- Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION (Articles 1 à 4)
- Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES (Articles 5 à 11)
- Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS EXCLUSIFS DE RECHERCHES (Articles 12 à 15)
- Chapitre Ier : Permis exclusif de recherches de substances de mines (Article 12)
- Chapitre II : Permis exclusifs de recherches de gîtes géothermiques à haute température (Article 13)
- Chapitre III : Permis exclusifs de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier (Article 14)
- Chapitre IV : Autorisation prévue à l'article L. 121-3 du code minier (Article 15)
- Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES CONCESSIONS DE SUBSTANCES DE MINES ET DE GÎTES GÉOTHERMIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE (Articles 16 à 19)
- Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES TITRES PORTANT SUR DES SUBSTANCES NON MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 111-1 DU CODE MINIER ET AUX AUTORISATIONS DE TRAVAUX CORRESPONDANTES (Articles 20 à 23)
- Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES CONCESSIONS DE GÎTES GÉOTHERMIQUES À HAUTE TEMPÉRATURE (Article 24)
- Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DÉLIVRANCE DES PERMIS D'EXPLOITATION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME (Article 25)
- Titre VIII : AUTRES DÉCISIONS RELATIVES AUX TITRES MINIERS (Articles 26 à 32)
- Chapitre Ier : Prolongation des permis exclusifs de recherches, des concessions et des permis d'exploitation sur le domaine public maritime (Article 26)
- Chapitre II : Prolongation exceptionnelle d'un titre de recherches de mines d'hydrocarbures (Article 27)
- Chapitre III : Mutation, amodiation et résiliation d'amodiation des titres (Article 28)
- Chapitre IV : Fusion des permis exclusifs de recherches de mines contigus (Article 29)
- Chapitre V : Actes mettant fin aux titres (Articles 30 à 32)
- Titre IX : OBLIGATIONS INCOMBANT AUX DÉTENTEURS DE TITRES MINIERS ET AUX EXPLOITANTS (Article 33)
- Titre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 34 à 40)
Publics concernés : entreprises recherchant ou exploitant des substances minérales en mer ; régions d'outre-mer ; services déconcentrés de l'Etat dans les régions outre-mer.
Objet : titres miniers en mer ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique dans les régions outre-mer.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il s'applique aux demandes présentées à compter de ce jour ainsi qu'aux demandes présentées avant son entrée en vigueur et dont l'instruction est en cours à cette date, ainsi qu'à leurs demandes concurrentes.
Notice : le décret précise les modalités d'instruction, de délivrance et de gestion des titres miniers en mer et des autorisations de prospection préalables ne portant pas sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique dans les régions outre-mer.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article L. 611-33 du code minier. Il peut être consulté sur le site de Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code minier, notamment son article L. 611-33 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réeelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, notamment son article 81 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles ;
Vu le décret n° 78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d'exploitation de géothermie ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains ;
Vu le décret n° 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 janvier 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 16 mars 2017 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 21 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Le présent décret définit les dispositions particulières applicables aux décisions relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, soit de la compétence de la collectivité, soit, au sein de la collectivité, de la compétence de la région, lorsque ces décisions sont relatives à :
1° Un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures liquides et gazeux, dites « H », ou d'autres substances de mines dites « M », sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
2° Un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
3° Un permis exclusif de recherches de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
4° Une concession de mines (« M » ou « H ») sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
5° Un permis d'exploitation de mines (exclusivement « M ») sur le domaine public maritime ;
6° Une concession de gîte géothermique à haute température sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
7° Une concession de substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ;
8° Une autorisation au titre de l'article L. 121-3 du code minier.
