Décret n° 2017-1848 du 29 décembre 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie

NOR : TRER1725885D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/TRER1725885D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/29/2017-1848/jo/texte
JORF n°0305 du 31 décembre 2017
Texte n° 44

Version initiale


Publics concernés : personnes soumises au dispositif des certificats d'économies d'énergie ; délégataires des obligés.
Objet : certificats d'économies d'énergie.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le décret modifie les conditions de délégation des obligations d'économies d'énergie à un ou plusieurs tiers. Il porte, par ailleurs, le plafond alloué aux programmes d'accompagnement à 200 milliards de kWh d'énergie finale cumulée actualisés. Il prévoit également la mise en place d'un service dématérialisé de dépôt des demandes de certificats d'économies d'énergie. Enfin, le décret procède à la correction d'erreurs matérielles et à l'adaptation de certaines dispositions du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie.
Références : le code de l'énergie modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (htpp://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, R. 210-9 et R. 210-14 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 221-1 à L. 222-9 et R. 221-1 à R. 222-12 ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 45 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2017-690 du 2 mai 2017 modifiant les dispositions de la partie réglementaire du code de l'énergie relatives aux certificats d'économies d'énergie ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 12 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le titre II du livre II du code de l'énergie est modifié conformément aux articles 2 à 18 du présent décret.


  • Le 2° de l'article R. 221-5 dans sa rédaction issue de l'article 6 du décret du 2 mai 2017 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Déléguer une partie de son obligation d'économies d'énergie de la période à un ou plusieurs tiers. Dans ce cas, le volume de chaque délégation partielle ne peut pas être inférieur à 1 milliard de kWh cumac. »


  • L'article R. 221-6 dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 2 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
    1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un I ainsi rédigé :
    « I.-Un délégataire justifie :
    « 1° Ne pas faire partie des personnes mentionnées au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
    « 2° Pour la période d'obligation concernée, d'un volume d'au moins 150 millions de kWh cumac d'obligations reçues de personnes soumises à une obligation d'économies d'énergie. A défaut, le délégataire justifie d'au moins une délégation reçue d'une personne soumise à une obligation d'économies d'énergie et de l'existence d'un système de management de la qualité couvrant son activité relative aux certificats d'économies d'énergie, certifié conforme par un organisme certificateur accrédité. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités du présent alinéa, notamment le périmètre minimal de certification ainsi que les référentiels normatifs pertinents. » ;
    2° Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « II.-» ;
    3° Au deuxième alinéa, les mots : « des représentants du délégant et de ceux du délégataire » sont remplacés par les mots : « entre le délégant et le délégataire » ;
    4° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « f) Le fait que, en application de l'article R. 221-7, l'obligation est remise à la charge du délégant en cas de défaillance du délégataire. » ;
    5° Après le 2°, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
    « 3° Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois du délégant et du délégataire ;
    « 4° Les éléments justifiant que le délégataire ne se trouve pas en état de redressement ou liquidation judiciaire, ou de faillite personnelle ;
    « 5° Pour le délégataire, les certificats datant de moins de trois mois mentionnés au II de l'article 51 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
    « 6° Les éléments permettant d'apprécier la capacité technique et financière du délégataire de mener à bien sa délégation et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler de son fonctionnement. Le délégataire joint à sa demande les bilans ou extraits de bilan et les comptes d'exploitation sur les deux derniers exercices disponibles ;
    « 7° Le cas échéant, le rapport d'audit de certification ainsi que le certificat relatif à son système de management de la qualité prévu au 2° du I du présent article. » ;
    6° Au neuvième alinéa :
    a) Au début, il est ajouté la mention : « III.-» ;
    b) Les mots : « y répondre » sont remplacés par les mots : « se prononcer. En cas de rejet de la demande de délégation, celui-ci est notifié au délégataire et au délégant. » ;
    7° Au dixième alinéa, les mots : « cette réponse » sont remplacés par les mots : « la réponse favorable du ministre chargé de l'énergie » et les mots : « de ce délai, un délégataire » sont remplacés par les mots : « du délai mentionné au précédent alinéa, le délégataire » ;
    8° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La délégation d'une obligation ne vaut que pour une seule période et est le cas échéant renouvelée, selon les dispositions du présent article, à chaque période du dispositif.
    « IV.-Si les conditions prévues au I ne sont plus remplies pendant la durée de la délégation, notamment si la certification du système de management de la qualité prévue au 2° du I est suspendue, le délégataire en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie et son délégant. Il ne peut déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie tant que le respect des conditions prévues au I n'a pas été justifié auprès du ministre chargé de l'énergie. »


  • Après l'article R. 221-6, il est inséré un article R. 221-6-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 221-6-1.-Dans les cas prévus aux articles R. 210-9 et R. 210-14 du code de commerce, ou en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou faillite personnelle, le délégataire en informe son délégant et le ministre chargé de l'énergie dans un délai d'une semaine à compter de l'acte, délibération ou décision à l'origine de la modification.
    « Une personne délégant son obligation d'économies d'énergie peut renoncer à l'information prévue au précédent alinéa dans les cas prévus à l'article R. 210-9 du code de commerce, lorsque son délégataire et elle-même sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne au sens de l'article L. 233-3 du même code. »


  • Au 1° de l'article R. 221-14, les mots : « d'une valeur » sont remplacés par les mots : « d'un volume » et le mot : « déterminée » est remplacé par le mot : « déterminé ».


  • Au premier alinéa de l'article R. 221-15, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2018 ».


  • Le premier alinéa de l'article R. 221-16 est ainsi modifié :
    1° Les mots : « La valeur » sont remplacés par les mots : « Le volume » ;
    2° La seconde phrase est supprimée.


  • A l'article R. 221-18, les mots : « La valeur » sont remplacés par les mots : « Le volume » et le mot : « pondérée » est remplacé par le mot : « pondéré ».


  • Les articles R. 221-20 et R. 221-21 sont abrogés.


  • L'article R. 221-22 est ainsi modifié :
    1° Au sixième alinéa, les mots : « qu'elle qu'en » sont remplacés par les mots : « quelle qu'en » et les mots : « doit être intervenue antérieurement au déclenchement » sont remplacés par les mots : « intervient au plus tard à la date d'engagement » ;
    2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Pour les opérations standardisées réalisées au bénéfice de personnes physiques ou d'un syndicat de copropriétaires, la valeur de la contribution est déterminée au plus tard à la date d'engagement de l'opération et ne peut être révisée qu'au regard d'une réévaluation du volume réel de certificats d'économies d'énergie correspondant à l'opération ou de la situation de précarité énergétique. » ;
    3° Au huitième alinéa, les mots : « et pour les demandes relatives à des opérations standardisées de longue durée définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, ne relevant pas d'un plan d'actions et engagées avant le 31 décembre 2014 » sont supprimés.


  • L'article R. 221-24 dans sa rédaction issue de l'article 13 du décret du 2 mai 2017 susvisé est ainsi modifié :
    1° Les mots : « d'information, de formation et d'innovation mentionnés aux douzième, treizième et quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux b à d » ;
    2° Le nombre : « 140 » est remplacé par le nombre : « 200 ».


  • A l'article R. 221-25, les mots : « jusqu'à ce que se soient achevées, depuis leur date de délivrance, trois périodes de réalisation de l'objectif national d'économies d'énergie » sont remplacés par les mots : « dix années à compter de leur date de délivrance ».


  • Après le huitième alinéa de l'article R. 221-26, il est inséréun alinéa ainsi rédigé :
    « 4° La mise à disposition des demandeurs d'une plate-forme sécurisée leur permettant le dépôt par voie électronique des demandes de certificats d'économies d'énergie. »


  • A l'article R. 221-30, après les mots : « à leurs titulaires, » sont insérésles mots : « aux demandes de certificats d'économies d'énergie déposées par voie électronique, ».


  • Après l'article R. 221-30, il est inséré une nouvelle section intitulée : « Section 4 : Dispositions diverses » comportant un article R. 221-31 ainsi rédigé :


    « Art. R. 221-31.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités d'application du présent chapitre. »


  • L'article R. 222-1 est ainsi modifié :
    1° Au premier alinéa, la référence : « R. 221-7 » est remplacée par la référence : « R. 221-6-1 » ;
    2° Au deuxième alinéa, les mots : «, qui peut ordonner le paiement d'une amende au plus égale au plafond fixé à l'article L. 222-2, » sont supprimés.


  • Le troisième alinéa de l'article R. 222-9 est supprimé.


  • L'article R. 222-11 est abrogé.


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.
    Les demandes de délégations d'obligations d'économies d'énergie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, effectuées par un délégataire avant le 1er janvier 2018, sont complétées au plus tard le 30 juin 2018 des pièces et justifications prévues à l'article R. 221-6 dans sa rédaction issue du présent décret.
    Le ministre chargé de l'énergie notifie aux personnes morales ayant fait une demande de délégation avant le 1er janvier 2018, l'obligation pour ces dernières de compléter leurs demandes dans le délai ci-dessus et dispose d'un délai de deux mois pour statuer sur les compléments apportés. Si le délégataire ne complète pas sa demande ou si celle-ci reste incomplète au 30 juin 2018, le délégataire ne peut pas déposer de demandes de certificats d'économies d'énergie après cette date tant que le respect des conditions prévues à l'article R. 221-6 n'a pas été justifié conformément aux dispositions de cet article.


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

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