Participaient à la séance : Jean-François CARENCO, président, Christine CHAUVET, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN, Jean-Laurent LASTELLE et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.
SOMMAIRE
1. Contexte et compétence de la CRE
1.1. La première certification de RTE et son suivi
1.2. La cession de RTE
1.3. Ouverture de la procédure de réexamen de la certification de RTE
1.4. Examen par la commission européenne
1.5. Objet de la délibération
2. Organisation et règles de gouvernance
2.1. Le GRT au sein de l'EVI
2.1.1. L'évolution du périmètre de l'EVI à la date de réalisation de l'Opération
2.1.2. Séparation juridique du GRT
2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l'EVI
2.1.4. Règles de gouvernance
2.1.4.1. Description du conseil de surveillance
2.1.4.2. Compétences du conseil de surveillance et règles de double majorité
2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes
2.2. L'indépendance des personnes
2.2.1. Membres du conseil de surveillance
2.2.1.1. Liste des mandats composant la minorité du conseil de surveillance de RTE
2.2.1.2. Activités et responsabilités professionnelles
2.2.1.3. Détention d'intérêts
2.2.1.4. Indépendance de la rémunération
2.2.1.5. Cas particulier du président du conseil de surveillance de RTE
2.2.2. Dirigeants
2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants
2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles
2.2.2.3. Détention d'intérêts
2.2.2.4. Indépendance de la rémunération
2.2.2.5. Indépendance des dirigeants
2.2.3. Salariés
3. Autonomie de fonctionnement
3.1. Accords commerciaux et financiers
3.1.1. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et CTE
3.1.2. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et la CDC ou une société de l'EVI RTE qu'elle contrôle
3.1.3. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et une société contrôlée par la CDC qui n'exerce pas d'activité de production ou de fourniture d'électricité
3.2. Prestations de services de l'EVI au profit du GRT
3.3. Prestations de services de la part du GRT au profit de l'EVI
4. Autonomie de moyens et missions confiées au GRT
5. Obligations de séparation du GRT et de l'EVI
5.1. Systèmes d'information
5.2. Locaux
5.3. Communication, stratégie de marque et identité sociale
6. Code de bonne conduite et responsable de la conformité
6.1. Code de bonne conduite
6.2. Responsable de la conformité
Décision
1. Contexte et compétence de la CRE
La procédure de certification vise à s'assurer du respect par les gestionnaires de réseaux de transport (GRT) des règles d'organisation et d'indépendance vis-à-vis des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture au sein de l'entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI ») à laquelle ils appartiennent. La séparation effective des activités de gestion des réseaux de transport et des activités de production ou de fourniture a pour principale finalité d'éviter tout risque de discrimination entre utilisateurs de ces réseaux.
La société RTE Réseau de transport d'électricité (ci-après « RTE ») est, aux termes de l'article L. 111-40 du code de l'énergie, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en France tel que défini à l'article L. 321-4 dudit code.
1.1. La première certification de RTE et son suivi
Par délibération du 26 janvier 2012, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a certifié RTE, société alors contrôlée à 100 % par la société Electricité de France S.A. (ci-après « EDF »), en tant que GRT agissant en toute indépendance vis-à-vis des autres parties de l'EVI à laquelle elle appartient, conformément au modèle « gestionnaire de réseau de transport indépendant » (modèle dit « ITO - independent transmission operator ») (ci-après « Délibération portant certification initiale de RTE »).
La certification de RTE par la CRE a été assortie de certaines demandes et recommandations visant à garantir l'application par le GRT des règles d'organisation et d'indépendance énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.
Depuis la Délibération portant certification initiale de RTE, la CRE a surveillé le respect par RTE de ses obligations en matière d'indépendance vis-à-vis de l'EVI.
1.2. La cession de RTE
L'alinéa 1 de l'article L. 111-4 du code de l'énergie dispose que « la société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ».
Par courrier du 15 mars 2017, RTE, jusqu'alors détenu à 100 % par EDF, a informé la CRE de la finalisation de l'opération de prise de participation par l'établissement public Caisse des dépôts et consignations (ci-après « CDC ») et CNP Assurances (ci-après « CNP ») de 49,9 % (1) du capital de la société holding dénommée Coentreprise de Transport d'Electricité (ci-après « CTE »), qui détient elle-même 100 % du capital de RTE (ci-après « l'Opération ») (2). Par ce même courrier, RTE a transmis à la CRE une demande de réexamen de sa certification.
L'Opération conduit à diversifier l'actionnariat de RTE et va donc dans le sens d'une plus grande indépendance du GRT vis-à-vis du groupe EDF.
1.3. Ouverture de la procédure de réexamen de la certification de RTE
Les articles L. 111-3 et suivants du code de l'énergie définissent la procédure d'examen et de réexamen de la certification d'un GRT.
En application de l'alinéa 2 de l'article L. 111-4 du code de l'énergie, « la Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire de réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 ».
Par courrier du 15 mars 2017, RTE a transmis à la CRE une demande de réexamen de sa certification. La CRE a accusé réception de cette demande par courrier du 24 mars 2017.
Un premier complément du dossier de demande de réexamen de la certification de RTE a été transmis à la CRE par courrier du 11 avril 2017.
Le 24 avril 2017, la CRE a demandé à RTE la communication de certaines pièces complémentaires indispensables à l'instruction du dossier. Ces pièces lui ont été adressées par RTE le 28 avril, le 5 mai, le 12 mai, le 24 mai et le 23 juin 2017.
1.4. Examen par la Commission européenne
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-3 du code de l'énergie, la CRE dispose d'un délai de quatre mois à compter de la réception d'une demande complète pour rendre un projet de décision octroyant ou refusant la certification d'une société gestionnaire de réseau de transport.
Le 14 septembre 2017, la CRE a adopté une délibération portant projet de décision de certification de la société RTE. En application de l'article R. 111-3 du code de l'énergie, la CRE a notifié cette délibération à la Commission européenne par courrier du 27 septembre 2017. La Commission européenne a accusé réception de ce projet le 29 septembre 2017 et n'a pas émis de réserve. Cette dernière a rendu un avis explicite sur la compatibilité dudit projet le 10 janvier 2018.
1.5. Objet de la délibération
L'appréciation de l'indépendance du GRT porte sur trois thématiques principales, correspondant à l'application des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.
En premier lieu, l'organisation interne et les règles de gouvernance du GRT doivent être conformes aux règles visant à garantir l'indépendance fonctionnelle et organique du GRT.
En deuxième lieu, le GRT doit fournir des garanties suffisantes en matière d'autonomie de fonctionnement.
Enfin, le GRT doit s'assurer de la mise en place d'un responsable de la conformité, en charge du contrôle du respect des obligations d'indépendance et du respect du code de bonne conduite.
2. Organisation et règles de gouvernance
Le code de l'énergie soumet les GRT à des règles d'organisation et de gouvernance destinées à garantir leur indépendance vis-à-vis des autres sociétés de l'EVI à laquelle il appartient. Ces règles concernent à la fois l'organisation du GRT et la déontologie de son personnel.
2.1. Le GRT au sein de l'EVI
2.1.1. L'évolution du périmètre de l'EVI à la date de réalisation de l'Opération
Depuis le 31 mars 2017, date de réalisation de l'Opération, les sociétés EDF, la CDC et CNP détiennent respectivement 50,1 %, 29,9 % et 20 % du capital de CTE, qui détient elle-même 100 % du capital de RTE.
S'agissant de la CDC
La participation de la CDC dans le capital de CTE lui confère un contrôle sur RTE (3) : la CDC dispose en effet d'un droit de veto sur certaines décisions stratégiques [CONFIDENTIEL] (4) (5) (6). Cette situation est de nature à lui conférer une influence déterminante sur RTE au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce.
La CDC est régie par les articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier. L'article L. 518-2 dudit code prévoit notamment que « [l]a Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales et peut exercer des activités concurrentielles. […] Elle est placée, de la manière la plus spéciale, sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative. Elle est organisée par décret en Conseil d'Etat, pris sur la proposition de la commission de surveillance ».
Par ailleurs, parmi les participations détenues par la CDC, certaines lui confèrent un contrôle sur des activités de production d'électricité, de sorte que la CDC fait partie de l'EVI à laquelle RTE appartient.
La situation de la CDC pourrait être réexaminée dans le cas où celle-ci n'exercerait plus de contrôle sur une partie très significative des participations susmentionnées.
S'agissant de CNP
A l'inverse, la participation de CNP dans le capital de CTE et les droits y afférents, ne confèrent pas à CNP des droits de veto sur les décisions stratégiques relatives à RTE, de sorte que CNP n'exerce pas un contrôle sur RTE (7). CNP ne fait donc pas partie de l'EVI à laquelle appartient RTE.
Extension du périmètre de l'EVI
A la date de réalisation de l'Opération, le 31 mars 2017, l'EVI à laquelle appartient RTE est donc étendue à :
- la CDC, qui contrôle simultanément RTE et, directement ou indirectement, des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité ; et
- l'ensemble des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité placées sous le contrôle direct ou indirect de la CDC.
L'EVI à laquelle appartient RTE, telle que modifiée par l'Opération, sera ci-après désignée sous le terme « EVI RTE ».