Il ne s'applique ni aux autorisations de prospections préalables prévues à l'article L. 123-3 du code minier, ni aux autorisations d'exploitation de mines prévues aux articles L. 611-3 à L. 611-16 du même code, ni aux stockages souterrains relevant du régime minier, ni aux titres, quels qu'ils soient, portant sur des minerais ou produits utiles à l'énergie atomique.VersionsLiens relatifs
Les collectivités énumérées à l'article 1er du présent décret n'exercent les compétences qui leur sont conférées par l‘article L. 611- 31 du code minier que sous réserve des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des décrets n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et du 6 juillet 2006 susvisé mentionnées dans le présent décret, le décret du 6 mai 1971 susvisé, le décret du 28 mars 1978 susvisé et le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables aux décisions énumérées à l'article L. 611-31 du code minier sous réserve des adaptations générales prévues à l'article 4 du présent décret et, le cas échéant, dans les rédactions résultant de ses articles 5 à 32.VersionsLiens relatifs
I. - En Guyane, en Martinique et à Mayotte, pour l'application des dispositions énumérées à l'article 3 du présent décret aux décisions mentionnées à son article 1er :
1° La référence aux régions d'outre-mer est remplacée, respectivement, par la référence à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et au département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et au conseil départemental de Mayotte ;
3° La référence au président du conseil régional est remplacée, respectivement, par la référence au président de l'assemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique pour les actes relevant de la compétence de l'exécutif de cette collectivité et au président de l'assemblée de Martinique pour les actes relevant des attributions de son organe délibérant et au président du conseil départemental de Mayotte.
II. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour l'application des mêmes dispositions :
1° La référence au préfet maritime ou au secrétariat général de la mer est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
2° La référence au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, au directeur régional de l'industrie et de la recherche ou à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement est remplacée, respectivement, par la référence au directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement et à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement.Versions
Les dispositions du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 et du décret du 6 juillet 2006 prévoyant l'acquisition de décisions implicites de rejet sur des demandes relatives à des titres miniers présentées à l'autorité compétente de l'Etat s'appliquent, dans les délais qu'elles fixent, aux mêmes demandes présentées au président du conseil régional, à l'exception des demandes sur lesquelles les dispositions du décret du 23 octobre 2014 susvisé a prévu l'acquisition de décisions implicites d'acceptation à l'expiration des délais qu'elles fixent.VersionsLiens relatifs
Lorsque l'édiction d'une des décisions mentionnées à l'article L. 611- 31 du code minier implique la démonstration préalable par le pétitionnaire de ses capacités techniques et financières, elle s'effectue selon les modalités prévues aux articles 4 à 6 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils sont saisis d'une demande tendant à l'institution, à la prolongation, à la mutation, à la fusion d'un titre minier ou à la renonciation à un tel titre portant pour partie à terre et pour partie en mer, l'autorité compétente pour la partie située à terre et le président du conseil régional pour la partie située en mer veillent à coordonner l'instruction de cette demande dans un objectif de meilleure valorisation possible du domaine minier.Versions
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 9 et 11 du décret du 6 mai 1971 susvisé, des articles 34, 34-2 et 38 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé ou de l'article 48 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, le président du conseil régional est consulté par le préfet préalablement à la saisine, selon le cas, de la commission de conciliation ou du ministre chargé des mines. Son avis est joint à la saisine.VersionsLiens relatifs
I. - Les demandes relevant du présent décret sont toutes soumises à la commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Cette consultation s'effectue conformément aux dispositions des articles 9 à 16 de ce décret dans leur rédaction résultant de l'article 38 du présent décret, sous les réserves énoncées aux II et III.
II. - Pour l'application du présent décret, l'article 9 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a été instituée, cette commission émet également un avis préalablement à l'intervention des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région. » ;
2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, la commission est présidée conjointement par le préfet, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et le président du conseil régional.
III. - Pour l'application du présent décret, le deuxième alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'elle émet un avis sur des décisions relevant, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les maires des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre participent, s'ils en expriment le souhait, sans voix délibérative et sans assister au délibéré, à la partie de la séance consacrée à l'examen de cette demande. »VersionsLiens relatifs
Le désistement d'une demande relative à un titre minier relevant du présent décret s'effectue selon les modalités prévues à l'article 42 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé. Pour l'application de cet article :
1° Les références au ministre chargé des mines et au préfet chargé de l'instruction sont remplacées par la référence au président du conseil régional ;
2° La référence aux mairies intéressées est remplacée par la référence aux mairies des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre minier.VersionsLiens relatifs
Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du code de l'environnement relatives à la publicité des décisions prises à l'issue d'une évaluation environnementale, les décisions relatives à des titres miniers relevant du présent décret, quelles que soient les substances sur lesquelles ils portent, font l'objet de la notification et de la publicité prévues à l'article 16 du décret du 6 juillet 2006 susvisé.
