Publics concernés : cotisants du régime général, du régime agricole, du régime des clercs et employés de notaires, de la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes, du régime des mines, du régime des industries électriques et gazières, du régime du personnel de la régie autonome des transports parisiens, du régime de la Société nationale des chemins de fer français, de la caisse de l'Etablissement national des invalides de la marine et des caisses de congés payés du secteur du bâtiment et des travaux publics et du secteur du transport.
Objet : modification du taux des cotisations d'assurance maladie du régime général, du régime agricole, du régime des clercs et employés de notaires, de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, du régime de la Comédie-Française et du régime des personnels de l'Opéra national de Paris, du régime des mines, du régime des marins, du régime des industries électriques et gazières, du régime du personnel de la régie autonome des transports parisiens, du régime de la société nationale des chemins de fer français, et de la caisse de l'établissement national des invalides de la marine et des taux d'appel appliqués aux caisses de congés payés.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018, à l'exception des troisième, quatrième et cinquième alinéas du VI de l'article 1er qui s'appliquent aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2018
.
Notice : le décret modifie les taux des cotisations de la branche maladie, maternité, invalidité et décès du régime général, les cotisations de la branche accidents du travail et maladies professionnelles étant réduites dans les mêmes proportions. Il adapte également, en conséquence de ces évolutions, les coefficients pris en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs au titre des assurés concernés.
Suite à la suppression de la cotisation maladie par l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, le décret ajuste les taux de cotisations salariales et adapte le taux de la cotisation salariale « maladie - vieillesse » du régime des clercs et employés de notaires et de l'établissement national des invalides de la marine.
Au titre de l'année 2018, le décret baisse de 0,8 point les taux de cotisation d'assurance maladie à la charge de l'employeur pour les entreprises relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des industries électriques et gazières, du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et de la Société nationale des chemins de fer français. Cette baisse vise à compenser le coût, pour les employeurs, du maintien des rémunérations des salariés suite à la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) prévue par l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. Ces baisses de taux ne portent que sur l'année 2018 dans l'attente de la mise en place d'un dispositif pérenne visant à compenser la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) et la suppression du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour ces entreprises à compter de 2019. Pour le régime du personnel de la régie autonome des transports parisiens, le taux précisé par le décret tient compte de la hausse du taux de cotisation maladie conformément au calendrier de montée en charge de la mise en œuvre de la protection universelle maladie.
Enfin, en application de l'article 22 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, le présent décret fixe le taux du versement aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale, effectué par les caisses de congés payés au titre des cotisations de sécurité sociale, de la CSG, de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) dues sur les cotisations versées par les employeurs aux caisses de congés payés pour la couverture des périodes de congés payés. Le décret définit l'assiette de référence à laquelle sera appliqué le taux précité, ainsi que les modalités de ce versement et les éventuels ajustements à opérer sur la base des montants d'indemnités de congés payés effectivement versés par les caisses.
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale et du décret modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi n° 73-1128 du 21 décembre 1973 de finances rectificative pour 1973, notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son article 8 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, notamment son article 6-1 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, notamment son article 23 ;
Vu le décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;
Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2007-406 du 23 mars 2007 relatif aux assurances maladie et maternité du personnel titulaire de la Banque de France, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2007-941 du 15 mai 2007 fixant les taux de calcul des contributions patronales et des cotisations personnelles à la caisse de retraites des marins et à la caisse générale de prévoyance au titre des services accomplis par les marins sur des navires immatriculés au registre international français, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 2012-1486 du 27 décembre 2012 relatif au taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due au titre des salariés qui relevaient antérieurement au 1er janvier 2013 du régime spécial d'assurance maladie de la chambre de commerce et d'industrie de Paris par la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France, notamment son article 1er ;
Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 15 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 19 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 19 décembre 2017,
Décrète :
Fait le 30 décembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre du travail,
Muriel Pénicaud
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert