Décret n° 2017-1854 du 29 décembre 2017 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations

NOR : JUSC1732411D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/JUSC1732411D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1854/jo/texte
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 57

Version initiale


Publics concernés : juges d'instance, greffiers et greffiers en chefs des tribunaux d'instance, tiers saisis, justiciables.
Objet : revalorisation annuelle du calcul de la portion saisissable et cessible des rémunérations.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le décret revalorise, comme chaque année, et sur le fondement des dispositions de l'article L. 3252-2 du code du travail, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations, et ce, en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente, dans la série « France-entière, hors tabac, ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé ».
Références : les dispositions des articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur version résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3252-2 et R. 3252-2 à R. 3252-4,
Décrète :


  • L'article R. 3252-2 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 3252-2.-La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
    1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 760 € ;
    2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 760 € et inférieure ou égale à 7 340 € ;
    3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 340 € et inférieure ou égale à 10 940 € ;
    4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 940 € et inférieure ou égale à 14 530 € ;
    5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 530 € et inférieure ou égale à 18 110 € ;
    6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 18 110 € et inférieure ou égale à 21 760 € ;
    7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 760 € ».


  • A l'article R. 3252-3, la somme : « 1 420 € » est remplacée par la somme : « 1 440 € ».


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.


  • La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre du travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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