Objet : liste des dépenses dont le paiement peut intervenir avant le service fait.
Public concerné : les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement, des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, des établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : cet arrêté est pris pour l'application de l'article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 1271-12 et suivants et D. 1271-31 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 114-1 et suivants et R. 114-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, notamment son article 59 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 33 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Arrête :
Fait le 22 décembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des dépenses et recettes de l'Etat et des opérateurs,
O. Touvenin