Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée, notamment son article 21 ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) modifiée, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, notamment son article 50 ;
Vu la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) modifiée, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 modifiée d'orientation sur la forêt, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 modifiée de finances pour 2006, notamment son article 13 ;
Vu la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 modifiée de finances pour 2010, notamment ses articles 2, 77 et 78 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 modifiée de finances pour 2011, notamment son article 51 ;
Vu la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 modifiée de finances pour 2013, notamment son article 16 ;
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 modifiée de finances pour 2015, notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 modifiée de finances rectificative pour 2014, notamment son article 49 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 modifiée portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 59 ;
Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 67 ;
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 janvier 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1383 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-La Ville de Paris peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence du taux appliqué au titre de 2018 au profit du département de Paris, les immeubles mentionnés au IV, pour la durée prévue au I et dans les conditions prévues au III. » ;
2° Le III de l'article 1530 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur le territoire de la Ville de Paris, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties à prendre en compte pour opérer cette répartition sont minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
3° Après le troisième alinéa de l'article 1599 quater D, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du troisième alinéa, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
4° Après le quatrième alinéa de l'article 1609 G, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris, sont minorées de la part que cette taxe a procuré au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
5° L'article 1636 B septies est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX.-Les taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties et de la taxe d'habitation votés par la Ville de Paris ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen communal constaté l'année précédente au niveau national.
« Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la Ville de Paris ne peut excéder deux fois et demie la somme des taux moyens constatés l'année précédente au niveau national respectivement pour l'ensemble des communes et des départements. » ;
6° Le II de l'article 1636 B octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter des impositions établies au titre de l'année 2019, les recettes que la taxe foncière sur les propriétés bâties a procurées sur le territoire de la Ville de Paris sont, pour l'application du I, minorées de la part que cette taxe a procurée au titre de l'année 2018 au département de Paris. » ;
7° Après l'article 1640 E, il est inséré un article 1640 F ainsi rédigé :
« Art. 1640 F.-Pour l'application du 1 du I de l'article 1636 B sexies à la Ville de Paris, le taux de référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties relatif à l'année 2019 est égal à la somme du taux communal de l'année 2018 et du taux départemental de la même année. » ;
8° Le titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Ville de Paris
« Art. 1656 quater.-I.-Les dispositions du présent code applicables aux communes, à l'exception des I, IV et V de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
« Pour l'application de ces dispositions :
« 1° La référence au conseil municipal est remplacée par la référence au conseil de Paris ;
« 2° La Ville de Paris est assimilée à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique.
« II.-Les dispositions du présent code applicables aux départements, à l'exception de celles de l'article 1383 et du VI de l'article 1636 B septies, s'appliquent à la Ville de Paris.
« Pour l'application de ces dispositions, la référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil de Paris.
« III.-Pour l'application des articles 1382 et 1394, la Ville de Paris est assimilée à un département. Toutefois, les propriétés de la Ville de Paris qui, au 31 décembre 2018 appartenaient à la commune ou au département de Paris et étaient exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties ou de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application des articles 1382 et 1394, continuent de bénéficier de ces exonérations dans les mêmes conditions lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus. »Versions
A l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales, les mots : « les communes de Paris, » sont remplacés par les mots : « la Ville de Paris et les communes de ».Versions
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 331-2, après les mots : « de la fraction prévue », sont insérés les mots : « à l'avant-dernier et » et après les mots : « de la métropole de Lyon », sont insérés les mots : « et de la Ville de Paris. » ;
2° L'article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Ville de Paris est substituée au département de Paris pour l'application du présent article aux autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2019 sur le territoire de la Ville de Paris. Les produits perçus à ce titre reviennent à la Ville de Paris, en sus de ceux qui lui échoient en vertu du 1° de l'article L. 331-2. » ;
3° L'article L. 331-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces exonérations s'appliquent à la part de taxe d'aménagement perçue par la Ville de Paris en vertu du 1° de l'article L. 331-2. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article L. 331-8, après les mots : « à la part de taxe d'aménagement prévue », sont insérés les mots : « à l'avant dernier et » ;
5° L'article L. 331-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les autorisations d'urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2020, les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part de taxe d'aménagement perçue en vertu du 1° de l'article L. 331-2 s'appliquent également à celle qui lui revient en application de l'article L. 331-3. » ;
6° L'article L. 331-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. » ;
7° L'article L. 331-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. » ;
8° L'article L. 331-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s'appliquent, à compter du 1er janvier 2019, à la Ville de Paris pour la part de taxe d'aménagement prévue à l'article L. 331-3. »Versions
Au XV de l'article 59 de la loi du 7 août 2015 susvisée, toutes les occurrences des mots : « commune de Paris » sont remplacés par les mots : « Ville de Paris ».Versions
Pour l'application à la Ville de Paris du livre des procédures fiscales et des dispositions législatives à caractère fiscal autres que celles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales :
1° Les dispositions relatives aux communes et aux départements sont applicables de plein droit à la Ville de Paris ;
2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;
4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.Versions
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L'article L. 2512-27 devient l'article L. 2512-29 ;
