Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Benoît HAMON, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses électorales applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
    - le compte de campagne du candidat déposé le 7 juillet 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - le questionnaire adressé le 20 septembre 2017 par les rapporteurs à M. Benoît HAMON, à M. Régis JUANICO, président de l'association de financement électorale et à l'expert-comptable, et les réponses à ce questionnaire en date des 15, 19 et 20 novembre 2017 ;
    - la lettre d'observations adressée le 23 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre en date du 5 décembre 2017 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;


    Après avoir entendu les rapporteurs,
    A constaté que le compte de campagne de M. Benoît HAMON a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 15 219 949 euros et un montant de dépenses déclarées de 15 072 745 euros.
    La commission s'est fondée sur ce qui suit :
    Sur les recettes :


    1. L'emprunt bancaire d'un montant de 8 000 000 euros, présenté dans le compte de campagne comme un « versement personnel du candidat au mandataire sur ses ressources d'emprunts bancaires », est requalifié en « versement personnel du candidat au mandataire sur ressources empruntées aux formations politiques ».


    Sur les dépenses :


    2. Une somme de 5 000 euros correspondant aux frais de déplacement du candidat durant la « primaire », et financée par les moyens mis à sa disposition par l'Assemblée nationale, a été à tort comprise dans les dépenses payées par la formation politique ; dès lors que le candidat a remboursé ladite somme à l'Assemblée nationale, sur ses fonds personnels, il y a lieu d'en retrancher le montant, en dépenses et en recettes, au titre des dépenses payées par la formation politique, et de le réintégrer au titre des concours en nature fournis par le candidat.
    3. Le compte de campagne doit retracer l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, en application de l'article L. 52-12 du code électoral ; en conséquence, il convient d'intégrer au compte, en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature, et par dérogation à l'interdiction du financement d'une campagne électorale par une personne morale, une somme de 16 082 euros correspondant aux coûts d'édition, de fabrication, de distribution et de commercialisation de l'ouvrage « La politique est à nous », publié le 23 mars 2017 et abordant les thèmes de campagne du candidat, qui en est le coauteur.
    4. En application des mêmes dispositions, il convient d'ajouter au compte de campagne la somme de 36 886 euros, au titre des dépenses payées par les formations politiques, et correspondant, d'une part, à la location d'un local à la Tour Montparnasse, pour la campagne de la « primaire » à hauteur de 26 908 euros et où des points-presse hebdomadaires ont été organisés, et d'autre part, à des frais de déplacement, de réunions publiques et de personnel engagés durant la « primaire » dont il est fait une juste appréciation à un montant de 9 978 euros ; en outre, il convient d'intégrer au compte, en dépenses uniquement, un montant de 1 300 euros, au titre des dépenses payées par l'association de financement, correspondant à l'évaluation de frais de déplacement et de réunions publiques.
    5. Des dépenses intégrées au compte de campagne ont été payées par des formations non habilitées, en méconnaissance de l'article L. 52-8 du code électoral ; dès lors, il convient de retrancher du compte, en dépenses et recettes, la somme de 100 euros payée par des sections ne figurant pas dans le périmètre des comptes d'ensemble du parti politique soutenant le candidat.
    6. Seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité, n'ont pas à figurer au compte, en application de l'article L. 52-12 du code électoral ; dès lors, et par suite, il convient de retrancher du compte de campagne, en dépenses et en recettes, la somme de 28 440 euros correspondant à des dépenses de déplacement, de restauration, d'hôtellerie, de sonorisation et d'éclairage, les pièces fournies à l'appui du compte de campagne ou dans le cadre de la procédure contradictoire étant insuffisantes pour justifier de leur caractère électoral.
    7. En application des mêmes dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, les dépenses qui n'ont pas spécifiquement une finalité électorale ou qui présentent un caractère personnel ou interne à l'équipe de campagne n'ont pas à figurer au compte ; à ce titre, il convient de retrancher, en dépenses et en recettes, la somme de 55 642 euros correspondant :


    - à hauteur de 35 480 euros, à des enquêtes de notoriété n'ayant pas fait l'objet d'une exploitation à des fins de propagande électorale et à l'achat de drapeaux occitans ;
    - à une prestation de conseil et de formation à hauteur de 11 502 euros ;
    - à des frais de déplacement, de restauration, d'hôtellerie et de réparation de véhicule à hauteur de 8 660 euros.


