Arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

NOR : TERL1734397A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/30/TERL1734397A/jo/texte
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 67

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : primo-accédants à la propriété et établissements de crédit et sociétés de financement distribuant le prêt à taux zéro (PTZ).
Objet : définition des modalités de justification relatives au PTZ pour l'acquisition de logements anciens sous condition de travaux dans le cadre de ventes d'immeuble à rénover.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'arrêté précise les modalités selon lesquelles un primo-accédant à la propriété dans l'ancien dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover doit justifier des travaux rendant son opération immobilière éligible au PTZ. Avant l'émission de l'offre de prêt, le vendeur, et, le cas échéant, l'acheteur, s'engageront à réaliser des travaux d'amélioration dans un délai de trois ans. Après leur achèvement, ils transmettront les justificatifs correspondants à l'établissement de crédit.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-3, R. 31-10-2 et R.* 262-9 ;
Vu la loi n° du CPAX1723900L de finances pour 2018, notamment son article 83 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 18 décembre 2017,
Arrêtent :


  • L'article 6-1 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, la référence « L. 31-10-2 » est remplacée par la référence : « L. 31-10-3 ».
    2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover, pour justifier du programme de travaux d'amélioration mentionné au V de l'article L. 31-10-3, l'acheteur fournit à l'établissement de crédit une attestation du vendeur conforme au modèle figurant en annexe XV et une attestation conforme au modèle figurant en annexe XVI ainsi que, le cas échéant, l'ensemble des devis permettant de justifier du montant prévisionnel des travaux réalisés par l'acheteur.
    « Dans le délai mentionné au même V, le vendeur, et, le cas échéant, l'emprunteur, justifient respectivement de leur part des travaux réalisés afin que l'opération respecte la condition de quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au III de l'article R. 31-10-2. Cette justification se fait au moyen de l'ensemble des factures correspondantes pour l'emprunteur et au moyen de l'attestation prévue à l'article R. * 262-9 pour le vendeur. »


  • L'annexe à l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé est complétée par les annexes XV et XVI figurant en annexe au présent arrêté.


  • La directrice du budget, la directrice générale du Trésor et le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ANNEXE XV
      MODÈLE D'ATTESTATION RELATIVE À LA JUSTIFICATION PAR LE VENDEUR, DANS LE CADRE D'UNE VENTE D'IMMEUBLE À RÉNOVER, D'UN PROGRAMME DE TRAVAUX CONCOMITANT À L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT ANCIEN


      Je soussigné,
      Identification du vendeur
      Atteste avoir pris connaissance que l'opération immobilière objet de la présente attestation bénéficie d'une aide de l'Etat sous forme d'un prêt ne portant pas intérêt contracté auprès de......, en vue de financer l'acquisition du logement visé ci-après.
      J'atteste que ce logement fera l'objet, dans les conditions fixées au III de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, de travaux d'amélioration d'un montant de....... Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.
      Je reconnais avoir été informé que si les travaux ne sont pas réalisés ou si l'opération ne respecte pas la condition de travaux mentionnée au III de l'article R. 31-10-2 dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre de prêt, l'établissement de crédit sera en droit de procéder à la remise en cause de la totalité du montant ou des conditions du prêt sur le fondement des articles L. 31-10-7 et R. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation.


      RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT OBJET DU PRÊT

      Vendeur

      Dénomination sociale ou Nom, Prénom

      Adresse du logement

      N° d'appartement
      N°, Voie
      Code postal
      Ville

      Montant prévisionnel des travaux d'amélioration réalisés par le vendeur

      Montant de la vente de l'existant à l'acheteur


      En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant le déclarant peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme susmentionné.
      Rappel-En cas de fausse déclaration, le déclarant s'expose à d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (code pénal, art. 313-1).
      Fait à
      Signature du vendeur


    • ANNEXE XVI
      MODÈLE D'ATTESTATION RELATIVE À LA JUSTIFICATION PAR L'ACQUÉREUR, DANS LE CADRE D'UNE VENTE D'IMMEUBLE À RÉNOVER, D'UN PROGRAMME DE TRAVAUX CONCOMITANT À L'ACQUISITION D'UN LOGEMENT ANCIEN


      Je soussigné,
      Identification du bénéficiaire du prêt,
      Bénéficiant d'une aide de l'Etat sous forme d'un prêt ne portant pas intérêt d'un montant de......, contracté auprès de......, en vue de financer l'acquisition du logement visé ci-après, atteste que ce logement fera l'objet, dans les conditions fixées au III de l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, de travaux d'amélioration d'un montant au moins égal à 25 % du coût total de l'opération.
      Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie.
      Je reconnais avoir été informé que si les travaux ne sont pas réalisés ou ne respectent pas la condition précitée dans un délai de trois ans à compter de l'émission de l'offre de prêt, l'établissement de crédit sera en droit de procéder à la remise en cause de la totalité du montant ou des conditions de mon prêt sur le fondement des articles L. 31-10-7 et R. 31-10-7 du code de la construction et de l'habitation.


      RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE LOGEMENT OBJET DU PRÊT

      Acquéreur (s)

      Nom, prénom

      Adresse du logement

      N° d'appartement
      N°, Voie
      Code postal
      Ville

      Montant de la vente de l'existant à l'acheteur

      Montant prévisionnel des travaux d'amélioration réalisés par le vendeur

      Montant prévisionnel des travaux d'amélioration réalisés par l'acheteur


      En application des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations recueillies dans ce document peuvent être transmises à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. Le droit d'accès aux informations nominatives concernant le déclarant peut être exercé auprès de l'établissement de crédit et de l'organisme susmentionné.
      Rappel-En cas de fausse déclaration, l'emprunteur s'expose, outre la restitution de l'avantage indûment perçu, à d'éventuelles sanctions pénales, notamment celles réprimant l'escroquerie (code pénal, art. 313-1).
      Fait à
      Signature du vendeur


Fait le 30 décembre 2017.


Le ministre de la cohésion des territoires,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
L. Girometti


Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale du Trésor,
O. Renaud-Basso


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice du budget,
A. Verdier

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