Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à la fonction de référent déontologue au sein du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires

NOR : TREK1733370A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/28/TREK1733370A/jo/texte
JORF n°0008 du 11 janvier 2018
Texte n° 11

Version initiale


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et le ministre de la cohésion des territoires,
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 40 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2015 relatif aux missions et à l'organisation du Conseil général de l'environnement et du développement durable pris pour l'application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015,
Arrêtent :


  • La fonction de référent déontologue du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires est assurée par un collège au sens du 2° de l'article 2 du décret du 10 avril 2017 susvisé, placé auprès des ministres.
    Dans les conditions prévues au II de l'article 7 du présent arrêté, la fonction de référent déontologue peut être exercée par un des membres du collège mentionnés à l'article 6 du présent arrêté.


  • Le collège mentionné à l'article 1er est compétent pour les fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé des directions d'administration centrale, des services déconcentrés des ministères mentionnés au premier alinéa de l'article 1er et des établissements publics placés sous leur tutelle.
    Les agents relevant de la direction générale de l'aviation civile peuvent saisir le référent déontologue de cette direction.


  • I. - Le collège mentionné à l'article 1er est chargé des missions prévues à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il apporte aux chefs de service et aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques mentionnés aux articles 25 à 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
    A ce titre, il lui appartient :
    1° De répondre aux questions relatives à ces principes et obligations, notamment en matière de conflit d'intérêts, concernant un fonctionnaire ou un agent contractuel de droit public ou de droit privé des directions, services et établissements mentionnés à l'article 1er, dont il est saisi directement par celui-ci ou par son autorité hiérarchique ;
    2° De répondre aux questions portant sur le respect et la mise en œuvre pratique du principe de laïcité mentionné à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
    3° De conduire une réflexion et d'apporter des avis de nature à éclairer les directions, services et établissements mentionnés à l'article 1er sur les obligations déontologiques et les bonnes pratiques qui s'appliquent dans l'exercice de leurs activités. Il peut se saisir ou être saisi à cet effet par les ministres, les directeurs de l'administration centrale, les directeurs des services déconcentrés et les directeurs généraux des établissements publics mentionnés à l'article 1er.
    II. - Le collège prévu à l'article 1er exerce les missions confiées au référent mentionné au premier alinéa du I de l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée.
    III. - Il remet aux ministres un rapport annuel. Ce rapport est transmis au comité technique ministériel des ministères mentionnés à l'article 1er.


  • Le contenu des échanges du collège relatifs à des situations individuelles est confidentiel, sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale et de l'article 25 du décret du 27 janvier 2017 susvisé.
    Au titre de sa mission de conseil, le collège peut rendre publiques les réponses qu'il apporte aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ou de droit privé qui le sollicitent dans des conditions qui garantissent l'anonymat des pétitionnaires et des personnes citées.


  • I. - Le collège mentionné à l'article 1er est composé :
    1° De deux personnalités qualifiées :


    - un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ayant le grade de président, en activité ou honoraire, proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
    - une personnalité choisie au regard de ses compétences dans les domaines statutaire et juridique ;


    2° De deux membres du Conseil général de l'environnement et du développement durable proposés par son vice-président ;
    3° Du directeur des affaires juridiques et de son adjoint ;
    4° Du directeur des ressources humaines et du chef du service de gestion à la direction des ressources humaines.
    II. - Les membres du collège mentionnés au 1° et au 2° du I sont nommés par arrêté des ministres mentionnés à l'article 1er, pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Il ne peut être mis fin à leur mandat qu'avec leur accord exprès.
    III. - La présidence du collège est assurée par le membre du Conseil d'Etat ou le magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel mentionnés au 1° du I. La vice-présidence du collège est assurée par la seconde personnalité qualifiée, qui préside les formations du collège en l'absence du président dans les conditions précisées par le règlement intérieur.
    Le secrétariat du collège est assuré par la direction des ressources humaines.
    Pour l'exercice de ses missions, le collège peut solliciter, en tant que de besoin, le concours et l'expertise des autres services compétents, notamment la direction des affaires juridiques et la direction des ressources humaines.
    S'il est saisi de questions relatives à la direction générale de l'aviation civile, le collège invite à prendre part à la séance les deux personnes nommées pour exercer, au sein de cette direction, la fonction de référent déontologue.


  • I. - Le collège mentionné à l'article 1er adopte un règlement intérieur précisant son organisation et son fonctionnement.
    Il se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation est adressée à ses membres au moins huit jours avant la date de la séance. L'ordre du jour figure dans la convocation.
    Les séances du collège ne sont pas publiques. Des personnes extérieures peuvent y participer, à la demande du président du collège, dans les conditions prévues au règlement intérieur.
    Les personnes extérieures sont tenues au secret et à la discrétion professionnels.
    II. - Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 3, et dans les conditions définies par son règlement intérieur, le collège peut décider de confier à l'un de ses membres la réponse aux questions dont il est saisi.


  • La secrétaire générale du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 décembre 2017.


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard

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