Pour l'application de cet article :
1° Au troisième alinéa, les mots : « par les soins du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « à la demande du président du conseil régional » et les mots : « décrets d'octroi de concession » sont remplacés par les mots : « délibérations octroyant une concession » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « par les soins du préfet » sont remplacés par les mots : « par les soins du président du conseil régional » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Par extrait, au recueil des délibérations du conseil régional. » ;
4° Pour l'application des sixième et septième alinéas :
a) La référence à la préfecture est remplacée par la référence au siège du conseil régional ;
b) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éléments publics du dossier et les pièces de l'instruction sont, en outre, mis en ligne sur le site internet du conseil régional. »VersionsLiens relatifs
I. - Le dépôt et l'instruction des demandes de permis exclusifs de recherches de substances de mines relevant du présent décret s'effectuent conformément aux règles prévues aux articles 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21 et 23 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées aux II et III.
II. - Pour l'application du présent décret, l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Les demandes de titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent porter sur des surfaces limitées par un quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest.
« Pour les autres demandes de titres miniers, les périmètres doivent être des polygones de forme simple.
« Il ne peut être dérogé aux règles exposées aux deux alinéas précédents que si les demandes portent sur une surface contiguë au domaine terrestre ou à la limite extérieure des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française ou au périmètre d'un titre minier existant et portant sur les mêmes substances.
« Les sommets des périmètres mentionnés ci-dessus sont définis par leur latitude et leur longitude, exprimées dans un format compatible avec l'annexe II du règlement (UE) n° 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques.
« Les modalités selon lesquelles sont établies les demandes et leurs annexes sont précisées par arrêté du ministre chargé des mines. »
III. - Pour l'application des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 23 :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Le service instructeur désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet ;
3° Le siège du conseil régional est substitué à celui du ministère chargé des mines et à celui de la préfecture ;
4° A l'article 18 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil régional transmet la demande assortie de ses annexes au service qu'il charge de mener l'instruction. » ;
b) Le septième alinéa n'est pas applicable ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le dossier est complet, le service instructeur invite le demandeur à en adresser deux copies au président du conseil régional et une copie au préfet ainsi que, le cas échéant, au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois. Ces exemplaires contiennent éventuellement les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
« Il invite également le demandeur à déposer un dossier comprenant la lettre de demande, la notice d'impact et les documents cartographiques en autant d'exemplaires que nécessaire pour effectuer les consultations requises. » ;
5° L'article 20 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service instructeur s'assure auprès de l'autorité de l'Etat compétente que les activités projetées sont compatibles avec les conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. Il transmet également un dossier comprenant la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (l'Ifremer).
« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, le service en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.
« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l‘établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. » ;
6° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la demande porte sur la délivrance d'un permis exclusif de recherches de mines H, au plus tard quatre mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de l'Union européenne, le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis des services et organismes consultés, l'avis de l'Ifremer et celui du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ainsi que ses rapport et avis.
« Pour un permis “M”, ce délai est d'au plus cinq mois après la publication de l'avis de mise en concurrence au Journal officiel de la République française. » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service instructeur élabore un projet de décision.
« En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
« S'il est envisagé d'accorder le titre demandé, qu'il s'agisse d'un permis “M” ou “H”, le président du conseil régional conduit une procédure de participation du public selon les modalités prévues au II de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement. A cette fin, le projet de décision ainsi qu'un dossier comportant, outre la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques sont publiés sur le site internet du conseil régional. » ;
7° A l'article 23, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » et le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elles concernent des gîtes géothermiques à haute température, les demandes de permis exclusifs de recherches sont instruites selon les modalités applicables aux permis exclusifs de recherches de mines « M » prévues au chapitre Ier du présent titre.Versions
Les règles applicables à la procédure de délivrance des permis exclusifs de recherches portant sur des substances, minérales ou fossiles, non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont définies par les dispositions qui leur sont applicables du titre V du présent décret.VersionsLiens relatifs
La demande d'autorisation de disposer des produits extraits des recherches, prévue par l'article L. 121-3 du code minier, est adressée au président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le président du conseil régional en accuse réception selon les modalités prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il l'estime nécessaire, il la fait compléter selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du même code. La demande n'est pas soumise à l'Ifremer.
En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
Il est statué sur la demande d'autorisation par délibération du conseil régional.VersionsLiens relatifs
I. - Le dépôt et l'instruction des demandes de concessions relevant du présent décret s'effectuent conformément aux règles applicables aux concessions de substances de mines prévues par les articles 7, 8, 24, 26, 27, 28 et 30 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées aux II à V.