    8. En application des mêmes dispositions, les dépenses engagées le jour du scrutin, postérieurement au scrutin ou pour des prestations exécutées après le scrutin, n'ont pas à figurer au compte de campagne ; il convient de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, pour un total de 15 946 euros :


    - la somme de 332 euros correspondant à des frais de déplacement et d'assurance ;
    - la somme de 15 614 euros correspondant aux frais d'un salarié chargé de l'archivage, pour la période allant du 25 avril au 7 juillet 2017, cette activité n'étant pas directement liée à la mise en forme du compte.


    9. En application des mêmes dispositions, les dépenses payées directement par une formation politique n'entrent pas dans la base de calcul du remboursement des dépenses électorales dès lors qu'elles relèvent du fonctionnement habituel du parti ; il convient donc de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 881 euros correspondant à des dépenses liées à des locaux.
    10. En raison d'une erreur de calcul sur les cotisations sociales du personnel engagé pour la campagne, il y a lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 14 301 euros.
    11. Les achats de matériel ne sont imputables au compte de campagne qu'à concurrence de leur valeur d'utilisation pendant la durée de la campagne électorale ; dès lors, il convient de retrancher du compte, en dépenses et recettes, la somme de 1 600 euros.


    Sur la fixation des éléments du compte :


    12. Il résulte de ce qui précède que le compte de campagne de M. Benoît HAMON s'établit en dépenses à 15 008 634 euros se décomposant en 11 648 729 euros de dépenses payées par l'association de financement, 2 684 675 euros de dépenses payées par les partis politiques, 652 699 euros de concours en nature fournis par les partis politiques et 22 531 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ; par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 15 154 538 euros, se décomposant en 11 794 693 euros de recettes perçues par l'association de financement, à savoir 8 094 947 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 3 529 036 euros de versements définitifs des partis politiques, 160 271 euros de dons de personnes physiques et de 10 379 euros d'autres recettes, ainsi que 2 684 675 euros de paiements directs par les partis politiques, 652 699 euros de concours en nature fournis par les partis politiques et 22 531 euros d'autres concours en nature.


    Sur le droit à remboursement par l'Etat et la dévolution :


    13. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisées : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. »
    14. M. Benoît HAMON a obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5 % du plafond des dépenses applicables aux candidats du premier tour soit 8 004 225 euros ; montant des dépenses électorales remboursables soit 11 648 729 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué de l'excédent du compte de 145 904 euros soit 7 949 043 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat doit être arrêté à la somme de 7 949 043 euros.
    15. Le compte de campagne présente un solde positif de 145 904 euros inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.


    La commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Benoît HAMON est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 15 154 538 euros et en dépenses à 15 008 634 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES (en euros)

    DÉPENSES (en euros)

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire, dont :

    11 852 686

    11 794 693

    I. Dépenses payées par le mandataire, dont :

    11 705 482

    11 648 729

    - apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €)

    8 153 000

    8 094 947

    - dépenses payées directement

    11 705 482

    11 648 729

    - versements définitifs des partis politiques

    3 529 036

    3 529 036

    - dépenses facturées par les partis politiques

    0

    0

    - dons des personnes physiques

    160 271

    160 271

    - autres recettes

    10 379

    10 379

    II. Contributions des partis politiques :

    II. Contributions des partis politiques :

    - paiements directs

    2 713 115

    2 684 675

    - dépenses payées directement

    2 713 115

    2 684 675

    - concours en nature

    652 699

    652 699

    - concours en nature

    652 699

    652 699

    III. Autres concours en nature

    1 449

    22 531

    III. Autres concours en nature

    1 449

    22 531

    Total des recettes du compte,
    y compris l'avance forfaitaire

    15 219 949

    15 154 538

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    15 072 745

    15 008 634

    Solde positif du compte :

    147 204

    145 904


  • Le montant dû par l'Etat est arrêté à la somme de 7 949 043 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Benoît HAMON et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa séance du 21 décembre 2017, où siégeaient MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mmes Martine BETCH, Maud COLOMÉ, Martine DENIS-LINTON, Françoise DUCAROUGE, M. Philippe GRÉGOIRE, Mme Francine LEVON-GUÉRIN, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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