2.1.2. Séparation juridique du GRT
L'article L. 111-7 du code de l'énergie dispose que la gestion d'un réseau de transport d'électricité doit être assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité.
La CRE constate que RTE est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont la personnalité morale est distincte de celles des sociétés exerçant des activités de production ou de fourniture d'électricité au sein de l'EVI RTE. En outre, l'article 3 des statuts de RTE, relatif à l'objet de la société, ne permet pas à RTE d'exercer de telles activités.
La CRE considère que la situation juridique de RTE est conforme aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'énergie.
2.1.3. Liens capitalistiques entre le GRT et l'EVI
L'article L. 111-11 du code de l'énergie dispose que le GRT ne peut avoir une part de son capital détenue par une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité. Réciproquement, le GRT ne doit pas non plus détenir de participation dans une filiale de l'EVI exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité.
La CRE constate que le capital de RTE n'est pas détenu par une société de l'EVI RTE autre qu'EDF et la CDC exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité.
Par ailleurs, l'attestation d'absence de liens capitalistiques en date du 27 avril 2017, signée par le président du directoire de RTE, certifie que RTE, « ne détient aucune participation directe ou indirecte dans une société exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité placée sous le contrôle direct ou indirect d'EDF SA ou de la CDC ».
La CRE estime donc que la situation de RTE est conforme aux dispositions du 2°) et du 3°) de l'article L. 111-11 du code de l'énergie.
2.1.4. Règles de gouvernance
Les articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'énergie prévoient que certaines dispositions fixant le champ des compétences du conseil de surveillance ainsi que les règles de décision relatives aux conditions de financement du GRT doivent figurer dans les statuts de la société.
2.1.4.1. Description du conseil de surveillance
En application de l'article 13 des statuts de la société, le conseil de surveillance de RTE est composé de douze membres répartis en trois collèges selon les modalités suivantes :
- un tiers de représentants des salariés (soit quatre représentants) ;
- des représentants de l'Etat nommés par décret, dans la limite du tiers des effectifs du conseil (deux représentants à la date de la présente délibération) ;
- des membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires, dont le nombre est fonction du nombre de membres représentant l'Etat (trois représentants d'EDF, deux représentants de la CDC et un représentant de CNP à la date de la présente délibération).
Le conseil de surveillance, dont les règles de fonctionnement sont définies par les statuts et par le règlement intérieur, s'appuie sur deux comités permanents pour préparer ses décisions :
- le comité de supervision économique et de l'audit (article 11-2 du règlement intérieur de RTE) émet des avis sur l'ensemble des éléments financiers, sur le suivi et la gestion des risques, en matière d'audit et de contrôle interne, et en matière de choix et de contrôle de l'indépendance des commissaires aux comptes ;
- le comité des rémunérations donne un avis en vue de la fixation de la rémunération de l'ensemble des membres du directoire.
2.1.4.2. Compétences du conseil de surveillance et règles de double majorité
D'une part, aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'énergie, « il incombe [au conseil de surveillance de RTE] de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions [de son conseil de surveillance], outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma décennal de développement du réseau ».
D'autre part, aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'énergie, les décisions du conseil de surveillance « relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature ».
Les statuts de RTE en vigueur à la date de la présente délibération sont ceux approuvés par le décret n° 2005-1069 du 30 août 2005 et modifiés par délibérations de l'assemblée générale du 28 juin 2006, du 11 juin 2008, du 25 janvier 2010, du 9 décembre 2011, du 24 janvier 2012, du 14 janvier 2015 et du 28 août 2015. Ils n'ont pas été modifiés à la suite de l'Opération.
La CRE ayant procédé à l'analyse des compétences du conseil de surveillance, avait considéré dans la Délibération portant certification initiale de RTE que les statuts de RTE en date du 24 janvier 2012 conféraient au conseil de surveillance des pouvoirs en conformité avec les dispositions des articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'énergie.
Les modifications des statuts en date des 14 janvier et 28 août 2015 (8) n'étant pas de nature à remettre en cause les pouvoirs conférés au conseil de surveillance de RTE, la CRE considère que les statuts de RTE en date du 28 août 2015 confèrent au conseil de surveillance des pouvoirs en conformité avec les dispositions des articles L. 111-13 et L. 111-14 du code de l'énergie.
2.1.5. Indépendance des commissaires aux comptes
L'article L. 111-15 du code de l'énergie dispose que « les comptes sociaux du [GRT] sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'EVI ni les comptes consolidés de cette dernière ».
L'article L. 823-2 du code de commerce impose la désignation de deux commissaires aux comptes pour tout personne astreinte à publier des comptes consolidés, ce qui est le cas d'EDF et de RTE. La CDC est également dans l'obligation de désigner deux commissaires aux comptes en vertu de l'article L. 518-15-1 du code monétaire et financier. Or, il n'existe sur le marché français que cinq cabinets (9) qui disposent de la compétence suffisante, de la surface financière et du réseau international nécessaires pour certifier les comptes d'entreprises de la taille d'EDF, de RTE et de la CDC.
Compte tenu de ces spécificités françaises, il serait extrêmement difficile en pratique pour RTE de mandater un commissaire aux comptes qui disposerait des ressources nécessaires pour certifier ses comptes et qui accepterait de renoncer à effectuer tout mandat pour le compte d'EDF, de la CDC et/ou de toute société de l'EVI RTE.
Dans la mesure où RTE est certifiée par deux commissaires aux comptes, le risque de conflit d'intérêts que l'article L. 111-15 du code de l'énergie vise à prévenir ne peut se matérialiser en pratique que si les deux commissaires aux comptes de RTE certifient également les comptes d'une autre société de l'EVI RTE. En effet, pour chacune des autres sociétés de l'EVI RTE, le fait qu'au moins un commissaire aux comptes de RTE ne certifie pas les comptes de la société de l'EVI RTE considérée permet d'assurer que ce commissaire aux comptes non commun agit indépendamment des intérêts de la société de l'EVI RTE considérée.
En l'espèce, depuis le 30 mai 2017, les commissaires aux comptes titulaires de RTE sont KPMG (10) et Mazars.
Les commissaires aux comptes titulaires d'EDF sont KPMG et Deloitte.
Les commissaires aux comptes titulaires de la CDC sont Mazars et PwC.
Enfin, il ressort des éléments communiqués dans le dossier transmis par RTE qu'aucune société de l'EVI RTE contrôlée par EDF ou la CDC n'est certifiée à la fois par KPMG et par Mazars, à l'exception du groupe Electricité de Strasbourg (11).
Les comptes du groupe Electricité de Strasbourg sont certifiés par Mazars Strasbourg SA alors que ceux de RTE le sont par Mazars Paris. A cet égard, conformément à la demande de la CRE dans son Rapport 2013-2014 sur le respect des codes de bonne conduite et indépendance des gestionnaires de réseaux d'électricité et de gaz naturel, RTE communique annuellement une attestation de Mazars accompagnée d'une part, de la liste des mandats concernant d'autres sociétés de l'EVI et détenus par le même réseau de commissaire aux comptes et, d'autre part, de la nature des mesures mises en œuvre au sein de ce réseau pour prévenir tout conflit d'intérêts.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la CRE considère donc que la situation de RTE est conforme aux dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'énergie.
2.2. L'indépendance des personnes
2.2.1. Membres du conseil de surveillance
Le code de l'énergie prévoit, en ses articles L. 111-24 à L. 111-28, des règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance de la moitié moins un des membres du conseil de surveillance du GRT (ci-après « la minorité »). L'article L. 111-28 du code de l'énergie prévoit des dispositions particulières pour la révocation de tout membre du conseil de surveillance.
L'article 25 des statuts de RTE stipule que l'assemblée générale ordinaire nomme et révoque, conformément aux dispositions du code de l'énergie, les membres du conseil de surveillance autres que ceux représentant les salariés ou l'Etat. Le III de l'article 13 stipule que les membres de la minorité sont désignés, remplacés ou renouvelés conformément aux dispositions des articles L. 111-25 et L. 111-26 du code de l'énergie. Le IV de ce même article stipule que les membres du conseil de surveillance sont révoqués conformément aux dispositions de l'article L. 111-28 du code de l'énergie.
Le VII de ce même article stipule que l'exercice des mandats des membres de la minorité est soumis aux dispositions de l'article L. 111-26 du code de l'énergie et qu'après la cessation de leur mandat, les membres de la minorité sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-27 du code de l'énergie.
Les statuts de RTE rappellent ainsi utilement les obligations faites aux membres de la minorité, ce qui est de nature à favoriser leur respect.
2.2.1.1. Liste des mandats composant la minorité du conseil de surveillance de RTE
L'article L. 111-25 du code de l'énergie dispose que l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein du GRT détermine et notifie à la CRE une liste des mandats qui constituent la minorité du conseil de surveillance. Pour RTE, ces mandats doivent être au nombre de cinq (la moitié moins un du nombre de membres du conseil de surveillance, selon les termes de l'article L. 111-25 du code de l'énergie).