II. - Pour l'application des dispositions relatives aux substances de mines de l'article 24 :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le président du conseil régional transmet la demande assortie de ses annexes au service qu'il charge de mener l'instruction.
« Le service instructeur fait, si nécessaire, compléter les demandes, selon les modalités prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Lorsque le dossier est complet, le service instructeur invite le demandeur à en adresser deux copies au président du conseil régional et une copie au préfet ainsi que, le cas échéant, au service gestionnaire du domaine public maritime ou au port autonome compétent, dans le délai d'un mois. Ces exemplaires contiennent éventuellement les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.
« Il invite également le demandeur à déposer un dossier comprenant la lettre de demande, la notice d'impact et les documents cartographiques en autant d'exemplaires que nécessaire pour effectuer les consultations requises. »
III. - Pour l'application de l'article 27, le membre de phrase : « Sauf dans les cas prévus aux articles 26, 68-18 et à la dernière phrase de l'article 104-2 du code minier, » est remplacé par le membre de phrase : « Sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 du code minier, » ;
IV. - Pour l'application du présent décret, l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - I. - Sans préjudice des articles L. 123-3 à L. 123-18 du code de l'environnement, le président du conseil régional soumet la demande à une enquête publique dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 et, le cas échéant, par les dispositions du I de l'article R. 122-10 du même code, sous les réserves énoncées au II du présent article.
« II. - L'avis d'enquête est publié, par les soins du président du conseil régional, un mois au moins avant le début de l'enquête, au Journal officiel de la République française ainsi que dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande et dans un journal spécialisé dans les affaires maritimes.
« Cet avis est rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête dans deux journaux diffusés dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte la demande. Les frais d'affichage et d'insertion sont à la charge du demandeur.
« Le dossier, comprenant, notamment, la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques, peut être consulté, pendant la durée de l'enquête, au conseil régional et dans les mairies des communes côtières intéressées.
« Les observations suscitées par l'enquête sont soit consignées sur le registre d'enquête ouvert au conseil régional et dans les mairies des communes côtières intéressées, soit directement adressées au président du conseil régional par lettre. Le président du conseil régional fait annexer au registre d'enquête les observations qui lui sont adressées avant la fin de l'enquête. »
V. - Pour l'application des articles 28 et 30 :
1° Le service instructeur désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet ;
2° L'article 28 est ainsi modifié :
a) A son premier alinéa, les mots : « des communes sur le territoire desquelles porte en tout ou partie la concession sollicitée » sont remplacés par les mots : « des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte la demande » ;
b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le service instructeur s'assure auprès de l'autorité de l'Etat compétente que les activités projetées sont compatibles avec les conventions ou accords sur le plateau continental auxquels la France est partie. Il transmet également un dossier comprenant la demande, la notice d'impact et les documents cartographiques au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et à l'Ifremer.
« Sans préjudice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 334-5 du code de l'environnement, lorsque la demande porte en tout ou partie sur son périmètre, le service en informe le conseil de gestion du parc naturel marin.
« Le cas échéant, dans les espaces maritimes d'un parc national, le directeur de l‘établissement public du parc est consulté dans les conditions prévues au III de l'article L. 331-14 du code de l'environnement. » ;
3° L'article 30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis des services et organismes consultés, le dossier d'enquête, l'avis de l'Ifremer et celui du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ainsi que ses rapport et avis, au plus tard deux mois après la fin de l'enquête ou, le cas échéant, après l'expiration du délai de mise en concurrence. Pour les demandes de concession de mines d'hydrocarbures, ce délai est porté à quatre mois après la fin de l'enquête ou, le cas échéant, après l'expiration du délai de mise en concurrence.
« Le service instructeur élabore un projet de décision.
