Décret n° 2017-1880 du 29 décembre 2017 relatif à l'abondement du compte personnel de formation des salariés licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant de la négociation d'un accord d'entreprise

NOR : MTRD1730444D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/MTRD1730444D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1880/jo/texte
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 111

Version initiale


Publics concernés : salariés de droit privé, demandeurs d'emploi, employeurs et organismes financeurs du compte personnel de formation.
Objet : détermination des conditions et des limites de versement de l'abondement du compte personnel de formation.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit le montant, les conditions et les modalités de l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice du salarié licencié à la suite du refus d'une modification du contrat de travail résultant de l'application de l'accord d'entreprise mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 3 de de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Références : les dispositions du code du travail que le décret modifie peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2254-2 et L. 6323-8 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;
Vu la loi n° 2017-1340 du 16 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 17 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 26 octobre 2017,
Décrète :


  • Au chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail, il est ajouté un article D. 6323-3-2 ainsi rédigé :


    « Art. D. 6323-3-2.-I.-Le salarié licencié suite au refus d'une modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord d'entreprise mentionné à l'article L. 2254-2 bénéficie d'un abondement minimum de 100 heures de son compte personnel de formation.
    « II.-L'entreprise concernée adresse dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment le nom du salarié bénéficiaire et le nombre d'heures de formation attribuées.
    « III.-La somme due par l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elle relève au titre du financement spécifique de l'abondement prévu au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.
    « Cette somme s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation au titre des contributions prévues au 2° de l'article L. 6331-1 et fait l'objet d'un suivi comptable distinct au sein de la section consacrée au compte personnel de formation.
    « Cette somme est reversée par l'organisme paritaire collecteur agréé au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice. »


  • Les articles D. 2254-1 à D. 2254-24 sont abrogés.


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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