Par courriers en date des 21, 27 et 30 mars 2017, RTE a notifié à la CRE, avec l'accord des autorités investies du pouvoir de nomination, la liste des mandats suivants comme constituant la minorité du conseil de surveillance :
- deux représentants de l'Etat, Mme Marie-Anne Bacot et M. Vincent Le Biez ;
- un représentant de CNP, M. Nicolas Monnier ; et
- deux représentants de la CDC, Mme Catherine Mayenobe et Mme Virginie Chapron du Jeu.
La CRE constate que le nombre de mandats figurant au sein de la minorité est conforme aux dispositions de l'article L. 111-25 du code de l'énergie.
Dans sa délibération du 16 mars 2017 portant décision relative à la proposition de nomination de M. Vincent Le Biez en tant que membre de la minorité du conseil de surveillance de RTE, la CRE a considéré que la proposition de nomination de M. Vincent Le Biez satisfaisait aux exigences posées par les articles L. 111-26 et L. 111-33 du code de l'énergie, au regard de l'EVI telle que définie dans la Délibération portant certification initiale de RTE.
De même, dans sa délibération du 30 mars 2017 portant décision relative à la proposition de nomination de membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE, la CRE a considéré que la proposition de nomination de Mme Catherine Mayenobe, Mme Virginie Chapron du Jeu, M. Nicolas Monnier et Mme Marie-Anne Bacot comme membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE satisfaisait aux exigences posées par les articles L. 111-26 et L. 111-33 du code de l'énergie, au regard de l'EVI telle que définie dans la Délibération portant certification initiale de RTE. La CRE a toutefois indiqué que la « conformité des mandats des membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE aux exigences susmentionnées [serait] à nouveau appréciée dans le cadre du processus de réexamen de la certification de RTE qui permettra de définir le périmètre de l'entreprise verticalement intégrée tel qu'il ressort de l'Opération, ainsi que les obligations d'indépendance applicables notamment aux membres de la minorité du conseil de surveillance ».
2.2.1.2. Activités et responsabilités professionnelles
Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, les membres de la minorité du conseil de surveillance d'un GRT ne peuvent avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une durée de trois ans avant leur nomination. De plus, pendant leur mandat, ils ne peuvent exercer d'activités ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI.
a) Analyse relative aux représentants de l'Etat et de CNP au sein de la minorité
La CRE constate que les activités et responsabilités professionnelles actuelles et passées de M. Le Biez, Mme Marie-Anne Bacot, représentants de l'Etat, et M. Nicolas Monnier, représentant de CNP, sont en conformité avec ces dispositions.
b) Analyse relative aux représentants de la CDC au sein de la minorité
Dans le cas d'espèce, en raison du rôle largement restreint du conseil de surveillance d'un GRT en modèle ITO et de l'activité de la CDC qui est un groupe public au service de l'intérêt général et qui agit principalement comme un investisseur financier, la conformité de la situation professionnelle des représentants de la CDC au sein du conseil de surveillance de RTE est appréciée en vérifiant que ces derniers n'ont exercé ou n'exercent aucune responsabilité ou activité professionnelle au sein des directions de la CDC en charge du suivi actionnarial des participations de la CDC dans des sociétés de production ou de fourniture d'électricité ni dans des filiales de la CDC exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité.
Les activités et responsabilités professionnelles de Mme Virginie Chapron du Jeu et Mme Catherine Mayenobe
La CRE constate que Mme Virginie Chapron du Jeu et Mme Catherine Mayenobe, représentants de la CDC, exercent actuellement, et ont exercé dans les trois ans précédant leur nomination en tant que membre de la minorité du conseil de surveillance de RTE, des activités et responsabilités professionnelles au sein de la CDC :
- Mme Virginie Chapron du Jeu a été directrice des investissements et de la comptabilité au sein de la direction des retraites et de la solidarité (ci-après « DRS ») de la CDC et membre du CODIR DRS entre 2014 et 2016. Elle est actuellement directrice des finances au sein du pôle finances, stratégie et participations (ci-après « Pôle FSP ») de la CDC et membre du CODIR EP et Group depuis 2016.
- Mme Catherine Mayenobe est secrétaire générale du groupe CDC depuis mars 2014.
Elles n'exercent et n'ont exercé au cours des trois dernières années aucune responsabilité dans aucune autre société de l'EVI RTE que la CDC ni dans aucune société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés.
Comme indiqué précédemment, la CDC est un groupe public au service de l'intérêt général et du développement économique du pays qui remplit des missions d'intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et les collectivités territoriales.
Il s'agit d'un investisseur financier dont les missions sont réalisées essentiellement au travers de prises de participations. Les sociétés composant le groupe CDC ont donc des activités très diversifiées dans l'ensemble des secteurs de l'économie française. Il en résulte que la valeur des participations « contrôlantes » de la CDC dans la production d'électricité représente une partie marginale de son activité, de l'ordre de 0,1 % de son résultat net part du groupe (RNPG), ce qui minimise le risque de conflit d'intérêts.
Par ailleurs, dans le dossier communiqué par RTE, il est indiqué que le suivi actionnarial des participations « contrôlantes » de la CDC dans des sociétés de production ou de fourniture d'électricité relève exclusivement de la compétence de la Direction des investissements et du développement local (ci-après « DIDL »). Au sein de cette direction, le suivi desdites participations est assuré par le département de la transition énergétique et écologique (ci-après « DITEEC »).
Or, ni Mme Virginie Chapron du Jeu ni Mme Catherine Mayenobe n'exercent actuellement, et n'ont exercé dans les trois dernières années précédant leur nomination en tant que membre de la minorité du conseil de surveillance de RTE, des activités ou responsabilités professionnelles ni au sein du DITEEC, ni en tant que supérieur hiérarchique du DITEEC au sein de la DIDL, ceci permettant de réduire le risque de conflit d'intérêts.
Enfin, le rôle du conseil de surveillance d'un GRT certifié en modèle ITO est largement restreint par rapport au rôle habituel d'un conseil de surveillance. Aussi, aux termes de l'article L. 111-13 du code de l'énergie, « ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du schéma décennal de développement ». Au cas d'espèce, ces pouvoirs sont conférés au directoire de RTE en vertu de l'article 19 de ses statuts, de sorte que le conseil de surveillance de RTE n'est en mesure d'influer ni sur les activités courantes de RTE, ni sur la gestion de son réseau.
Au vu de ce qui précède et des missions d'intérêt général de la CDC, la CRE considère que les activités et responsabilités professionnelles actuelles et passées de Mme Virginie Chapron du Jeu et de Mme Catherine Mayenobe ne sont pas de nature à soulever un risque de conflit d'intérêts entre les intérêts de RTE, d'une part, et ceux de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité, d'autre part. En effet, la CRE estime que la nomination de ces deux personnes en tant que membre du conseil de surveillance de RTE, ne crée pas un risque qu'elles influencent les décisions de RTE dans l'intention de favoriser les intérêts de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité au détriment des autres utilisateurs du réseau public de transport.
Les impacts du pacte d'actionnaires conclu le 31 mars 2017 entre EDF, la CDC et CNP sur l'indépendance des représentants de la CDC au sein de la minorité du conseil de surveillance de RTE
Il ressort toutefois du pacte d'actionnaires conclu le 31 mars 2017 entre EDF, la CDC et CNP que de nombreuses décisions de RTE sont soumises à l'approbation préalable du conseil d'administration de CTE (12) (article [CONFIDENTIEL] du pacte d'actionnaires). Par ailleurs, les représentants des actionnaires de RTE au sein de son conseil de surveillance s'engagent à se concerter étroitement avec la partie l'ayant désigné (article [CONFIDENTIEL] du pacte d'actionnaires) et les parties s'engagent à ce que leurs représentants votent conformément aux décisions prises au sein du conseil d'administration de CTE (article [CONFIDENTIEL] du pacte d'actionnaires).
La CDC s'est engagée à ce que, au plus tard le 31 octobre 2017, les personnes qui ont été ou sont nommées sur proposition de la CDC en tant qu'administrateurs au conseil d'administration de CTE, n'exercent pas, pendant la durée de leur mandat, d'activités ou de responsabilités professionnelles au sens de l'article L. 111-26 du code de l'énergie au sein (i) du DITEEC ou de tout autre service de la CDC en charge de la gestion des participations « contrôlantes » de cette dernière dans des actifs de production ou de fourniture d'électricité et (ii) des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité dans lesquelles la CDC détient une participation. En outre, ces personnes ne seront ni directeur ni directeur adjoint de la DIDL. La CDC s'est également engagé à notifier à la CRE toute nomination d'un membre du conseil d'administration de CTE nommé sur proposition de la CDC. EDF, la CDC et CNP se sont par ailleurs engagées à autoriser la présence du responsable de conformité de RTE aux réunions du conseil d'administration de CTE.
L'ensemble de ces engagements permet d'assurer que les décisions prises au sein du conseil d'administration de CTE ont été adoptées avec l'accord de personnes qui ne sont pas incitées en tant que représentant de la CDC à influencer les décisions de RTE au détriment des autres utilisateurs du réseau public de transport. Ainsi, l'engagement pris par les actionnaires de CTE à ce que leurs représentants votent conformément aux décisions prises au sein du conseil d'administration de CTE (article [CONFIDENTIEL] du pacte d'actionnaires) n'est pas de nature à conduire les deux représentants de la CDC membre de la minorité du conseil de surveillance de RTE à influencer les décisions de RTE dans l'intention de favoriser les intérêts de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité.