« En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction. »VersionsLiens relatifs
Les décisions octroyant des titres de substances de mines relevant du présent décret sont conformes aux dispositions de l'article 41 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatives aux titres portant en tout ou partie sur les fonds marins.VersionsLiens relatifs
I. - Les décisions relatives aux demandes de concessions sont prises, ou acquises, conformément aux premier et troisième alinéas de l'article 31 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Au premier alinéa, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » et les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional ».VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article 4 du décret du 28 mars 1978 susvisé s'appliquent aux demandes de concession de gîtes géohermiques à haute température relevant du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les demandes de permis exclusifs de recherches ou de concessions portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier relevant du présent décret sont instruites, lorsque le demandeur présente simultanément la demande de titre et la demande d'ouverture de travaux conformément aux règles prévues aux articles 3 à 6 et 8 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, et, lorsque le demandeur n'utilise pas cette possibilité de présentation simultanée, conformément aux règles prévues à son article 25, sous les réserves énoncées, respectivement, au I et au II de l'article 21 du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. - Pour l'application des articles 3 à 6 et 8 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé :
1° Le 3° de l'article 3 est complété par les mots : « ou de tout autre document de planification approuvé ayant une portée équivalente » ;
2° A l'article 4, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ;
3° Aux articles 8 et 9, le service désigné par le président du conseil régional est substitué au préfet chargé de l'instruction ;
4° A l'article 10 :
a) Le président du conseil régional est substitué au préfet ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l'issue du délai de mise en concurrence, le demandeur en concurrence dispose d'un délai de trois mois pour déposer son dossier. »
5° A l'article 11 :
a) Le président du conseil régional est substitué au préfet ;
b) Pour l'application de son dernier alinéa, le siège du conseil régional est substitué au ministère chargé des mines et à la préfecture ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional soumet les demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisation d'ouverture de travaux, lorsqu'elles sont conjointes, à une enquête publique unique réalisée conformément au présent article. » ;
6° A l'article 12, le service chargé de l'instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet ;
7° Le premier alinéa de l'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le délai de quatre mois suivant la remise de son rapport par le commissaire enquêteur, le président du conseil régional demande au préfet de tenir la réunion de concertation prévue à l'article L. 123-10 du code minier. Cette réunion est co-présidée par le préfet, le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer et le président du conseil régional ou leurs représentants. Y sont présentés par le président du conseil régional, la demande de titre minier, le rapport du service instructeur désigné par ce dernier et, le cas échéant, celui du chef du service gestionnaire du domaine public maritime ou du directeur du port autonome ainsi que le projet d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture de travaux. » ;
8° A l'article 14 :
a) Au premier alinéa, le service chargé de l'instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet chargé de l'instruction ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Le ministre consulte » sont remplacés par les mots : « Le président du conseil régional demande au préfet de consulter » ;
9° A l'article 15 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional. » ;
b) Au même alinéa, le président du conseil régional est substitué au ministre ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « accordée par décret en Conseil d'Etat et refusée par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « accordée et refusée par délibération du conseil régional » ;
10° Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « chargé de l'instruction » sont supprimés ;
11° Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « chargé de l'instruction » sont supprimés ;
12° L'article 20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le préfet ou, le cas échéant, le directeur du port autonome informe le président du conseil régional de sa décision. »
II. - Pour l'application de l'article 25, son quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - par dérogation aux articles 11 et 12, une procédure de participation du public est accomplie par les soins du président du conseil régional à la fin de la période de concurrence conformément aux dispositions du II de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnment. Si des demandes concurrentes sont présentées, le début de cette procédure de participation du public est différé d'autant ; ».VersionsLiens relatifs
L'autorisation domaniale est instruite et accordée conformément aux dispositions des articles 17 à 20 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, dans leur rédaction résultant des 10° à 12° du I de l'article 21 du présent décret.VersionsLiens relatifs
Les décisions relatives aux travaux miniers portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont soumises aux règles prévues par les articles 21 à 24 du décret du 6 juillet 2006 susvisé.VersionsLiens relatifs
Lorsqu'elles concernent des gîtes géothermiques à haute température, les demandes de concessions sont instruites et les décisions correspondantes sont prises selon les modalités applicables aux demandes de concessions de substances de mines M prévues au titre IV du présent décret.Versions
I. - L'instruction des demandes de permis d'exploitation de mines « M » sur le domaine public maritime et leur octroi s'effectuent conformément aux règles prévues par les articles 33 à 39 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application du présent décret :
1° A l'article 34, le président du conseil régional est substitué au préfet ;
2° A l'article 35 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
b) Au second alinéa, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
3° A l'article 36, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
4° A l'article 37 :
a) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
b) Le service chargé de l‘instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet ;
c) La référence au décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 est remplacée par la référence au décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 ;
5° A l'article 39 :
a) Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
b) Le service chargé de l‘instruction par le président du conseil régional est substitué au préfet ;
c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La demande de titre est accompagnée de la demande d'autorisation domaniale qui est instruite conformément à l'article 22 du présent décret.
