Publics concernés : travailleurs indépendants.
Objet : modalités de calcul et dispositifs d'exonération des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018
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Notice : le décret prévoit les modalités de calcul des taux de cotisations d'assurance maladie et de cotisations d'allocations familiales applicables aux travailleurs indépendants. Il ajuste également les taux globaux de cotisations des travailleurs indépendants relevant du dispositif micro-social. Enfin, il prévoit les mesures réglementaires de coordination en application de l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 8, 13, et 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 50-0 et 102 ter ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 8 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 14 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 18 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2017,
Décrète :
I.-Le chapitre Ier du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée « Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles », qui comprend les articles D. 131-1 à D. 131-4 ;
2° L'article D. 131-1 est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les référence : « D. 612-9 » et « L. 612-13 » sont respectivement remplacées par les références : « D. 621-1 » et « L. 621-1 » ;
b) Aux premier et deuxième alinéas, le mot : « supplémentaire » est supprimé.
3° Après l'article D. 131-4, il est créé une section 2 intitulée : « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social », qui comprend les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-4 ;
4° L'article D. 131-6-1 devient l'article D. 131-5-1 ; les taux : « 13,1 % », « 22,5 % » et « 22,7 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 12,8 % », « 22 % » et « 22 % » ;
5° L'article D. 131-6-4 devient l'article D. 131-5-2 ; les mots : « aux articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 131-5-1 » ;
6° Après la section 2, il est créé une section 3 intitulée : « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise », qui comprend les articles D. 161-1-1, D. 161-1-2, et D. 131-6-3 ;
7° L'article D. 161-1-1 devient l'article D. 131-6-1. Il est ainsi modifié :
a) Au premier et au dernier alinéas, la référence : « L. 161-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-6-4 » ;
b) Au deuxième et au sixième alinéas, les mots : « mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1 » sont remplacés par les mots : « dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse de base, invalidité et décès et d'allocations familiales mentionnées au 1° ou au 2° du II de l'article L. 131-6-4 » ;
8° L'article D. 161-1-2 devient l'article D. 131-6-2. Il est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 161-1-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-6-4 » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « D. 161-1-1 » est remplacée par la référence : « D. 131-6-1 » ;
9° L'article D. 131-6-3 est ainsi modifié :
a) Les références : « L. 161-1-1 » et « D. 131-6-1 » sont respectivement remplacées par les références : « L. 131-6-4 » et « D. 131-5-1 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des seuils prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ces seuils sont appréciés sur l'année civile et ajustés, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles. » sont remplacés par les mots : « des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2. »
II.-A l'article D. 133-4 du même code, les mots «-la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ; » sont supprimés.VersionsLiens relatifs
I. - L'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de l'article L. 171-3 » sont insérés les mots : « et de l'article L. 171-6-1 » ;
2° Après le dernier alinéa, il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« V. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 171-6-1, l'activité principale est réputée être :
« 1° Pour les personnes bénéficiant à la fois d'une pension, rente ou allocation de vieillesse acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, l'activité qui leur a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
« 2° Pour les personnes bénéficiant à la fois, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elles comptent le plus grand nombre de trimestres d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations à leur charge ou, en cas d'égalité ou lorsque l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, l'activité qu'elles ont exercée pendant le plus grand nombre d'années. »
II. - Les articles D. 622-1 et D. 622-2 du même code sont abrogés.Versions
I.-L'intitulé du livre VI du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions applicables aux travailleurs indépendants ».
II.-Le titre Ier du même livre VI est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales » ;
2° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Champ d'application » ;
3° L'article D. 613-3 devient l'article D. 611-1. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé l'alinéa suivant :
« I.-Les dispositions du présent livre s'appliquent aux personnes physiques suivantes : » ;
b) Après le 3°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les dispositions du présent livre s'appliquent également aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 611-1 dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant. » ;
4° Les articles D. 613-1 et D. 613-2 sont abrogés.Versions
I.-A l'article D. 241-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « D. 242-15-1 » est remplacée par la référence : « D. 613-1 » ;
II.-Le titre I du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre 3 est ainsi rédigé : « Dispositions relatives au financement communes à l'ensemble des indépendants » ;
2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Cotisations d'allocations familiales » ;
3° Au sein de la section 1, l'article D. 242-15-1 devient l'article D. 613-1. Il est ainsi rédigé :
« Art. D. 613-1.-I.-En application de l'article L. 613-1, le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants est :
« 1° Nul lorsque le montant annuel du revenu d'activité est inférieur ou égal à 110 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
« 2° Egal à un taux croissant, déterminé par application de la formule suivante, lorsque le montant annuel du revenu d'activité est compris entre le seuil mentionné au 1° du présent article et le seuil mentionné au 3° du présent article :
« Taux = [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r-1,1 × PSS) où :
«-T1 est égal au taux de cotisation fixé au 3° du présent article ;
«-PSS est la valeur du plafond de la sécurité sociale ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
« 3° Egal à 3,10 % lorsque le montant annuel du revenu est supérieur à 140 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
« II.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionnée au I est déterminée conformément à l'article D. 613-2. »
4° Au sein de la section1, l'article D. 612-6 devient l'article D. 613-2.