Au vu de ce qui précède, la CRE estime que les activités et responsabilités professionnelles actuelles et passées de Mme Virginie Chapron du Jeu et de Mme Catherine Mayenobe sont en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-26 du code de l'énergie.
En ce qui concerne les membres de la minorité représentant la CDC et CNP et pour l'application des dispositions de l'article L. 111-27 du code de l'énergie, la CRE examinera chaque situation en tenant notamment compte des considérations exprimées ci-dessus.
2.2.1.3. Détention d'intérêts
Aux termes de l'article L. 111-26 du code de l'énergie, l'exercice du mandat de membre du conseil de surveillance du GRT est soumis, pour les membres qui appartiennent à la minorité du conseil de surveillance, à l'interdiction d'avoir détenu des intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI, pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation.
En outre, les membres de la minorité du conseil de surveillance sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie aux termes duquel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'EVI RTE et gérées au niveau du groupe EDF ou du groupe CDC dans certains domaines spécifiques (13).
La CRE constate que M. Le Biez, Mme Marie-Anne Bacot et M. Nicolas Monnier (i) n'ont pas détenu d'intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI RTE pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation, (ii) ne détiennent pas actuellement d'intérêts dans ces sociétés et (iii) ne reçoivent pas directement ou indirectement un avantage financier de la part de ces sociétés. Leur désignation en tant que membre de la minorité du conseil de surveillance de RTE est donc conforme aux dispositions des articles L. 111-26 et L. 111-33 du code de l'énergie.
La CRE constate que Mme Virginie Chapron du Jeu et Mme Catherine Mayenobe n'ont pas détenu d'intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI RTE pendant une période de trois ans préalablement à leur désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 111-26 du code de l'énergie.
La CRE constate enfin que Mme Virginie Chapron du Jeu et Mme Catherine Mayenobe ne détiennent pas actuellement d'intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI RTE.
Mme Virginie Chapron du Jeu et Mme Catherine Mayenobe reçoivent toutefois des avantages financiers de la CDC en contrepartie des activités et responsabilités professionnelles actuelles qu'elles y exercent qui sont, pour rappel, sans lien avec les participations contrôlantes de la CDC dans des activités de production d'électricité.
Pour les raisons évoquées au 2.2.1.2 supra, la CRE considère que les avantages financiers reçus par Mme Virginie Chapron du Jeu et Mme Catherine Mayenobe en contrepartie de leurs activités et responsabilités professionnelles actuelles qu'elles exercent au sein de la CDC ne sont pas de nature à faire naître en tant que membre du conseil de surveillance de RTE un risque de conflit d'intérêts entre les intérêts de RTE, d'une part, et ceux de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité, d'autre part, et sont donc en conformité avec l'article L. 111-33 du code de l'énergie.
2.2.1.4. Indépendance de la rémunération
Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 et du paragraphe 5 de l'article 19 de la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 (14) (ci-après « la Directive ») exigent que la rémunération des membres de la minorité du conseil de surveillance ne soit pas liée à des activités ou résultats de l'EVI autres que ceux du GRT.
Le VI de l'article 13 des statuts de RTE stipule que l'assemblée générale fixe le montant des jetons de présence alloués, le cas échéant, aux membres du conseil de surveillance, sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 111-26 3° du code de l'énergie s'agissant des membres appartenant à la minorité. RTE déclare en outre que l'allocation de jetons de présence aux membres de son conseil de surveillance n'est pas pratiquée à ce jour.
La CRE considère que la rémunération des cinq membres de la minorité du conseil de surveillance est déterminée dans des conditions conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 20 et du paragraphe 5 de l'article 19 de la Directive.
2.2.1.5. Cas particulier du président du conseil de surveillance de RTE
M. Didier Mathus, président du conseil de surveillance de RTE, a indiqué dans son courrier du 21 mars relatif à la nomination des membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE qu'EDF SA avait proposé sa désignation en qualité de représentant d'EDF au conseil de surveillance de RTE.
M. Didier Mathus cesse ainsi d'appartenir à la minorité, à laquelle il appartenait depuis août 2015 (15). Il demeure par ailleurs président du conseil de surveillance de RTE.
L'article L. 111-27 du code de l'énergie prévoit qu'« [a]près la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans ».
La CRE considère que la nomination et la participation de M. Didier Mathus en tant que représentant d'EDF au conseil de surveillance de RTE est de nature à affecter le respect de ces obligations d'indépendance définies par l'article précité du code de l'énergie.
La CRE demande ainsi à EDF de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de RTE, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française, la nomination d'un autre représentant d'EDF au sein du conseil de surveillance de RTE en remplacement de M. Didier Mathus.
2.2.2. Dirigeants
Les articles L. 111-29 et L. 111-30 du code de l'énergie énoncent les règles de déontologie de nature à garantir l'indépendance des dirigeants du GRT. Ces règles s'appliquent aux membres du directoire et aux dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau (ci-après les « Dirigeants »). Elles diffèrent selon qu'ils appartiennent ou pas à la majorité des Dirigeants.
Les statuts de RTE rappellent utilement les obligations faites par le code de l'énergie aux Dirigeants, en ce qui concerne leur nomination, leur révocation, l'exercice de leur mandat et les règles de déontologie qui s'appliquent à l'issue de leur mandat. Ce rappel est de nature à favoriser le respect de ces dispositions.
2.2.2.1. Liste des emplois de dirigeants
Conformément aux statuts de la société, le directoire de RTE est actuellement composé de cinq personnes :
- M. François Brottes, président ;
- Mme Valérie Champagne ;
- M. Olivier Grabette ;
- Mme Clotilde Levillain ;
- M. Xavier Piechaczyk
Ces cinq emplois constituent la liste des emplois de la majorité des Dirigeants. La liste des emplois de Dirigeants est complétée par les trois emplois occupés par les personnes qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau :
- M. Jean-Paul Roubin, directeur de l'exploitation ;
- M. Patrick Bortoli, directeur de la maintenance ;
- M. Didier Zone (16), directeur du développement et de l'ingénierie.
Par délibération du 22 juin 2016 (17), la CRE a approuvé ces listes des emplois de Dirigeants et des emplois de la majorité des Dirigeants fondées sur l'organigramme de RTE entré en vigueur le 1er décembre 2015. A cette occasion, la CRE a vérifié que les personnes qui occupaient ces emplois satisfaisaient aux exigences d'indépendance posées par les articles L. 111-29, L. 111-30 et L. 111-33 du code de l'énergie, au regard de l'EVI telle que définie dans la Délibération portant certification initiale de RTE. Par son courrier du 30 janvier 2017, RTE a fourni à la CRE des informations sur la situation de M. Didier Zone, qui n'occupait pas jusqu'alors un emploi de dirigeant de RTE sur le fondement de l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
Ces exigences d'indépendance doivent à nouveau être appréciées dans le cadre du processus de réexamen de la certification de RTE, au regard du nouveau périmètre de l'EVI à laquelle appartient RTE, tel qu'il ressort de l'Opération.
2.2.2.2. Activités et responsabilités professionnelles
Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, les Dirigeants appartenant à la majorité ne peuvent avoir exercé d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés pendant une durée de trois ans avant leur nomination. Les autres Dirigeants ne peuvent avoir exercé de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés de l'EVI pendant une durée de six mois avant leur nomination.
En outre, les Dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI pendant leur mandat.
L'article 17 des statuts de RTE prévoit que « le président et les membres du directoire de la société ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ».
La CRE constate que les activités et responsabilités professionnelles actuelles et passées des Dirigeants sont en conformité avec les dispositions relatives aux activités et responsabilités professionnelles de l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
2.2.2.3. Détention d'intérêts
Aux termes de l'article L. 111-30 du code de l'énergie, l'exercice des fonctions de dirigeant du GRT est soumise à l'interdiction, pour les Dirigeants constituant la majorité, d'avoir détenu des intérêts dans les autres sociétés composant l'EVI, pendant une période de trois ans préalablement à leur nomination.
En outre, tous les Dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33 du code de l'énergie aux termes duquel ils ne peuvent posséder, pendant la durée de leur mandat, aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. Ces derniers peuvent toutefois bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés du groupe EDF et gérées au niveau du groupe dans certains domaines spécifiques (18).
La CRE constate que les intérêts actuels et passés des Dirigeants sont en conformité avec les dispositions relatives aux intérêts de l'article L. 111-30 du code de l'énergie.
2.2.2.4. Indépendance de la rémunération
Le premier alinéa de l'article L. 111-33 du code de l'énergie dispose que la rémunération des dirigeants ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres au GRT, disposition rappelée par l'article 17 des statuts de RTE.
Le règlement intérieur du conseil de surveillance de RTE précise explicitement que les avis et propositions émis par le comité des rémunérations, concernant la rémunération des membres du directoire, doivent être motivés par des éléments objectifs qui ne dépendent que d'indicateurs propres à RTE.
