Décret n° 2018-76 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse

NOR : SSAA1722083D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/8/SSAA1722083D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2018/2/8/2018-76/jo/texte
JORF n°0033 du 9 février 2018
Texte n° 33

Version initiale


Publics concernés : collectivité de Corse, secteur sanitaire, social et médico-social, services déconcentrés de l'Etat.
Objet : adaptation des dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique à la création de la collectivité de Corse.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République institue au 1er janvier 2018 une collectivité unique à statut particulier dénommée « collectivité de Corse » en lieu et place de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.
Le décret tire les conséquences de la création de la collectivité de Corse sur les dispositions réglementaires du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique relatives aux modalités d'organisation et de fonctionnement de certaines instances et dispositifs à vocation sanitaire, sociale et médico-sociale.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse. Les dispositions du code de l'action sociale et des familles et du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 30 ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, notamment ses articles 81 et 88 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse, notamment son article 23 ;
Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 21 septembre 2017 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 18 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
    1° Au 1° de l'article R. 224-3, après les mots : « sur proposition de son président », sont insérés les mots : « ou, en Corse, deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par cette assemblée » ;
    2° A l'article R. 241-24 :
    a) Au 1°, après les mots : « désignés par le président du conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif » ;
    b) Au a du 2°, après les mots : « ou son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant » ;
    c) Au c du 2°, après les mots : « ou son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le recteur d'académie ou son représentant » ;
    d) Au 3°, après les mots : « de la cohésion sociale », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » ;
    e) Au 5°, après les mots : « de l'inspecteur d'académie », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le recteur d'académie » ;
    f) Au 6°, après les mots : « cohésion sociale », sont insérés les mots : « ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » ;
    g) Au 8°, après les mots : « de la cohésion sociale », sont insérés les mots : « ou, en Corse, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale » ;
    3° A l'article R. 241-28, après les mots : « du département », sont insérés les mots : « ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif ».


  • Le livre III du même code est ainsi modifié :
    1° A l'article R. 313-1 :
    a) Au a du 1° du II, après la seconde occurrence des mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, et un conseiller exécutif et deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse » ;
    b) Au a du 4° du II :


    - après la première occurrence des mots : « son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant, » ;
    - après la seconde occurrence des mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse, » ;


    c) Au a du 5° du II :


    - après la seconde occurrence des mots : « son représentant », sont insérés les mots : « ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou son représentant » ;
    - après la seconde occurrence des mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, un conseiller exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse désignés respectivement par le président du conseil exécutif et l'Assemblée de Corse » ;


    2° A l'article R. 315-6 :
    a) Le premier alinéa est précédé d'un « I. - » ;
    b) Après le dernier alinéa, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
    « II. - En Corse, le conseil d'administration des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux rattachés à la collectivité de Corse est composé au titre du 1° de trois membres du conseil exécutif de Corse dont le président du conseil exécutif ou leur représentant respectif.
    « Dans le cas où il n'y a pas lieu de désigner de représentants au titre du 3°, l'Assemblée de Corse désigne deux représentants dans les conditions fixées à l'article R. 315-11. Le troisième représentant est désigné par la commune d'implantation de l'établissement.
    « Lorsque la collectivité de Corse supporte en tout ou partie les frais de prise en charge des personnes accueillies dans les établissements publics sociaux et médico-sociaux rattachés à d'autres collectivités, le président du conseil exécutif désigne au titre du 3° les conseillers qui siégeront au sein du conseil d'administration de ces établissements. »


  • Au a du 1° de l'article R. 6313-1-1 du code de la santé publique, après les mots : « conseil départemental », sont insérés les mots : « ou, en Corse, un conseiller exécutif désigné par le président du conseil exécutif ».


  • Dans le livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :


    « Titre Ier bis
    « Collectivité de Corse


    « Art. R. 511-1.-I.-Pour l'application du présent code dans la collectivité de Corse :
    « 1° Les mots : “ au département et à la région ” sont remplacés par les mots : “ à la collectivité de Corse ” ;
    « 2° Les mots : “ au conseil départemental et au conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ à l'Assemblée de Corse ” ;
    « 3° Les mots : “ aux présidents du conseil départemental et du conseil régional ” sont remplacés par les mots : “ au président du conseil exécutif de Corse ”.
    « II.-Pour l'application dans la collectivité de Corse du chapitre IV du titre II du livre II, du chapitre Ier bis du titre IV du livre II et du chapitre V du titre Ier du livre III, les références au préfet, au préfet de département de l'Etat ou au représentant de l'Etat sont remplacées par les références au préfet de Corse. »


  • I. - Les avis des commissions d'information et de sélection d'appel à projet social et médico-social placées auprès des présidents des conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, seuls ou conjointement avec une autre autorité administrative, rendus avant le 1er janvier 2018, sont réputés avoir été rendus par les commissions issues des nouvelles délimitations géographiques de la collectivité de Corse.
    II. - Les représentants des associations désignés respectivement par les conseils de la citoyenneté et de l'autonomie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud et siégeant au sein de la commission exécutive et de la commission des droits et pour l'autonomie des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud sont maintenus en fonction jusqu'à la mise en place effective du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2018.
    III. - En 2018, la collectivité de Corse est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité et pour l'autonomie prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions qui étaient applicables respectivement aux conseils départementaux de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, pour le financement des dépenses de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, avant la création de la collectivité unique dans ses nouvelles limites territoriales.
    En 2019, la collectivité de Corse est éligible au concours de la Caisse nationale de solidarité et pour l'autonomie prévu aux articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du code de l'action sociale et des familles pour le financement des dépenses de fonctionnement de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse, dans les conditions prévues à l'article R. 14-10-34 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, la dotation mentionnée au b de l'article R. 14-10-34 susmentionné du concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 susmentionné versée à la collectivité de Corse pour le fonctionnement de la maison des personnes handicapées est multipliée par 1,7 pour 2019 et par 1,4 pour 2020.


  • La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 février 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,
Sophie Cluzel

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 265,3 Ko
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