III.-A l'article D. 731-78 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de l'article D. 242-15-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 613-1 et D. 613-1 ».Versions
I.-Le titre II du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre II est ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité » ;
2° Le chapitre Ier du même titre II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
Cotisations
« Art. D. 621-1.-I.-Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article L. 621-1 est fixé à 7,20 % sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 621-3.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« La cotisation annuelle, y compris celle due au titre des première et deuxième années d'activité, ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
« II.-Par dérogation au premier alinéa, le taux de la cotisation est fixé à 6,5 % lorsque le revenu d'activité est supérieur à cinq fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2.
« Art. D. 621-2.-I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l'objet d'une exonération et d'une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l'article D. 613-2.
« Le taux prévu à l'alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
« où :
«-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
«-T2 est égal à 2,2 % ;
«-T3 est égal à 0,85 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
« II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
« Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
« où :
«-T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l'article D. 621-1 ;
«-T2 est égal à 2,2 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
« Art. D. 621-3.-I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
« II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
« Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
« où :
«-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
«-T2 est égal à 1,5 % ;
«-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
«-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6. »
3° Au chapitre Ier du même titre II, il est ajouté les articles D. 612-2, D. 612-3, D. 612-9 qui deviennent respectivement les articles D. 621-4, D. 621-5 et D. 621-6.
a) A l'article D. 612-2, les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les cotisations prévues aux articles D. 621-1 et D. 621-2 cessent d'être dues : » ;
b) L'article D. 612-3 est ainsi modifié :
Au début de l'article, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« I.-Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 16,20 %.
« Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. » ;
Le premier alinéa, devenu second alinéa, est précédé par un : « II.-» ; la référence : « D. 612-2 » est remplacée par la référence : « D. 621-4 ; les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ; les mots : « des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 » sont remplacés par les mots : « prévus au présent livre » ;
Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 8,8 %. » ;
Le dernier alinéa est supprimé ;
c) L'article D. 612-9 est ainsi modifié :
Le premier alinéa est supprimé ;
Au second alinéa, les mots : « les assurés cotisant ainsi que » sont supprimés ; les mots : « bénéficiaires du régime d'indemnités journalières des artisans, des industriels et commerçants est fixé à 0,7 % dans la limite de cinq fois le plafond de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « des assurés entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-1 est fixé à 0,85 % » ;
Au troisième alinéa, la première phrase est supprimée ; les mots : « due par les conjoints collaborateurs » sont remplacés par les mots : « prévue au premier alinéa » ; après le mot : « valeur » est inséré le mot : « annuelle » ;
Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
« Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1. » ;
4° Les divisions et l'intitulé du chapitre II du titre I du livre VI du code de la sécurité sociale sont supprimés ;
5° Les articles D. 612-1, D. 612-4 à D. 612-6 et D. 612-12 à D. 612-24 sont abrogés.
6° L'article D. 722-3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « D. 612-4 » est remplacée par la référence : « D. 621-3 » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 3,20 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % ».
II.-La section 2 du chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 731-43, le taux : « 16 %» est remplacé par le taux : « 14 % » ;
2° A l'article D. 731-90, le taux : « 3,20 % » est remplacé par le taux : « 4,90 % » ;
3° L'article D. 731-91 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « fixé à 3,04 % » sont remplacés par les mots : « déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 621-3 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « fixé à 15,54 % » sont remplacés par les mots : « déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article D. 731-92, le taux : « 12,43 % » est remplacé par le taux : « 14,13 % ».VersionsLiens relatifs
Le titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I.-L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et assurance vieillesse » ;
II.-L'intitulé du chapitre II du même titre III est ainsi rédigé : « Assurance invalidité et décès » ;
III.-Le chapitre II comprend les articles D. 632-1 à D. 632-6 ainsi rédigés :
1° L'article D. 635-12 devient l'article D. 632-1. Il est ainsi modifié :
a) Après les mots : « invalidité-décès » sont insérés les mots : « prévue à l'article L. 632-1 ;
b) Par deux fois, la référence : « D. 612-6 » est remplacée par la référence : « D. 613-2 » ;
c) Les références : « D. 635-15 à D. 635-17 » sont remplacées par les références : « D. 632-2 et D. 632-3 » ;
2° Les articles D. 635-15 et D. 635-17 deviennent l'article D. 632-2 et est ainsi rédigé :
« Art. D. 632-2.-Le taux de la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès prévue à l'article L. 632-1 est fixé à 1,3 %. » ;
3° L'article D. 635-16 devient l'article D. 632-3 et les mots : « du plafond mentionné à l'article L. 241-3 » sont remplacés par les mots : « de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 » ;
4° L'article D. 635-14 devient l'article D. 632-4 ;
5° L'article D. 635-18 devient l'article D. 632-5. Il est ainsi modifié :
a) Les mots : « non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales » sont remplacés par les mots : « indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 » ;
b) Les mots : « aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « aux articles D. 632-1 et D. 632-2 » ;
6° L'article D. 635-19 devient l'article D. 632-6. La référence : « D. 635-12 » est remplacée par la référence : « D. 632-1 ».
IV.-Les articles D. 635-11 à D. 635-19 sont abrogés.Versions
Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.Versions
La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 30 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert