Décision du 21 décembre 2017 relative au compte de campagne de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, candidat à l'élection du Président de la République des 23 avril et 7 mai 2017

Version initiale


  • La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques,
    Au vu des textes et documents suivants :


    - la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, notamment son article 3 ;
    - le code électoral en ses dispositions rendues applicables par la loi susvisée ;
    - la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 112, et le décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009, d'où il résulte que le plafond des dépenses applicable aux candidats présents au premier tour de l'élection présidentielle est fixé à 16 851 000 euros ;
    - le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ;
    - la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 26 avril 2017 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 10 mai 2017 ;
    - le compte de campagne du candidat déposé le 26 juin 2017 et publié au Journal officiel du 3 août 2017, ainsi que les pièces jointes à ce compte ;
    - le questionnaire adressé le 13 septembre 2017 par les rapporteurs à M. Nicolas DUPONT-AIGNAN, à Mme Nicole LAMOTH, présidente de l'association de financement électorale, et à l'expert-comptable, et la réponse à ce questionnaire en date du 4 octobre 2017 ;
    - la lettre d'observations adressée le 21 novembre 2017 par les rapporteurs aux mêmes destinataires et la réponse à cette lettre, en date du 29 novembre 2017 ;
    - les autres pièces jointes au dossier ;


    Après avoir entendu les rapporteurs,
    A constaté que le compte de campagne de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN a été déposé conformément aux dispositions législatives applicables et qu'il fait apparaître un montant de recettes déclarées de 1 842 775 euros et un montant de dépenses déclarées de 1 823 157 euros.
    La commission s'est fondée sur ce qui suit :
    Sur les dépenses :


    1. Dans le cadre de l'instruction, le candidat a apporté la preuve qu'une somme de 1 044 euros relative à des frais financiers a été payée par le compte bancaire du mandataire avant la date limite de dépôt des comptes ; il y a donc lieu de réintégrer ladite somme en dépenses uniquement, au titre des dépenses payées par le mandataire.
    2. Le compte de campagne n'est appuyé d'aucune pièce justificative pour une dépense d'un montant de 243 euros relative à un déplacement effectué en train ; il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.
    3. Le compte de campagne n'est pas appuyé d'une pièce justificative correspondant à une dépense d'un montant de 1 074 euros et relative à une convention de stage portant sur les mois de mars et avril 2017 pour un stagiaire ayant effectué des tâches pendant la campagne électorale ; il y a lieu, par suite, de retrancher en dépenses et en recettes, ladite somme.
    4. Le compte de campagne est insuffisamment justifié pour une dépense de 2 568 euros correspondant à divers frais de déplacement en Bulgarie ; il y a lieu, par suite, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, ladite somme.
    5. Au regard des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, seules les dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection et spécifiquement destinées à l'obtention des suffrages sont imputables au compte de campagne ; les dépenses qui, bien qu'engagées pendant la campagne, n'ont pas cette finalité, n'ont pas à figurer au compte ; il y a lieu, ainsi, de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme totale de 433 euros, correspondant à :


    - l'achat d'un billet de train non utilisé pour 247 euros ;
    - le coût d'une photographie non utilisée, pour un montant de 72 euros ;
    - une erreur de calcul de 114 euros concernant le remboursement d'un abonnement de transport.


    6. Au regard des mêmes dispositions, les dépenses engagées pour des prestations exécutées après le scrutin n'ont pas à figurer au compte ; il y a lieu, par suite, d'en retrancher, en dépenses et en recettes, la somme totale de 301 euros, correspondant à la location de deux véhicules utilisés pour le déménagement de la permanence électorale au-delà de la date de restitution de celle-ci à son propriétaire.
    7. Au regard des mêmes dispositions, les dépenses à caractère personnel n'ont pas à figurer au compte ; il y a lieu, par suite, d'en retrancher, en dépenses et en recettes, la somme totale de 515 euros, correspondant à des achats de gerbes pour 465 euros au titre des dépenses payées directement par le mandataire et pour 50 euros, au titre des concours en nature fournis par un tiers.
    8. Seuls peuvent être retenus dans le compte de campagne arrêté par la commission les agios et frais financiers payés à la fin du mois au cours duquel doit obligatoirement intervenir le dépôt de ce compte ; en l'espèce, le candidat n'apporte pas la preuve du paiement, à cette date, des agios et frais financiers pour un montant de 12 477 euros ; en conséquence, il y a lieu de retrancher du compte ladite somme, en dépenses et en recettes.
    9. Un salarié, embauché pour la campagne et rémunéré par le parti, a été remboursé de ses frais de transport par le mandataire alors que, s'agissant d'un abonnement annuel au profit du salarié, ce dernier aurait été acquitté quelles que soient les circonstances ; il y a lieu, par suite, de requalifier en dépenses et en recettes, au titre des concours en nature du parti politique, la somme de 342 euros et de diminuer d'autant le montant de l'apport personnel du candidat.