2° La sous-section 3 est complétée par un article L. 2521-27 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-27.-Conformément au tableau du second alinéa de l'article L. 2511-5 et au tableau n° 2 annexé au code électoral et en application de l'article L. 2511-37, l'état spécial du premier secteur est constitué des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements. »Versions
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris. » ;
2° L'article 1586 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris. »
II.-Le II de l'article 21 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée et le III de l'article 4 de la loi du 22 juin 1993 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris. »
III.-Le II de l'article 50 de la loi du 4 février 1995 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris. »
IV.-Le IV de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2000 et le IV de l'article 6 de la loi du 9 juillet 2001 susvisée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris. »
V.-L'article 13 de la loi du 30 décembre 2005 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI.-Pour l'application des dispositions qui précèdent, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris. »
VI.-La loi du 30 décembre 2009 susvisée est ainsi modifiée :
1° Le 2.1.2 et le III du 5.3.2 de l'article 2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent 2.1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris. » ;
2° Le XVIII du 8 de l'article 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent XVIII, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, au département de Paris. »
VII.-Le I du III de l'article 51 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent I, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris. »
VIII.-Le II de l'article 16 de la loi du 29 décembre 2012 susvisée est complété par un D ainsi rédigé :
« D.-Pour l'application du présent II, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris. »
IX.-Le III de l'article 62 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent III, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris. »
X.-Le II de l'article 49 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 susvisée est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent A, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris et au département de Paris. » ;
2° Le B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent B, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris. »
XI.-Le V de l'article 67 de la loi du 29 décembre 2016 susvisée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent V, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la commune de Paris. »Versions
L'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée est ainsi modifié :
1° Au 1.1 du 1, il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Pour l'application du présent 1.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris. » ;
2° Au 1.2 du 1, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'application du présent 1.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris. » ;
3° Au 2.1 du 2, il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII.-Pour l'application du présent 2.1, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris. » ;
4° Au 2.2 du 2, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'application du présent 2.2, la Ville de Paris est substituée de plein droit, à compter du 1er janvier 2019, à la ville de Paris et au département de Paris. »Versions
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334-4 est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. » ;
2° La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2512-28 ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-28.-Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat. »Versions
Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxes foncières, de taxe d'habitation, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, par le département de Paris et la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.Versions
Les délibérations autres que celles relatives aux taux, prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de taxe de balayage et de taxe sur les friches commerciales prises par la commune de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris, sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.Versions
Pour l'application du 1° de l'article 1er de la présente ordonnance et par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2019, la Ville de Paris peut délibérer jusqu'au 15 février 2019 pour instituer l'exonération prévue au VI de l'article 1383 du même code tel qu'il résulte de l'article 1er de la présente ordonnance.Versions
Les délibérations prises en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière par la commune de Paris et par le département de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1594 E du code général des impôts.Versions
Les délibérations prises en matière de taxe d'aménagement par la commune de Paris et par le département de Paris antérieurement à la création de la Ville de Paris demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues par les articles L. 331-2, L. 331-3, L. 331-5, L. 331-9, et L. 331-13 à L. 331-17 du code de l'urbanisme.Versions
A compter du 1er janvier 2019, la Ville de Paris est subrogée dans les droits de la commune de Paris et du département de Paris auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales.Versions
Les délibérations prises par la commune de Paris et par le département de Paris en matière de taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application des articles L. 2333-4 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales et de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 3333-3 du même code demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées par délibération prise dans les conditions prévues aux articles susmentionnés.Versions
I. - Pour l'exercice budgétaire 2019, par dérogation à l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil de Paris, organe délibérant de la commune de Paris et du département de Paris, peut, avant le 1er janvier 2019, voter le budget de la Ville de Paris.
II. - Dans le cas où le budget de l'exercice 2019 n'est pas adopté avant le 1er janvier 2019, il est fait application de l'article L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales.
III. - Pour le dernier exercice budgétaire de la commune de Paris et du département de Paris avant leur fusion, les dispositions de l'article L. 1612-11 du même code relatives à la journée complémentaire ne sont pas applicables.
IV. - Le conseil d'arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements est compétent pour approuver les comptes des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
V. - Le maire d'arrondissement et le conseil d'arrondissement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris sont substitués aux maires des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris et aux conseils des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris dans l'ensemble de leurs droits et obligations dans toutes les délibérations et tous les actes qui relevaient de leurs compétences ainsi que dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles en cours à la date de sa création.Versions
Les articles 1er, 4, 10, 11, 12, 13, 14 et 16 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
Les articles 2, 3 et 5, le 1° de l'article 6 et l'article 9 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Le 2° de l'article 6 et les IV et V de l'article 17 s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi du 28 février 2017 susvisée.Versions
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 8 février 2018.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin