Décret n° 2017-1884 du 29 décembre 2017 relatif aux indemnités journalières versées en cas de maladie, d'accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes non salariées des professions agricoles

NOR : AGRS1713404D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/AGRS1713404D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1884/jo/texte
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 116

Version initiale


Publics concernés : chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, aides familiaux, affiliés aux régimes des personnes non salariées des professions agricoles.
Objet : modalités de mise en œuvre de l'indemnisation des non-salariés agricoles en cas de reprise du travail à temps partiel thérapeutique ou en cas de reprise d'un travail léger.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux reprises du travail à temps partiel pour motif thérapeutique et aux reprises d'un travail léger reconnues par le médecin-conseil prescrites à compter du 1er janvier 2018.
Notice : le décret permet de déterminer la durée pendant laquelle des indemnités journalières maladie (AMEXA) et d'accident du travail ou de maladie professionnelle (ATEXA) sont servies aux non-salariés agricoles en cas de reprise de travail à temps partiel thérapeutique ou d'un travail léger et en fixe le montant.
Référence : le présent décret est pris pour l'application des articles L. 732-4 et L. 752-5-1 de ce code, dans leur rédaction issue de l'article 63 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017. Le décret, ainsi que les dispositions du code rural et de la pêche maritime qu'il modifie peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 323-3 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 avril 2017,
Décrète :


  • L'article D. 732-2-4 du code rural et de la pêche maritime est modifié comme suit :
    1° Au premier alinéa, avant les mots : « Pour une période de trois ans décomptée », il est inséré un « I.-» ;
    2° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « II.-Pour l'application de l'article L. 732-4, en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, prévue à l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne peut recevoir plus de 90 indemnités journalières au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents de la vie privée. Ces indemnités journalières sont cumulables avec les 360 indemnités journalières prévues au premier alinéa du I du présent article, sous réserve du respect de la période de trois ans prévue au même alinéa. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa du I du présent article, majorée d'un an. »


  • Après le troisième alinéa de l'article D. 732-2-5 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « Le montant de l'indemnité journalière servie en application du quatrième alinéa de l'article D. 732-2-4 est égal, pendant toute la durée de la reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, à celui fixé au deuxième alinéa du présent article. »


  • Après le deuxième alinéa de l'article D. 752-22 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré l'alinéa suivant :
    « En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, l'indemnité journalière est servie pendant une durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. La rechute donne lieu à ouverture d'une nouvelle durée maximale de 270 jours par périodes de trois ans, décomptée de date à date, majorée d'un an. »


  • Après le deuxième alinéa de l'article D. 752-23 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté l'alinéa suivant :
    « En cas de reprise d'un travail léger dans les conditions prévues à l'article L. 752-5-1, le montant de l'indemnité journalière servie est égal à celui fixé à l'alinéa précédent pour les 28 premiers jours d'arrêt de travail. »


  • Les dispositions du présent décret sont applicables aux reprises du travail à temps partiel pour motif thérapeutique et aux reprises d'un travail léger prescrites à compter du 1er janvier 2018.


  • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 218 Ko
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