« Les avis des services, autorités et organismes dont la consultation est requise sont recueillis par le service instructeur dans les conditions de délais fixées à cet article.
« En application de l'article L. 611-32 du code minier, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET) le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
« La délibération du conseil régional octroyant le permis d'exploitation est conforme aux dispositions du dernier alinéa de l'article 15 du décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006. »VersionsLiens relatifs
I. - Les demandes de prolongation des permis exclusifs de recherches et des concessions de substances de mines « M » et « H » relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par les articles 46 à 49 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application du présent décret :
1° A l'article 46, le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines et l'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes de prolongation des titres miniers relevant du présent décret qui ne sont pas soumises à une enquête publique font l'objet, s'il est envisagé de les accorder, de la procédure prévue au II de l'article 20 du présent décret. » ;
2° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le président du conseil régional transmet la demande au service instructeur, qui fait, s'il l'estime nécessaire, compléter les demandes selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
« Le service instructeur procède aux mêmes consultations que celles prévues par le présent décret pour l'octroi du titre dont la prolongation est demandée.
« Si le demandeur n'a pas rempli, durant la période de validité initiale de son titre, toutes ses obligations, le président du conseil régional l'informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des objections soulevées par sa demande dans un délai de deux mois suivant la réception de celle-ci. Le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour y répondre.
« Le service instructeur transmet au président du conseil régional la demande et ses annexes, les avis requis, le rapport ainsi que son propre avis. » ;
3° A l'article 48, le président du conseil régional est substitué au ministre et le service chargé de conduire l'instruction est substitué au préfet ;
4° A l'article 49 :
a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » et les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Qu'il s'agisse d'un permis exclusif de recherches, d'une concession ou d'un permis d'exploitation, le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction. »
III. - Les demandes de prolongation des permis d'exploitation sur le domaine public maritime sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 40 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé.
Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
IV. - Les demandes de prolongation des titres miniers portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites conformément aux règles prévues par l'article 31 du décret du 6 juillet 2006 susvisé.
V. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent aux demandes de prolongation des permis exclusifs de recherches et des concessions de gîtes géothermiques à haute température relevant du présent décret.VersionsLiens relatifs
I. - La demande de prolongation exceptionnelle d'un permis exclusif de recherches de mines d'hydrocarbures relevant du présent décret est instruite et la décision correspondante est prise, ou acquise, conformément aux règles prévues par l'article 50 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est subsitué au ministre chargé des mines ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacé par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° Le service instructeur procède aux mêmes consultations que celles prévues par le présent décret pour l'octroi du titre dont la prolongation est demandée.VersionsLiens relatifs
I. - Les demandes d'autorisation de mutation d'un permis exclusif de recherches de substances de mines et les demandes d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation d'une concession de substances de mines ou d'un permis d'exploitation sur le domaine public maritime sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues à l'article 52 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ;
3° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités prévues par le décret du 6 juin 2001 susvisé » sont remplacés par les mots : « selon les modalités prévues aux articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration » ;
6° Au quatrième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
7° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation de mutation d'une concession de substances de mines ou d'un permis exclusif de recherche vaut décision de rejet.
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande d'autorisation d'amodiation d'une concession de substances de mines, d'amodiation d'un permis d'exploitation sur le domaine public maritime ou de résiliation de ces amodiations vaut décision d'accceptation. »
III. - 1° Les demandes d'autorisation de mutation, d'amodiation ou de résiliation d'amodiation des titres miniers portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 32 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au 2° du présent III.
2° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer. Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction.
IV. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes d'autorisation portant sur des titres de géothermie à haute température.VersionsLiens relatifs
I. - Les demandes de fusion de permis exclusifs de recherches de mines contigus relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par les dispositions de l'article 53 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Le service chargé par le président du conseil régional de mener l'instruction est substitué au préfet ;
3° La demande n'est pas soumise à l'avis de l'Ifremer. La commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est consultée ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
6° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus d'un an sur la demande de fusion de permis exclusifs de recherches contigus vaut décision d'acceptation. »
III. - Les dispositions des I et II du présent article s'appliquent aux demandes de fusion de permis exclusifs de recherches contigus portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et de permis exclusifs de recherches de gîtes géothermique à haute température.VersionsLiens relatifs
I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier sont prises conformément aux règles prévues par l'article 54 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de l'article 54 de ce décret :
1° La demande est soumise à l'avis de l'Ifremer ;
2° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
3° Au premier alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
4° Aux deuxième et cinquième alinéas, le président du conseil régional est substitué, respectivement, au préfet et au ministre chargé des mines ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « des communes sur le territoire desquelles porte le titre » sont remplacés par les mots : « des communes côtières les plus proches de la zone sur laquelle porte le titre ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes décisions portant sur des titres de géothermie à haute température.VersionsLiens relatifs
I. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines relevant du présent décret sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 55 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois sur une demande de renonciation à une concession ou à un permis d'exploitation vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux mêmes demandes portant sur des titres de géothermie à haute température.VersionsLiens relatifs
I. - Les décisions de retrait prévues aux articles L. 173-5 et L. 611-28 du code minier, lorsqu'elles concernent des titres portant sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du même code, sont prises conformément aux règles prévues par l'article 33 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au II.
II. - Pour l'application de cet article :
1° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
2° La décision est soumise à l'Ifremer. La commission mentionnée à l'article 9 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est consultée.
III. - Les demandes d'acceptation d'une renonciation à l'un des titres portant sur des substances de mines non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier sont instruites et les décisions correspondantes sont prises, ou acquises, conformément aux règles prévues par l'article 34 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées au IV.
IV. - Pour l'application de cet article :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre chargé des mines ;
2° Les mots : « par arrêté du ministre chargé des mines » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil régional » ;
3° La demande n'est pas soumise à l'Ifremer ;
4° Le président du conseil régional transmet au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies (CGEIET), en application de l'article L. 611-32 du code minier, le projet de décision, accompagné de l'ensemble des pièces du dossier d'instruction ;
5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le silence gardé pendant plus de dix-huit mois par le président du conseil régional à compter de la date où il en accuse réception sur la demande de renonciation à une concession vaut décision d'acceptation. Il en va de même du silence gardé pendant plus de quinze mois sur une demande de renonciation à un permis exclusif de recherches. »VersionsLiens relatifs
I. - Les titulaires et les exploitants d'un titre minier relevant du présent décret sont soumis, lorsque celui-ci porte sur des substances de mines, aux obligations prévues, respectivement, par les articles 43 à 45 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et par les dispositions du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé et, lorsqu'il porte sur des substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, aux obligations prévues, respectivement, par l'article 30 et par les articles 38 à 49 du décret du 6 juillet 2006 susvisé, sous les réserves énoncées, respectivement, aux II et III ainsi qu'au IV.
II. - Pour l'application des articles 43 à 45 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé :
1° Le président du conseil régional est substitué au ministre en charge des mines ;
2° Le 1° de l'article 44 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une copie du programme de travail présenté au préfet en vertu du présent alinéa est adressée au président du conseil régional ; ».
III. - Pour l'application du présent décret, l'article 47 du décret du 6 juillet 2006 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil régional est également rendu destinataire des informations mentionnées au présent article. »
IV. - Pour l'application des articles 37 à 40 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé :
1° L'article 37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une copie du programme de travail présenté au préfet en vertu du présent alinéa est adressée au président du conseil régional. » ;
2° L'article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le détenteur du titre informe le président du conseil régional de cette mise en évidence. Le préfet consulte le président du conseil régional avant tout accord ou avant la prescription de toute mesure. » ;
3° L'article 40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations sont adressées au président du conseil régional. Le préfet en reçoit copie. »VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes présentées à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel.
Les demandes présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret et dont l'instruction est en cours à cette même date ainsi que leurs demandes concurrentes sont soumises aux dispositions du présent décret. Toutefois, lorsque l'instruction de ces demandes a donné lieu, avant l'entrée en vigueur du présent décret, à des avis, les décisions correspondantes interviennent valablement au vu de ces avis.