La rémunération des autres Dirigeants est fixée par le président du directoire de RTE, sur proposition de leur responsable hiérarchique. La rémunération, notamment la part variable annuelle intitulée « bonus », est déterminée en fonction des seuls résultats de RTE.
La CRE constate que la rémunération des Dirigeants est déterminée dans des conditions conformes à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.
2.2.2.5. Indépendance des dirigeants
Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, la CRE constate que les cinq membres du directoire et les trois autres Dirigeants sont dans une situation conforme aux dispositions du code de l'énergie au regard du périmètre de l'EVI RTE.
2.2.3. Salariés
Aux termes des articles L. 111-20 et L. 111-33 du code de l'énergie, des obligations en matière de mode de rémunération (19), de détention d'intérêts (20) et d'exercice de responsabilités professionnelles (21) s'appliquent à l'ensemble des salariés du GRT.
La situation des salariés de RTE a été analysée par la CRE dans sa Délibération portant certification initiale de RTE. L'Opération ne remet pas en cause cette analyse vis-à-vis de l'EVI telle que définie dans cette délibération.
Compte tenu de la nature de la CDC, groupe public au service de l'intérêt général, et de ses activités d'investisseur financier dans l'ensemble des secteurs de l'économie française, la CRE considère que la détention, par les salariés de RTE, d'intérêts dans la CDC, n'est pas de nature à soulever un risque de conflit d'intérêts entre les intérêts de RTE, d'une part, et ceux de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité, d'autre part.
En conséquence, la CRE considère que la situation de RTE en matière de rémunération et de détention d'intérêts des salariés est conforme à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.
3. Autonomie de fonctionnement
L'analyse de l'autonomie de fonctionnement porte sur les prestations de services et autres accords commerciaux et financiers conclus entre l'EVI et le GRT.
A l'occasion de la Délibération portant certification initiale de RTE et de nombreuses autres qui ont été prises depuis, la CRE a approuvé un certain nombre de contrats conclus entre RTE et l'EVI telle qu'elle était alors définie, ou les sociétés contrôlées par cette dernière. Ces décisions d'approbation concernent aussi bien de nouveaux contrats que le renouvellement de contrats existants.
L'Opération ne modifiant pas les obligations de RTE portant sur les accords commerciaux et financiers et les prestations de service conclus entre RTE, d'une part, et EDF ou les sociétés qu'elle contrôle, d'autre part, la présente délibération traite uniquement des accords commerciaux et financiers et des prestations de services qui ont été, le cas échéant, conclus entre RTE, d'une part, et la CDC ou les sociétés qu'elle contrôle, d'autre part. Les approbations qui en résulteront ne préjugeront ni de la couverture ni le cas échéant des modalités de couverture des charges ou des recettes correspondantes par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité.
3.1 Accords commerciaux et financiers
L'article L. 111-17 du code de l'énergie dispose que tous les accords commerciaux et financiers entre le GRT d'une part, et l'EVI ou toute société contrôlée par l'EVI d'autre part, doivent être conformes aux conditions de marché et soumis à l'approbation de la CRE. La mise en œuvre de ces accords peut être auditée, à sa demande, par la CRE.
3.1.1. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et CTE
En application des dispositions de l'article L. 111-17 du code de l'énergie, RTE a soumis à l'approbation de la CRE, par courrier reçu le 9 mai 2017, la convention de sortie d'intégration fiscale conclue le 31 mars 2017 entre EDF et (i) RTE, (ii) ses trois filiales ARTERIA, RTE INTERNATIONAL et CIRTEUS et (iii) CTE (22). RTE a fait parvenir des éléments d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction de ce dossier par courrier électronique du 13 juin 2017.
RTE, ses trois filiales et CTE faisaient partie du groupe fiscal EDF. En raison de l'Opération, ces sociétés ont dû sortir du groupe fiscal EDF au 1er janvier 2017.
Cette convention a pour objet de préciser les conséquences pour RTE, CTE, ARTERIA, RTE INTERNATIONAL et CIRTEUS, de la sortie du groupe fiscal EDF et d'aménager les relations réciproques (transfert de déficits fiscaux, acomptes d'impôt dus, contribution additionnelle, redressements fiscaux) entre EDF et les autres parties à la convention.
La CRE considère que les conditions prévues par cette convention sont conformes aux conditions du marché et approuve, au titre de la procédure de certification, cette convention.
3.1.2. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et la CDC ou une société de l'EVI RTE qu'elle contrôle
Dans le dossier communiqué par RTE, il est indiqué qu'aucun accord commercial et financier n'a été conclu entre RTE et la CDC ou une société de l'EVI RTE qu'elle contrôle.
3.1.3. Accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et une société contrôlée par la CDC qui n'exerce pas d'activité de production ou de fourniture d'électricité
Au 31 décembre 2016, le périmètre de consolidation du groupe CDC recouvrait 1291 sociétés actives dans des domaines aussi divers que l'immobilier, le transport, le tourisme, la banque et l'assurance (23).
Compte tenu (i) des difficultés matérielles à effectuer un recensement complet des accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et l'ensemble des sociétés contrôlées par la CDC qui n'exercent pas d'activité de production ou de fourniture d'électricité au regard du volume important des sociétés du groupe CDC (ii) de la nature de la CDC, groupe public au service de l'intérêt général, et de ses activités d'investisseur financier dans l'ensemble des secteurs de l'économie française et (iii) du fait que la CDC détient indirectement une part minoritaire du capital de la société RTE, la CRE considère que les accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et les sociétés contrôlées par la CDC et non contrôlées par EDF et qui n'exercent pas une activité de production ou de fourniture d'électricité, ne sont pas de nature à soulever un risque de conflit d'intérêts entre les intérêts de RTE, d'une part, et ceux de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité, d'autre part.
Compte tenu, d'une part, du nombre très important de sociétés contrôlées par la CDC et qui n'exercent pas une activité de production ou de fourniture d'électricité et, d'autre part, de l'absence de risque de conflit d'intérêts avec ces sociétés, les accords commerciaux et financiers conclus par RTE avec les sociétés contrôlées par la CDC et non contrôlées par EDF et qui n'exercent pas une activité de production ou de fourniture d'électricité sont exclus du champ d'application de l'article L. 111-17 du code de l'énergie.
3.2. Prestations de services de l'EVI au profit du GRT
Aux termes de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'EVI au profit du GRT. Toutefois, une exception est instaurée par le premier alinéa de ce même article pour certaines prestations de services, sous réserve des conditions suivantes :
- être exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du GRT en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ainsi que sa sécurité et sa sûreté ;
- respecter des conditions de neutralité du second alinéa de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, en particulier :
- ne donner lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau ;
- ne pas restreindre, ni fausser, ni empêcher la concurrence en matière de production ou de fourniture ;
- en tant qu'accords commerciaux et financiers :
- être conformes aux conditions du marché ;
- être soumises à l'approbation de la CRE ;
- pouvoir être soumises, à la demande de la CRE, à un audit concernant leur mise en œuvre.
Dans le dossier communiqué par RTE, il est indiqué qu'aucun contrat de prestation de services de la CDC ou d'une société de l'EVI RTE qu'elle contrôle au profit de RTE n'a été conclu.
3.3. Prestations de services de la part du GRT au profit de l'EVI
Aux termes de l'article L. 111-18 du code de l'énergie, le GRT ne peut fournir une prestation de services à l'EVI que pour autant que :
- ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau ;
- la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions ;
- elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture d'électricité.
Par ailleurs, ces prestations de services sont effectuées selon des conditions approuvées par une délibération de la CRE (24).
Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément aux dispositions prévues à l'article 35 du cahier des charges de concession du réseau public de transport d'électricité, RTE élabore et révise, en concertation avec les utilisateurs du réseau dans le cadre du comité des clients utilisateurs du réseau de transport d'électricité (CURTE), la documentation technique de référence qui précise les modalités pratiques d'exploitation et d'utilisation du réseau. Le cadre contractuel correspondant aux différents domaines (raccordement, accès au réseau, fourniture de services système, règles relatives à la programmation, au mécanisme d'ajustement et au dispositif de responsable d'équilibre et à l'accès aux interconnexions) font partie intégrante de la documentation technique de référence qui est publiée sur le site Internet de RTE. En particulier, ce cadre contractuel, au fur et à mesure de sa publication, s'applique à l'ensemble des entités de l'EVI RTE de la même manière qu'aux autres utilisateurs des réseaux. La CRE considère que cette organisation est de nature à favoriser le respect par RTE des dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie en ce qui concerne les prestations qu'il fournit à l'EVI RTE.
Dans le dossier communiqué par RTE, il est indiqué qu'aucune prestation de services n'est réalisée par RTE au profit de la CDC.
RTE a déclaré dans son dossier réaliser, au profit de sociétés de l'EVI RTE contrôlées par la CDC, les prestations de services suivantes :
Société au profit de laquelle
RTE réalise la prestation
Titre du contrat
Trame-type
Date de prise d'effet
BEAUCE ENERGIE
CART (25) pour le parc éolien Moulin d'Emanville
de Beauce Energie
Modèle approuvé par la CRE le 26/09/2013 (26)
01/06/2014
SARL FERME DE LA BESSIERE
CART pour le site Ferme éolienne
de la Bessière - Couffrau
Modèle approuvé par la CRE le 26/09/2013
01/04/2017
GEG Mizoen
CART pour le site Mizoën - Centrale
du Ferrand
Modèle approuvé par la CRE le 26/09/2013
01/09/2014
INOVA VAR BIOMASSE
CART pour le producteur
INOVA VAR BIOMASSE
Modèle approuvé par la CRE le 26/09/2013
01/04/2015
RHODIA OPERATIONS Cogénération Belle Etoile
CART pour le site Cogénération
Belle Etoile
Modèle approuvé par la CRE le 26/09/2013
01/08/2015
BIOMASSE ENERGIE
DE COMMENTRY
CPA (27) pour le site biomasse Energie
de Commentry
Identifier les flux d'énergie d'un producteur en décompte (28)
Mesurer vos flux en temps réel (29)
Accéder à vos données de comptage (30)
01/07/2015
RHODIA OPERATIONS Cogénération La Rochelle
CPA pour Rhodia Opérations Usine
de la Rochelle
Valoriser sur le marché la production présente sur votre site (31)
Surveiller la qualité de votre alimentation (32)
01/01/2011
Les cinq contrats CART conclus avec les sociétés de l'EVI RTE contrôlées par la CDC sont établis à partir d'une trame-type publiée dans la documentation technique de référence de RTE et approuvée par la CRE. RTE déclare que ces cinq contrats sont conformes à cette trame-type.
RTE déclare en outre que les prestations réalisées dans le cadre des deux contrats de prestations annexes conclus avec les sociétés de l'EVI RTE contrôlées par la CDC sont réalisées conformément aux conditions publiées dans son catalogue de prestations (33).
La CRE considère que les prestations fournies par RTE au titre de ces sept contrats sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-18 du code de l'énergie.
4. Autonomie de moyens et missions confiées au GRT
Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'énergie :
- le GRT doit disposer de toutes les ressources humaines nécessaires à l'exercice de son activité de transport. Il doit employer lui-même le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions et à sa gestion quotidienne, y compris ceux des services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information. Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'EVI est interdite ;
- le GRT doit être propriétaire des actifs nécessaires à l'exercice de son activité de transport et disposer, pour cela, de toutes les ressources techniques et matérielles requises ;
- le GRT doit disposer de toutes les ressources financières nécessaires à l'exercice de son activité de transport.
Dans le dossier de demande de réexamen de sa certification, RTE atteste qu'il n'y a aucune mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'EVI RTE.
L'autonomie de moyens de RTE a été analysée par la CRE dans sa Délibération portant certification initiale de RTE. En l'absence de mise à disposition de personnel entre RTE d'une part et la CDC ou les sociétés de l'EVI RTE qu'elle contrôle d'autre part, l'Opération ne remet pas en cause cette analyse.
En conséquence, la CRE considère que RTE se conforme aux obligations de l'article L. 111-19 du code de l'énergie en matière de ressources matérielles et techniques, humaines et financières.
5. Obligations de séparation du GRT et de l'EVI
5.1. Systèmes d'information
a) Séparation des systèmes d'informatiques
Dans le cadre de la procédure de certification des GRT, la CRE doit s'assurer que, conformément à l'article L. 111-16 du code de l'énergie, aucune autre société de l'EVI ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par le GRT, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques (SI) du GRT doivent être strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés de l'EVI de sorte que l'accès à ses bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celle-ci.
L'obligation de séparation des SI du GRT et de l'EVI telle que définie dans la Délibération portant certification initiale de RTE ainsi que l'obligation de moyens nécessaires à l'exercice de ces activités ont été analysées par la CRE dans cette même délibération.
Dans son dossier, RTE déclare ne disposer d'aucun matériel informatique partagé avec l'EVI RTE.
b) Obligations de confidentialité
L'alinéa 2 de l'article L. 111-16 du code de l'énergie dispose également que lorsque des contrats sont passés avec des prestataires en vue d'intervenir sur les SI du GRT et que ces prestataires procèdent à des opérations de même nature avec des sociétés de l'EVI, le GRT s'assure que le prestataire s'engage à respecter les obligations de confidentialité nécessaires.
Les obligations de confidentialité mentionnées à l'article L. 111-16 du code de l'énergie ont été analysées par la CRE dans sa Délibération portant certification initiale de RTE. A cet égard, RTE avait indiqué que l'ensemble des contrats-types de son référentiel contractuel relatif aux contrats conclus avec un prestataire informatique intégrait une clause de confidentialité conformément aux prescriptions de l'alinéa 2 de l'article L. 111-16 du code de l'énergie. Dans le cadre du suivi de sa certification, RTE a notifié à la CRE le 2 juin 2014 la clause de confidentialité applicable à de tels contrats.
A l'occasion du réexamen de sa certification, RTE a renouvelé son engagement d'inclure cette clause de confidentialité dans tous les contrats conclus avec un prestataire informatique, que ce dernier procède ou non à des opérations de même nature avec des sociétés de l'EVI RTE.
c) Obligation de notification des contrats passés avec des prestataires informatiques lorsque ceux-ci procèdent à des opérations de même nature avec d'autres sociétés de l'EVI
L'alinéa 2 de l'article L. 111-16 du code de l'énergie dispose enfin que le GRT notifie à la CRE les contrats passés avec des prestataires en vue d'intervenir sur ses systèmes de traitement automatisés des informations lorsque ceux-ci procèdent à des opérations de même nature avec d'autres sociétés de l'EVI.
A ce titre, RTE a notifié à la CRE, le 28 septembre 2016, trois contrats en vigueur avec des prestataires informatiques communs à RTE et EDF ou des sociétés de l'EVI RTE qu'elle contrôle. La CRE constate que la clause de confidentialité applicable à ces contrats est conforme à celle notifiée par RTE le 2 juin 2014.
De nombreuses sociétés prestataires informatiques peuvent être amenées à intervenir à la fois sur les systèmes de traitement automatisés des informations de RTE et sur ceux de la CDC ou de sociétés de l'EVI RTE qu'elle contrôle.
Compte tenu de la nature de la CDC, de ses activités d'investisseur financier dans l'ensemble des secteurs de l'économie française et de l'engagement susmentionné de RTE, et du fait que la valeur des participations « contrôlantes » de la CDC dans la production d'électricité représente une partie marginale de son activité, de l'ordre de 0,1 % de son résultat net part du groupe (RNPG), la CRE considère que les contrats passés avec des prestataires en vue d'intervenir sur les systèmes de traitement automatisés des informations de RTE lorsque ceux-ci procèdent à des opérations de même nature avec la CDC ou d'autres sociétés de l'EVI RTE qu'elle contrôle, ne sont pas de nature à faire peser une menace sur l'indépendance des systèmes d'information de RTE ou du traitement des données qu'il opère.
En conséquence, la communication de ces contrats n'est pas nécessaire pour que la CRE puisse s'assurer de l'absence de risque de conflit d'intérêts du fait d'un éventuel prestataire commun entre RTE, d'une part, et la CDC ou une autre société de l'EVI RTE qu'elle contrôle, d'autre part.
La CRE rappelle (34) toutefois à RTE qu'il conviendra de lui notifier, avant le 31 janvier de chaque année, tous les contrats conclus au cours de l'année écoulée en vue d'intervenir sur les systèmes de traitement automatisé de ses informations, avec des entreprises qui effectuent également des prestations de même nature pour le compte d'EDF ou de sociétés de l'EVI RTE qu'elle contrôle.
La CRE considère que RTE respecte les obligations relatives au système d'information découlant de l'article L. 111-16 du code de l'énergie. La CRE rappelle par ailleurs à RTE que toute évolution des règles de confidentialité applicables aux contrats relatifs aux systèmes d'information doit lui être notifiée.
5.2. Locaux
L'article L. 111-21 du code de l'énergie dispose que le GRT et l'EVI dont il fait partie s'abstiennent de toute confusion en ce qui concerne notamment leurs locaux.
RTE a respecté les engagements pris en la matière à l'occasion de sa certification et rappelés dans la Délibération portant certification initiale de RTE.
RTE déclare ne partager aucun local avec la CDC ou les sociétés de l'EVI RTE qu'elle contrôle.
La CRE considère que RTE satisfait à l'exigence, prévue à l'article L. 111-21 du code de l'énergie, d'éviter toute confusion entre les locaux de RTE et ceux de l'EVI RTE.
5.3. Communication, stratégie de marque et identité sociale
En application des dispositions de l'article L. 111-21 du code de l'énergie, le GRT et l'EVI dont il fait partie doivent s'abstenir de toute confusion entre leurs identités sociales, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, le GRT doit être propriétaire de la marque qui l'identifie comme gestionnaire de réseau de transport et doit seul en gérer l'utilisation.
Les pratiques de communication et les stratégies de marque de RTE et d'EDF ont été analysées par la CRE dans sa Délibération portant certification initiale de RTE. L'Opération ne remet pas en cause cette analyse.
L'identité sociale de RTE est « RTE Réseau de transport d'électricité ».
En conséquence, la CRE considère que la situation de RTE est conforme aux obligations découlant de l'article L. 111-21 en matière d'identité sociale, de pratiques de communication et de stratégie de marque vis-à-vis de l'EVI RTE.
6. Code de bonne conduite et responsable de la conformité
6.1. Code de bonne conduite
Aux termes de l'article L. 111-22 du code de l'énergie, le GRT doit réunir dans un code de bonne conduite approuvé par la CRE les mesures d'organisation internes prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.
La CRE publie régulièrement un rapport sur le respect des codes de bonne conduite et l'indépendance des gestionnaires de réseaux publics d'électricité et de gaz naturel, dont la version publiée en février 2017 constitue la dixième édition. Dans ce document, la CRE publie une analyse de la mise en œuvre de ces codes et formule des recommandations, dont elle suit ensuite la prise en compte par les gestionnaires de réseau.
Dans sa Délibération portant certification initiale de RTE, la CRE a approuvé le code de bonne conduite de RTE dans sa version datée du 4 janvier 2012.
Dans son dossier de demande de réexamen de sa certification, RTE a joint un projet de code de bonne conduite modifié daté du 10 mai 2017 afin notamment de tenir compte de l'Opération.
RTE indique dans ce projet que la mise en œuvre des obligations relatives à la non-discrimination nécessite de faire preuve de transparence mais aussi de préserver la confidentialité. Les mesures s'articulent autour de cinq axes :
- garantir l'indépendance de RTE vis-à-vis de l'EVI RTE et des autres acteurs du système électrique et du marché de l'électricité ;
- garantir la non-discrimination dans l'accès au réseau et dans l'accès aux marchés de l'électricité ;
- assurer la transparence vis-à-vis du régulateur, des utilisateurs du réseau et des autres acteurs du marché de l'électricité ;
- préserver la confidentialité des informations sensibles ;
- s'assurer, dans la durée, de l'engagement de son personnel et du respect de ces impératifs.
La CRE considère que les moyens décrits par RTE dans ce projet permettent de garantir la transparence en donnant à tous les utilisateurs et à tous les acteurs de marché la même qualité d'information, de préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles, et de s'assurer de l'engagement de son personnel et du respect de ces impératifs.
L'organisation et les procédures décrites dans ce projet sont en outre de nature à prévenir les discriminations en matière d'accès des tiers au réseau.
Ce projet mentionne l'existence du responsable de la conformité, chargé de vérifier l'application des engagements figurant dans le code de bonne conduite. Il rappelle par ailleurs les obligations de déontologie qui s'imposent aux salariés de RTE.
En conséquence, la CRE approuve, au titre de la procédure de certification, le code de bonne conduite de RTE dans sa version datée du 10 mai 2017.
6.2. Responsable de la conformité
En application du 1° de l'article L. 111-36 du code de l'énergie, le responsable de la conformité est nommé, sur proposition du président du directoire, par le conseil de surveillance de RTE, après approbation de la CRE qui vérifie l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.
Par délibération du 29 juin 2016, la CRE a approuvé la proposition du président du directoire de RTE de nommer M. Olivier Herz responsable de la conformité de RTE, ainsi que le contrat de travail dérogatoire dont il bénéficie à ce titre.
A cette occasion, la CRE a vérifié que M. Olivier Herz satisfaisait aux exigences d'indépendance posées par l'article L. 111-38 du code de l'énergie, au regard de l'EVI telle que définie dans la Délibération portant certification initiale de RTE.
En application de l'article L. 111-38 du code de l'énergie, préalablement à sa nomination, la personne proposée ne peut avoir exercé d'emploi, ni eu de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI pendant une période de trois ans.
En application de ce même article du code de l'énergie, le responsable de la conformité ne peut, pendant la durée de son mandat, ni exercer d'emploi, ni avoir de responsabilités professionnelles, ni détenir directement ou indirectement d'intérêt, dans les sociétés de l'EVI RTE.
Ces exigences d'indépendance ont à nouveau été appréciées dans le cadre du présent processus de réexamen de la certification de RTE.
La CRE constate que les activités et responsabilités professionnelles et les intérêts actuels et passés de M. Olivier Herz, responsable de la conformité de RTE sont en conformité avec les dispositions de l'article L. 111-38 du code de l'énergie dans le cadre du nouveau périmètre de l'EVI tel qu'il ressort de l'Opération.
Enfin, dans son dossier de demande de réexamen de sa certification, RTE a transmis à la CRE un avenant au contrat de travail de M. Olivier Herz. Cet avenant a pour objet la correction d'une erreur détectée dans le contrat initial sur sa date d'échéance. En effet, alors que le document cadre relatif à l'exercice de la fonction de contrôleur général de la conformité annexé au contrat de travail indiquait une durée de cinq ans, le contrat lui-même indiquait la date du 30 septembre 2020, correspondant à une durée de quatre ans.
Le contrat de travail ainsi modifié prend fin le 30 septembre 2021.
Compte tenu des éléments analysés par la CRE à l'occasion de sa délibération du 29 juin 2016, la CRE considère que le contrat de travail ainsi modifié dont bénéficie M. Olivier Herz apporte les garanties suffisantes en vue de l'exercice indépendant de la fonction de responsable de la conformité.
La CRE approuve, au titre de la procédure de certification, le contrat de travail de M. Olivier Herz modifié par l'avenant joint au dossier de demande de réexamen de la certification de RTE, en vue de l'exercice de la fonction de responsable de la conformité de RTE.
Décision
Par courrier du 15 mars 2017, RTE, jusqu'alors détenu à 100 % par Electricité de France S.A. (ci-après « EDF »), a informé la CRE de la finalisation de l'opération de prise de participation par l'établissement public Caisse des dépôts et consignations (ci-après, « la CDC ») et CNP Assurances (ci-après « CNP ») de 49,9 % du capital de la société holding dénommée Coentreprise de Transport d'Electricité (ci-après « CTE »), qui détient elle-même 100 % du capital de RTE (ci-après l'« Opération »). Par ce même courrier, RTE a transmis à la CRE une demande de réexamen de sa certification.
1. L'Opération a pour effet d'élargir le périmètre de l'entreprise verticalement intégrée (ci-après « EVI ») à laquelle appartient RTE (ci-après « EVI RTE »). A compter de la date de l'Opération, à savoir, le 31 mars 2017, l'EVI RTE est étendue à la CDC, qui contrôle simultanément RTE (35) et des sociétés de production ou de fourniture d'électricité, et les sociétés de production ou de fourniture d'électricité placées sous le contrôle direct ou indirect de la CDC. L'appartenance de la CDC à l'EVI RTE pourrait être réexaminée dans le cas où celle-ci n'exercerait plus de contrôle sur une partie très significative des participations susmentionnées.
Par ailleurs, CNP n'appartient pas à l'EVI RTE dans la mesure où elle ne dispose pas de contrôle sur RTE (absence de droits de veto sur les décisions stratégiques relatives à RTE).
2. Dans la mesure où RTE est certifiée par deux commissaires aux comptes, le risque de conflit d'intérêts que l'article L. 111-15 du code de l'énergie vise à prévenir ne peut se matérialiser en pratique que si les deux commissaires aux comptes de RTE certifient également les comptes d'une autre société de l'EVI RTE. Il ressort des éléments communiqués dans le dossier transmis par RTE qu'aucune société de l'EVI RTE contrôlée par EDF ou la CDC n'est certifiée à la fois par KPMG et par Mazars, à l'exception du groupe Electricité de Strasbourg. A cet égard, RTE communique annuellement une attestation de Mazars accompagnée d'une part, de la liste des mandats concernant d'autres sociétés de l'EVI et détenus par le même réseau de commissaires aux comptes et, d'autre part, de la nature des mesures mises en œuvre au sein de ce réseau pour prévenir tout conflit d'intérêts. La CRE considère donc que la situation de RTE est conforme aux dispositions de l'article L. 111-15 du code de l'énergie.
3. Sous réserve des demandes de la CRE rappelées au point 9 ci-après, la CRE considère que Mme Catherine Mayenobe, Mme Virginie Chapron du Jeu, M. Nicolas Monnier, Mme Marie-Anne Bacot et M. Vincent Le Biez, membres de la minorité du conseil de surveillance de RTE, satisfont aux exigences posées par les articles L. 111-26 et L. 111-33 du code de l'énergie.
4. La CRE considère que les membres du directoire de RTE et les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau (ci-après les « Dirigeants ») satisfont aux exigences posées par les articles L. 111-30 et L. 111-33 du code de l'énergie.
5. La détention, par les salariés de RTE, d'intérêts dans la CDC, n'est pas de nature à soulever un risque de conflit d'intérêts entre les intérêts de RTE, d'une part, et ceux de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité, d'autre part. En conséquence, la CRE considère que la situation de RTE en matière de rémunération et de détention d'intérêts des salariés est conforme à l'article L. 111-33 du code de l'énergie.
