des partis politiques :

    - paiements directs

    0

    0

    - dépenses payées directement

    0

    0

    - concours en nature

    0

    0

    - concours en nature

    0

    0

    III. Autres concours en nature

    0

    0

    III. Autres concours en nature

    0

    0

    Total des recettes du compte,
    y compris l'avance forfaitaire

    784 180

    769 455

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    782 448

    767 723

    Solde positif du compte

    1 732

    1 732


  • Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 766 543 euros dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • La présente décision sera notifiée à M. Philippe POUTOU et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans la séance du 21 décembre, où siégeaient MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mmes Martine BETCH, Maud COLOMÉ, Martine DENIS-LINTON, Françoise DUCAROUGE, M. Philippe GRÉGOIRE, Mme Francine LEVON-GUÉRIN, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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