Les collectivités énumérées à l'article 1er du présent décret sont, à compter de sa date d'entrée en vigueur, seules compétentes pour exercer, à l'égard des décisions, tant expresses qu'implicites énumérées à l'article L. 611-31 du code minier prises ou nées avant cette date, les pouvoirs qui revenaient précédemment à l'Etat en tant qu'autorité compétente.VersionsLiens relatifs
A l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, dans les tableaux figurant sous la mention du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain :
1° Après les mots : « de fusion », sont ajoutésles mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer » ;
2° Après les mots : « de concession », sont ajoutés les mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer » ;
3° Après les mots : « la recherche et l'exploitation », sont ajoutés les mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer » ;
4° Après les mots : « de renonciation et de retrait », sont ajoutés les mots : «, hormis les titres miniers en mer dans les régions d'outre-mer ».VersionsLiens relatifs
Il est inséré, avant l'article 1er du décret du 6 mai 1971 susvisé, un article préliminaire ainsi rédigé :
« Art. préliminaire.-Les dispositions du présent décret s'appliquent à la prospection, à l'exploration et à l'exploitation de l'ensemble des substances minérales et fossiles ainsi qu'à la recherche et à l'exploitation de toute ressource naturelle autre que telles substances contenues dans le sous-sol du plateau continental défini à l'article 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou dans le fond de la mer et dans celui de la zone économique exclusive définie à l'article 11 de cette ordonnance, ou existant à leur surface, sous réserve des dispositions particulières prévues, pour les substances non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier, par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 et, pour les titres miniers relevant de l'article L. 611-31 du même code, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier.VersionsLiens relatifs
Après le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 28 mars 1978 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux titres relevant de l'article L. 611-31 du code minier, sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier. » ;VersionsLiens relatifs
Le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de son article 1er est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il ne s'applique ni aux titres portant sur des substances minérales ou fossiles non mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental, ni aux titres relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région. » ;
2° Ses articles 9,10 et 15 sont ainsi modifiés :
a) Son article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsqu'il l'estime utile, eu égard au volume de l'activité minière dans la collectivité ou à l'importance de ses impacts environnementaux et économiques et si aucun autre organisme consultatif n'est susceptible, compte tenu de sa composition et de ses missions, de remplir cette fonction, le préfet constitue une commission, dénommée “ commission départementale des mines ”, chargée d'émettre un avis préalablement à l'intervention des décisions relatives aux titres miniers relevant de la compétence de l'Etat.
« Présidée par le préfet ou son représentant, elle comprend :
« 1° Selon l'organisation instititionnelle propre à chacune des collectivités :
« a) Soit le président du conseil régional, le président du conseil départemental ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« b) Soit le président de l'assemblée de la collectivité, un vice-président désigné par le président ou leurs représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« c) Soit le président du conseil départemental, un vice-président désigné par le président ou leur représentants et un maire désigné par l'Association des maires ou, à défaut d'association ou s'il y en a plusieurs, élu à l'issue d'un vote pouvant se dérouler par correspondance par le collège des maires de la collectivité saisi à cet effet par le préfet ;
« 2° Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant, le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, le directeur de la mer compétent ou son représentant ;
« 3° Trois représentants des exploitants de mines, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« 4° Trois représentants des associations de protection de l'environnement, désignées par le préfet sur proposition des associations agréées pour la protection de l'environnement et une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en matière de biodiversité ;
« 5° Trois représentants des secteurs de la pêche, de l'agriculture et du tourisme, désignés par le préfet après avis des organisations professionnelles représentatives ;
« 6° Trois représentants des organismes représentatifs des communautés locales concernées désignés par le préfet, sur proposition de ces organismes.
« Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que pour le représentant des maires mentionné au 1°, il est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à siéger en son absence. » ;
b) Son article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-Les membres de la commission mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° ainsi que le représentant des maires mentionné au 1° de l'article 9 sont désignés pour un mandat de trois ans.
« En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé, selon les mêmes modalités que celles applicables à leur désignation et dans un délai de deux mois, au remplacement des membres intéressés, pour la période restant à courir jusqu'à la fin de leur mandat. » ;
c) Son article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Les fonctions de membre de la commission sont gratuites. Les membres mentionnés au 4° et le maire mentionné au 1° de l'article 9 bénéficient, le cas échéant, pour le remboursement de leurs frais de déplacement, du régime applicable aux fonctionnaires. » ;
3° Son article 63 est abrogé, à l'exception de la première phrase de son premier alinéa.VersionsLiens relatifs
Après le deuxième alinéa de l'article 1er du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 susvisé, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, en ce qui concerne les travaux conduits en vertu de titres miniers relevant en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, en vertu de l'article L. 611-31 du code minier, de la compétence de la région, les dispositions du présent décret s'appliquent sous réserve des dispositions particulières prévues par le décret n° 2018-62 du 2 février 2018 portant application de l'article L. 611-33 du code minier. »VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 2 février 2018.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin