Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-75 du 8 février 2018 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris

NOR : INTB1725572P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2018/2/9/INTB1725572P/jo/texte
JORF n°0033 du 9 février 2018
Texte n° 18

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    Sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, la présente ordonnance a pour objet de préciser et compléter les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Ville de Paris à compter du 1er janvier 2019.
    Le titre Ier de l'ordonnance complète et précise les dispositions fiscales applicables à la Ville de Paris. Le titre II explicite les règles budgétaires et comptables. Le titre III est relatif aux concours de l'Etat. Le titre IV définit enfin les dispositions transitoires fiscales et budgétaires nécessaires à l'installation de la Ville de Paris, la première année suivant sa création.
    Le titre Ier prévoit des dispositions relatives à la fiscalité locale.
    En matière fiscale, le titre Ier de l'ordonnance prévoit diverses dispositions de coordination dans le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République afin d'apporter les précisions nécessaires en matière de ressources fiscales dévolues à la nouvelle collectivité unique, Ville de Paris. Il procède à des ajustements concernant les modalités de calcul de certaines taxes spéciales. Il prévoit enfin le vote d'un taux unique de taxe foncière sur les propriétés bâties à compter de la création de la nouvelle collectivité.
    L'article 1er modifie le code général des impôts pour appliquer à la Ville de Paris les dispositions de ce code relatives à la commune et au département de Paris. Il adapte à cette fin la terminologie aux spécificités de la Ville de Paris. Il transforme l'exonération obligatoire temporaire de deux ans sur les immeubles professionnels pour la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties en une exonération facultative pour la Ville de Paris. Il adapte les modalités de calcul de diverses taxes spéciales et de la taxe relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il précise enfin les règles relatives au vote du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties.
    L'article 2 ajoute la Ville de Paris aux collectivités qui sont soumises à la communication des relevés de propriétés prévue par l'article L. 107 A du livre des procédures fiscales.
    L'article 3 vise à adapter les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la taxe d'aménagement au statut particulier de la Ville de Paris. Les modifications sont essentiellement rédactionnelles.
    L'article ouvre la possibilité pour l'avenir de reversement d'une partie du produit de la part départementale de la taxe d'aménagement à la Ville de Paris.
    Il prend aussi en compte le cas où, avant le 30 novembre 2018, le département de Paris délibère pour instituer une part départementale avec des exonérations facultatives. Les exonérations facultatives du département s'appliqueront au 1er janvier 2019 pour les permis délivrés à compter de cette date.
    Afin de disposer sur le territoire de la Ville de Paris des exonérations facultatives identiques pour les deux parts de la taxe d'aménagement, il est prévu que les exonérations adoptées par la Ville de Paris relatives à la part communale de la taxe d'aménagement s'appliquent également à la part départementale pour les autorisations délivrées à compter du 1er janvier 2020.
    L'article 4 permet d'appliquer les dispositions financières relatives aux communes de la métropole du Grand Paris prévues par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République à la Ville de Paris.
    L'article 5 comporte des mesures de coordination devant permettre l'application à la Ville de Paris des dispositions du livre des procédures fiscales et des dispositions législatives à caractère fiscal autres que celles du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales.
    Le titre II présente les règles budgétaires et comptables applicables à la Ville de Paris.
    L'article 6 a pour objet d'adapter le nombre d'état spécial annexé au budget au nombre de secteurs prévu par la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. Il fixe les recettes fiscales et les redevances que percevra la Ville de Paris. Il prévoit également la possibilité pour la Ville de Paris de percevoir les avances de fiscalité.
    L'article 7 précise que la Ville de Paris est substituée à la commune et au département de Paris pour les compensations d'exonération.
    L'article 8 précise les règles d'attribution de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources, pour lesquelles la Ville de Paris se substitue à la commune et au département de Paris.
    Le titre III présente les dispositions relatives aux concours de l'Etat.
    L'article 9 prévoit, par coordination, que le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré de la participation de la commune aux dépenses sociales du département constatée en 2007. Il prévoit par ailleurs que la part des recettes et des dépenses de fonctionnement de la Ville de Paris retenue pour le calcul de l'écrêtement opéré sur la dotation forfaitaire et le calcul du plafonnement de différents mécanismes de péréquation sera déterminée par décret en Conseil d'Etat.
    Le titre IV définit les règles transitoires nécessaires à la création de la Ville de Paris en matière fiscale, budgétaire et comptable.
    Les articles 10 et 11 fixent le sort des délibérations en matière de taxe d'habitation, de taxes foncières, de cotisation foncière des entreprises, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de taxe de balayage et de taxe sur les friches commerciales. Les délibérations relatives aux taux de ces taxes votés par la commune et le département de Paris sont maintenues tant qu'elles ne sont pas modifiées ou rapportées par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
    L'article 12 prévoit, au titre des impositions de 2019, les conditions d'application, pour la Ville de Paris, de l'exonération facultative de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties de la part départementale pour les immeubles professionnels prévue à l'article 1er de la présente ordonnance.
    L'article 13 fixe le sort des délibérations en matière de droits de mutation à titre onéreux. Les délibérations en vigueur au 31 décembre 2018 dans la commune et le département de Paris sont maintenues jusqu'au 31 mai 2019. Par délibération prise avant le 15 avril 2019, la Ville de Paris détermine le taux applicable à compter du 1er juin 2019.
    L'article 14 prévoit le sort des délibérations en matière de taxe d'aménagement prévue par le code de l'urbanisme. Les délibérations prises par la commune et le département de Paris sont maintenues au titre de l'année 2019.
    L'article 15 prévoit que la Ville de Paris est subrogée dans les droits de la commune et du département de Paris auxquels elle succède pour les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
    L'article 16 prévoit que les délibérations prises par la commune et par le département de Paris en matière de taxe communale sur la consommation finale d'électricité et de taxe départementale sur la consommation finale d'électricité demeurent applicables tant qu'elles n'ont pas été rapportées ou modifiées par délibération prise dans les conditions prévues par les articles L. 2333-4, L. 3333-3 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales.
    L'article 17 fixe les dispositions transitoires applicables en matière budgétaire et comptable pour l'année de création de la Ville de Paris. Une disposition est introduite afin de permettre une adoption du budget avant le début de l'exercice 2019. A défaut du vote du budget de la Ville de Paris avant le 1er janvier 2019, il est prévu de faire application de l'article L. 1612-3 du CGCT qui permet une adoption du budget dans un délai de trois mois à compter de la date de création de ladite collectivité. Il précise l'absence de journée complémentaire pour le dernier exercice budgétaire de la commune et du département de Paris. Enfin, dans le cadre du regroupement des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements au sein du premier secteur, l'état spécial du premier secteur est défini ainsi que la compétence de l'organe délibérant du premier secteur afin d'approuver les comptes des états spéciaux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.
    L'article 18 précise les dates d'entrée en vigueur.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 222,8 Ko
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