6. La CRE considère que les accords commerciaux et financiers conclus entre RTE et les sociétés contrôlées par la CDC et non contrôlées par EDF et qui n'exercent pas une activité de production ou de fourniture d'électricité, ne sont pas de nature à soulever un risque de conflit d'intérêts entre les intérêts de RTE, d'une part, et ceux de la CDC dans la production ou la fourniture d'électricité, d'autre part. Les accords commerciaux et financiers conclus par RTE avec les sociétés contrôlées par la CDC et non contrôlées par EDF et qui n'exercent pas une activité de production ou de fourniture d'électricité sont exclus du champ d'application de l'article L. 111-17 du code de l'énergie.
7. La CRE approuve, au titre de la procédure de certification :
a. la convention de sortie d'intégration fiscale conclue le 31 mars 2017entre EDF et (i) RTE, (ii) ses trois filiales ARTERIA, RTE INTERNATIONAL et CIRTEUS et (iii) CTE (36) ;
b. le projet de code de bonne conduite soumis par RTE dans le cadre du réexamen de sa certification ;
c. le contrat de travail de M. Olivier Herz modifié par l'avenant joint au dossier de demande de réexamen de la certification de RTE, en vue de l'exercice de la fonction de responsable de la conformité de RTE.
8. Sous réserve des demandes de la CRE rappelées au point 9 ci-après, la CRE considère que les contrats passés par RTE avec des prestataires en vue d'intervenir sur ses systèmes de traitement automatisés des informations lorsque ceux-ci procèdent à des opérations de même nature avec la CDC ou d'autres sociétés de l'EVI RTE qu'elle contrôle, ne sont pas de nature à faire peser une menace sur l'indépendance des systèmes d'information de RTE ou du traitement des données qu'il opère. En conséquence, la communication de ces contrats n'est pas nécessaire pour que la CRE puisse s'assurer de l'absence de risque de conflit d'intérêts du fait d'un éventuel prestataire commun entre RTE, d'une part, et la CDC ou une autre société de l'EVI RTE qu'elle contrôle, d'autre part.
9. La CRE demande à RTE de veiller au respect :
a. de l'engagement de la CDC de s'assurer, au plus tard le 31 octobre 2017, qu'aucun administrateur qui a été nommé sur proposition de la CDC au sein du conseil d'administration de CTE n'exerce, pendant la durée de son mandat, aucune activité ou responsabilité professionnelle ni au sein du DITEEC (37) (ou de tout autre service de la CDC en charge de la gestion des participations « contrôlantes » de cette dernière dans des actifs de production ou de fourniture d'électricité), ni en tant que directeur ou directeur adjoint de la DIDL (38), ni au sein des sociétés exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité dans lesquelles la CDC détient une participation ;
b. de l'engagement de la CDC de notifier à la CRE, sans délai, toute nomination d'un membre du conseil d'administration de CTE sur proposition de la CDC ;
c. de l'engagement d'EDF, de la CDC et de CNP d'autoriser la présence du responsable de conformité de RTE aux réunions du conseil d'administration de CTE ; et
d. de son engagement d'inclure une clause de confidentialité dans tous les contrats conclus avec un prestataire informatique, que ce dernier procède ou non à des opérations de même nature avec des sociétés de l'EVI RTE.
10. La CRE demande à EDF de proposer à l'assemblée générale des actionnaires de RTE, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les deux mois suivant la publication de la présente délibération au Journal officiel de la République française, la nomination d'un autre représentant d'EDF au sein du conseil de surveillance de RTE en remplacement de M. Didier Mathus.
11. Sous réserve des points soulevés précédemment, la CRE considère que, conformément aux 1°) et 4°) de l'article L. 111-11 du code de l'énergie, la société RTE agit en toute indépendance des autres parties de l'EVI RTE et qu'elle exploite, entretient et développe le réseau de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'EVI RTE.
12. Après analyse des éléments fournis par RTE et sous réserve des points soulevés précédemment, la CRE considère que la situation de RTE est en conformité avec les règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39 du code de l'énergie.
13. Après réception de l'avis explicite de la Commission européenne du 10 janvier 2018, la CRE certifie donc que la société RTE respecte les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées aux articles L. 111-2 à L. 111-39 du code de l'énergie. Le maintien de cette certification est assorti, conformément aux dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'énergie, de l'obligation faite à cette société, d'une part, de veiller au respect des engagements qu'elle ou ses actionnaires ont pris et qui ont été rappelés dans la présente délibération et, d'autre part, de prendre, dans les délais déterminés, les mesures définies par la CRE dans la présente délibération.
14. Conformément à l'article L. 111-4 du code de l'énergie, cette certification est valable sans limitation de durée, sous les réserves énoncées par ce même article :
- la société désignée comme GRT est tenue de notifier à la CRE tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;
- la CRE peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme GRT lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3 du code de l'énergie.
15. La présente délibération est notifiée à RTE. Elle est, ainsi que l'avis de la Commission européenne du 10 janvier 2018, publiée au Journal officiel de la République française. Elle est par ailleurs transmise au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances et à la Commission européenne, et est publiée sur le site internet de la CRE.Liens relatifs
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Délibéré à Paris, le 11 janvier 2018.
Pour la Commission de régulation de l'énergie :
Le président,
J.-F. Carenco
(1) 29,9 % au profit de la CDC et 20 % au profit de CNP. (2) L'Opération a été réalisée le 31 mars 2017. (3) Décision de la Commission européenne COMP. M. 8270 - EDF/CDC/RTE, 24 mars 2017, page 2. (4) [CONFIDENTIEL]. (5) [CONFIDENTIEL]. (6) [CONFIDENTIEL]. (7) Décision de la Commission européenne COMP. M. 8270 - EDF/CDC/RTE, 24 mars 2017, page 2. (8) Prise en compte de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique ; modification de la composition du conseil de surveillance de RTE ; possibilité de verser des jetons de présence pour les membres du conseil de surveillance de RTE représentants de l'Etat ; ajout d'une limite d'âge pour exercer les fonctions de président du directoire ; ajout d'une clause selon laquelle le président et les membres du directoire de RTE ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité. (9) PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Deloitte, Ernst & Young et Mazars. (10) KPMG a remplacé Deloitte lors de l'assemblée générale de RTE du 30 mai 2017 pour six exercices. (11) Le groupe Electricité de Strasbourg est détenu à 88,6% par EDF. (12) [CONFIDENTIEL]. (13) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que les domaines sociaux ou culturels. (14) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. (15) Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 27 août 2015 portant décision relative à la proposition de nomination de M. Didier MATHUS en tant que membre de la minorité du conseil de surveillance de RTE. (16) Par courrier du 30 janvier 2017, RTE a informé la CRE de la nomination de M. Didier Zone au poste de directeur du développement et de l'ingénierie en remplacement de M. Michel Dubreuil. (17) Délibération de la CRE du 22 juin 2016 portant approbation de la liste des emplois de dirigeants ainsi que la liste des emplois de la majorité des dirigeants proposée par RTE. (18) L'article L. 111-33 du code de l'énergie précise que ces domaines sont ceux de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que les domaines sociaux ou culturels. (19) L'article L. 111-33 du code de l'énergie prévoit que la rémunération des dirigeants et des salariés du GRT ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à ce dernier. (20) L'article L. 111-33 du code de l'énergie prévoit que les salariés du GRT ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'EVI, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés. (21) L'article L. 111-20 du code de l'énergie prévoit que les personnes salariées du GRT ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'EVI. (22) La convention de sortie d'intégration fiscale a été conclue avec la société C25, ancienne dénomination de la société CTE. (23) [CONFIDENTIEL]. Cette liste de 1291 participations est donc sans doute très inférieure au nombre total d'entités contrôlées par la CDC. (24) Délibération de la CRE du 19 mai 2011 relative aux conditions de réalisation par un gestionnaire de réseau de transport de prestations de services au profit de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient. Publiée au Journal officiel de la République française du 24 juin 2011 (25) Contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité. (26) Délibération de la CRE du 26 septembre 2013 portant approbation du modèle de contrat d'accès au réseau public de transport d'électricité pour les clients " producteurs ". (27) Contrat de prestations annexes. (28) http://www.rte-cataliz.com/cdn/pdf/fiche_identifier-les-flux-dun-producteur-en-decompte.pdf? v=1 (29) http://www.rte-cataliz.com/cdn/pdf/fiche_mesurer-vos-flux-en-temps-reel.pdf ? v=1 (30) http://www.rte-cataliz.com/cdn/pdf/fiche_acceder-a-vos-donnees-de-comptage.pdf ? v=1 (31) http://www.rte-cataliz.com/cdn/pdf/fiche_valorisation-de-production.pdf?v=1 (32) http://www.rte-cataliz.com/cdn/pdf/fiche_surveiller-la-qualite-de-votre-alimentation.pdf ? v=1 (33) Voir http://www.rte-cataliz.com/ (34) La CRE a déjà formulé cette demande dans son rapport sur le respect des codes de bonne conduite et sur l'indépendance des gestionnaires de réseaux publié le 3 février 2017. (35) La CDC dispose en effet de droits de veto sur des décisions stratégiques relatives à RTE [CONFIDENTIEL]. (36) La convention de sortie d'intégration fiscale a été conclue avec la société C25, ancienne dénomination de la société CTE. (37) Département de la transition énergétique et écologique. (38) Direction des investissements et du développement local.