Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 28-1 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2008-781 du 8 juillet 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-944 du 18 décembre 2012 et modifiée par la décision n° 2014-245 du 11 juin 2014, portant autorisation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Auch ;
Vu la décision n° 2008-782 du 8 juillet 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2012-945 du 18 décembre 2012 et modifiée par la décision n° 2014-245 du 11 juin 2014, portant autorisation du service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé RFM Toulouse ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la délibération du conseil en date du 26 avril 2017 publiée au Journal officiel le 14 mai 2017 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SASU RFM Régions ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 13 décembre 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck