Monsieur le Président de la République,
L'article 1er de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain institue une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution dénommée « Ville de Paris », en lieu et place de la commune et du département de Paris.
Cette substitution interviendra à compter du 1er janvier 2019, date à laquelle la nouvelle collectivité parisienne exercera sur son territoire les compétences de la commune et du département de Paris.
Sur le fondement de l'article 8 de la loi du 28 février 2017 précitée, la présente ordonnance a pour objet, en vue de la création de la Ville de Paris, d'adapter, d'une part, ses modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement ainsi que de tout établissement ou organisme institué par la loi et, d'autre part, les références au département et à la commune dans toutes les dispositions législatives en vigueur susceptibles d'être applicables à la Ville de Paris.
L'article 10 de la loi du 28 février 2017 précitée apporte une réponse aux difficultés que pourrait engendrer la création de la Ville de Paris dans les établissements publics dont la commune ou le département de Paris est membre, en disposant qu'à la date de sa création, la Ville de Paris est substituée à la commune de Paris et au département de Paris au sein de tous les établissements dont l'une de ces collectivités était membre, sans que la nature juridique de ces derniers doive évoluer.
Dans ces conditions, la Ville de Paris demeurera, notamment, membre de la métropole du Grand Paris ainsi que des syndicats auxquels appartient la commune ou le département, sans modification de leur nature juridique.
Sur le second point, au cours des débats parlementaires, l'article 1er de la loi du 28 février 2017 précitée a été enrichi pour offrir une grille de lecture qui permet de remplacer :
1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris par la référence à la Ville de Paris ;
2° Les références à la commune et au département par la référence à la Ville de Paris ;
3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental par la référence au conseil de Paris ;
4° La référence au président du conseil départemental par la référence au maire de Paris.
Dans ces conditions, peu de dispositions législatives nécessitent une modification.
La présente ordonnance vise à effectuer ces quelques modifications, qui portent essentiellement sur la substitution de références.
Ainsi, l'article 1er substitue les références à la commune de Paris, au conseil municipal et au maire de la commune par les références à la Ville de Paris, au conseil de Paris et au maire de Paris dans le chapitre Ier relatif aux dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon du titre Ier du livre V (dispositions particulières) de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, consacrée aux communes. Ce chapitre est issu de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements de coopération intercommunale. Il regroupe les dispositions particulières communes à Paris, Marseille et Lyon. Aussi, a-t-il paru utile d'en faciliter l'intelligibilité en actualisant sa rédaction afin qu'elle tienne compte de la nouvelle dénomination de la collectivité parisienne.
L'article 2 supprime l'article L. 2512-8 du code général des collectivités territoriales, devenu sans objet puisqu'il porte sur l'exécution des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental. Dans le projet de loi initial du Gouvernement relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, cet article était réécrit et portait sur la commission permanente. Au cours des débats parlementaires, le projet de créer une commission permanente a disparu, laissant subsister la rédaction actuelle de l'article L. 2512-8 du code général des collectivités territoriales.
L'article 3 met en cohérence les articles 19 et 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale avec la création de la Ville de Paris.
L'article 4 substitue la référence au département de Paris par la référence à la Ville de Paris et supprime la mention de la réunion du conseil de Paris en formation de conseil municipal de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, qui exclut Paris et les départements de la petite couronne des dispositions de droit commun applicables aux sapeurs-pompiers.
L'article 5 précise que les dispositions du code du patrimoine relatives aux archives départementales s'appliquent au service d'archives de la Ville de Paris.
L'article 6 rectifie les références à la Ville de Paris dans le code des transports.
L'article 7 offre à la Ville de Paris la possibilité de créer des établissements publics sociaux et médico-sociaux, à l'instar de ce que prévoit pour la collectivité de Corse l'article 23 de l'ordonnance n° 2016-1562 du 21 novembre 2016 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la collectivité de Corse.
L'article 8 fixe l'entrée en vigueur de la présente ordonnance au 1er janvier 2019, date de création de la Ville de Paris.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.Liens relatifs
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2018-74 du 8 février 2018 portant diverses mesures institutionnelles relatives à la Ville de Paris