    Sur la fixation des éléments du compte :


    10. Il résulte de ce qui précède que le compte de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN s'établit en dépenses à 1 806 590 euros se décomposant en 1 299 249 euros de dépenses payées par le mandataire, 451 566 euros de concours en nature fournis par les formations politiques et 55 775 euros d'autres concours en nature ; en conséquence, le plafond des dépenses fixé par les dispositions susvisées n'est pas dépassé ; par ailleurs, le compte s'établit en recettes à 1 825 164 euros, se décomposant en 1 317 823 euros de recettes perçues par le mandataire, à savoir 833 097 euros d'apport personnel pris en compte pour le remboursement, 470 371 euros de dons de personnes physiques et 14 355 euros d'autres recettes, ainsi que 451 566 euros de concours en nature fournis par les formations politiques et 55 775 euros d'autres concours en nature.


    Sur le droit au remboursement par l'Etat et la dévolution :


    11. Aux termes du troisième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée : « Une somme égale à 4,75 % du montant du plafond des dépenses de campagne qui leur est applicable est remboursée, à titre forfaitaire, à chaque candidat ; cette somme est portée à 47,5 % dudit plafond pour chaque candidat ayant obtenu plus de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour. Elle ne peut excéder le montant des dépenses du candidat retracées dans son compte de campagne. »
    12. M. Nicolas DUPONT-AIGNAN a obtenu moins de 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; le remboursement forfaitaire maximal auquel peut prétendre le candidat est égal au moins élevé des trois montants suivants : 4,75 % du plafond des dépenses applicable aux candidats du premier tour, soit 800 423 euros ; montant des dépenses électorales remboursables, soit 1 299 249 euros ; montant de l'apport personnel retenu pour le calcul du remboursement et diminué du solde positif du compte de 18 574 euros, soit 814 523 euros ; par suite, le montant du remboursement dû par l'Etat doit être arrêté à la somme de 800 423 euros.
    13. Le compte de campagne présente un solde positif de 18 574 euros, inférieur au montant de l'apport personnel ; en application des dispositions des articles L. 52-5 du code électoral, ce solde n'a pas à faire l'objet d'une dévolution.


    La commission décide :


  • Le compte de campagne de M. Nicolas DUPONT-AIGNAN est approuvé après réformation et s'établit en recettes à 1 825 164 euros et en dépenses à 1 806 590 euros ; il est arrêté comme suit :


    RECETTES (en euros)

    DÉPENSES (en euros)

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    Montants
    déclarés
    par le candidat

    Montants
    retenus
    par la CNCCFP

    I. Recettes perçues par le mandataire dont :

    1 335 726

    1 317 823

    I. Dépenses payées par le mandataire dont :

    1 316 108

    1 299 249

    - apport personnel (y compris l'avance de 153 000 €)

    851 000

    833 097

    - dépenses payées directement

    1 316 108

    1 299 249

    - versements définitifs des partis politiques

    0

    0

    - dépenses facturées par les partis politiques

    0

    0

    - dons des personnes physiques

    470 371

    470 371

    - autres recettes

    14 355

    14 355

    II. Contributions des partis politiques :

    II. Contributions des partis politiques :

    - paiements directs

    0

    0

    - dépenses payées directement

    0

    0

    - concours en nature

    451 224

    451 566

    - concours en nature

    451 224

    451 566

    III. Autres concours en nature

    55 825

    55 775

    III. Autres concours en nature

    55 825

    55 775

    Total des recettes du compte, y compris l'avance forfaitaire

    1 842 775

    1 825 164

    Total des dépenses électorales soumises au plafond

    1 823 157

    1 806 590

    Solde positif du compte :

    19 618

    18 574


  • Le montant du remboursement dû par l'Etat est arrêté à la somme de 800 423 euros, dont 153 000 euros ont déjà été versés.


  • Il n'y a pas lieu, pour le candidat, de procéder à une dévolution.


  • La présente décision sera notifiée à M. Nicolas DUPONT-AIGNAN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.


  • Délibéré par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans la séance du 21 décembre 2017 où siégeaient MM. François LOGEROT, président, François DELAFOSSE, vice-président, Mmes Martine BETCH, Maud COLOMÉ, Martine DENIS-LINTON, Françoise DUCAROUGE, M. Philippe GRÉGOIRE, Mme Francine LEVON-GUÉRIN, M. Jean-Dominique SARCELET.


Pour la commission :
Le président,
F. Logerot

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