Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article D. 251-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : «, dite bonus écologique, » ;
b) Au b du 4°, après le mot : « immatriculation » sont insérés les mots : « ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres » ;
c) Au 5°, le nombre : « 60 » est remplacé par le nombre : « 20 » ;
d) Le 7° est abrogé ;
2° L'article D. 251-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aide » sont insérés les mots : «, dite bonus vélo à assistance électrique, » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat » sont remplacés par les mots : «, dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition du cycle est nulle, » et les mots : «, au plus tard le 31 janvier 2018, » sont supprimés ;
c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette aide ne peut être attribuée que si une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité locale. » ;
3° L'article D. 251-3 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
« 1° Est mentionné au 1° de l'article D. 251-1 ;
« 2° Est immatriculé en France avec un numéro définitif ;
« 3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :
« a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1 ;
« b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de l'article D. 251-1 ;
« II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer :
« 1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
« 2° A fait l'objet d'une première immatriculation :
« a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal :
«-avant le 1er janvier 2006 si le bénéficiaire de la prime à la conversion définie par le présent article a une cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule nulle ;
«-avant le 1er janvier 2001 dans les autres cas ;
« b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 1997 ; » ;
b) Au 3°, après le mot : « Appartient » les mots : «, au vu de l'identité ou de la raison sociale du propriétaire mentionnée sur le certificat d'immatriculation, » sont supprimés ;
c) Le 5° est complété par les mots : « ou avec un numéro d'immatriculation définitif » ;
d) Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes : « 8° Est remis pour destruction, dans les six mois suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R. 543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ; » ;
4° A l'article D. 251-5, les mots : « par les articles D. 251-1 à » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article D. 251-1 et au 3° du I de l'article » ;
5° A l'article D. 251-6, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « compris entre trois et douze mois » ;
6° L'article D. 251-7 est ainsi modifié :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 6 000 euros ; » ;
b) Au b du 2°, le nombre : « 1 000 » est remplacé par le nombre : « 900 » ;
c) Au 3°, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 100 » ;
7° L'article D. 251-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-7-1.-Le montant de l'aide instituée à l'article D. 251-2 complète le montant de l'aide allouée par une collectivité locale sans jamais lui être supérieur et ne peut avoir effet de porter le cumul des deux aides au-delà du plus faible des deux montants suivants :
«-20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises ;
«-200 euros. » ;
8° L'article D. 251-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 251-8.-Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou l'autre des cas suivants :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 5° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure ou égale à 3 kilowatts :
« a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
« b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
« 3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 130 grammes par kilomètre et classés “ électrique ”, “ 1 ” ou “ 2 ” en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route :
« a) Le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédant l'acquisition ou la location du véhicule est nulle ;
« b) Le montant de l'aide est fixé à 1 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, dans les autres cas. » ;
9° A l'article D. 251-12, les mots : « notamment en ce qui concerne la liste des pièces à fournir à l'appui des demandes de versement » sont supprimés ;
10° Au premier alinéa de l'article D. 251-13,, le mot : « aide » est remplacé par le mot : « aides ».