Arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux conditions de conversion des qualifications voltige, remorquage, montagne et autorisation de site des personnels navigants professionnels et non professionnels de l'aéronautique civile en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011

NOR : TRAA1732644A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/14/TRAA1732644A/jo/texte
JORF n°0302 du 28 décembre 2017
Texte n° 122

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : pilote titulaire d'une qualification ou autorisation additionnelle nationale.
Objet : mise en œuvre du règlement communautaire relatif aux exigences techniques et procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le présent arrêté fixe, les conditions de conversion des qualifications et autorisations additionnelles nationales en qualifications additionnelles conformes au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.
Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE ;
Vu le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié, et notamment les alinéas 3°) à 5°) de l'article 4 ;
Vu le règlement (UE) n° 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil modifié ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avion (FCL 1) et notamment son paragraphe FCL.1017 ;
Vu l'arrêté du 2 février 2004 relatif aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 9 novembre 2017,
Arrête :


  • Le présent article fixe les conditions relatives à la conversion et au crédit des autorisations et formations mentionnées à l'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne.
    1.1. Conversion d'une autorisation additionnelle pratique de la voltige
    Le pilote titulaire d'une licence de pilote d'aéronef léger avion LAPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une autorisation additionnelle de pratique de la voltige à caractère définitif délivrée en application du paragraphe 4.6.2 alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé et de l'article 3.6 de l'instruction du 7 octobre 1985 peut obtenir une qualification voltige (vol acrobatique) conforme au FCL.800 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit sa licence soit le carnet de vol, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude à la pratique de la voltige apposée par l'instructeur habilité au sens de l'arrêté du 2 juillet 2007. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude à la pratique de la voltige datant de moins de six mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur à la voltige avion répondant aux conditions du paragraphe 1.3.
    La qualification voltige (vol acrobatique) délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence LAPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL.
    1.2. Crédit relatif aux formations voltige
    Le pilote ayant suivi une formation à la voltige conformément à l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé peut obtenir une qualification de voltige (vol acrobatique) conforme au FCL.800 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit le volet national annexé à sa licence conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 soit le carnet de vol, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude à la pratique de la voltige élémentaire, avancée ou les deux, apposée par l'instructeur habilité au sens de l'arrêté du 2 juillet 2007. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude à la pratique de la voltige datant de moins de six mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur à la voltige avion répondant aux conditions du paragraphe 1.3.
    La qualification voltige (vol acrobatique) délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence avion ou planeur conforme à l'annexe I partie FCL.
    1.3. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur à la voltige sur avion
    Le pilote titulaire :


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion CRI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL restreinte conformément au FCL.915.FI b) 2) i) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au paragraphe (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé,


    et


    - de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée » en application de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé,


    est réputé, pour ce qui concerne la voltige (vol acrobatique), répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A) ou CRI (A).
    1.4. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur à la voltige sur planeur
    Le pilote titulaire :


    - d'une qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol planeur FI (S) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification de vol planeur FI (S) Part FCL restreinte à la formation au vol local conformément au paragraphe 3.1 de l'appendice 3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé,


    ou


    - d'une qualification instructeur de pilote de planeur (ITP) conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile,


    ou


    - d'une qualification instructeur de vol à voile (ITV) à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé,


    et


    - de la mention « Apte à la pratique de la voltige avancée » en application de l'arrêté du 2 juillet 2007 susvisé,


    est réputé, pour ce qui concerne la voltige (vol acrobatique), répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (S).
    Afin de pouvoir bénéficier des dispositions du présent paragraphe, les titulaires d'une qualification ITP ou ITV conforme à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé convertissent celle-ci en qualification FI (S) conformément aux dispositions figurant à l'appendice 3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé.


  • Le présent article fixe les conditions selon lesquelles les compétences et les privilèges accordés aux pilotes en application de l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile et du paragraphe FCL.1017 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL1) sont pris en compte en tant que crédit pour la conversion de ces aptitudes en qualification de remorquage de planeurs ou pour l'exercice de privilèges associés conformément à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
    2.1. Crédit relatif à l'aptitude au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote d'aéronef léger avion LAPL (A) ou d'une licence de pilote privé avion PPL (A)
    Le pilote titulaire d'une licence de pilote d'aéronef léger avion LAPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une autorisation additionnelle de remorquage de planeurs à caractère définitif en application du paragraphe 4.6.2 alinéa 2 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile et de l'article 4.1 de l'instruction du 21 janvier 1986 peut obtenir une qualification de remorquage de planeurs conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit sa licence soit le carnet de vol, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude au remorquage de planeurs apposée par l'instructeur habilité au sens de l'instruction du 21 janvier 1986. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude au remorquage de planeurs datant de moins de 6 mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur au remorquage de planeurs répondant aux conditions des paragraphes 2.3. ou 2.4.
    Le pilote titulaire d'une licence LAPL (A) ou d'une licence PPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une mention d'aptitude au remorquage de planeur en application du paragraphe 2.7.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile peut obtenir une qualification de remorquage de planeurs conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Pour bénéficier des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent le pilote présente un document, qui est soit sa licence soit le carnet de vol soit une autorisation de remorquage de planeur délivrée sous l'empire de la circulaire n° 8095 SFA AG P.E.I. du 25 octobre 1971, sur lequel figure une mention attestant de l'aptitude au remorquage de planeurs apposée par l'instructeur habilité au sens de l'instruction du 21 janvier 1986. A défaut, le pilote fournit une attestation d'aptitude au remorquage de planeurs datant de moins de six mois précédant la demande, elle est établie par un instructeur au remorquage de planeurs répondant aux conditions des paragraphes 2.3. ou 2.4.
    La qualification de remorquage de planeur délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de planeur ainsi obtenue est également apposée sur la licence de pilote de planeur.
    2.2. Crédit relatif à l'aptitude au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A)
    Le pilote titulaire d'une licence CPL (A) ou d'une licence ATPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé délivrée avant le 8 avril 2018 et justifiant sur l'honneur avoir effectué une activité de remorquage de planeurs avant cette même date obtient une qualification de remorquage de planeurs conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    La qualification de remorquage de planeur délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence de pilote avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de planeur ainsi obtenue est également apposée sur la licence de pilote de planeur.
    2.3. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote privé avion PPL (A)
    Le pilote titulaire :


    - d'une licence PPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    et


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL restreinte conformément au FCL.915.FI b) 2) i) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au paragraphe (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé,


    et


    - de la mention « Apte au remorquage de planeur » délivrée en application des arrêtés du 31 juillet 1981 susvisé et du 29 mars 1999 (FCL1),


    est réputé, pour ce qui concerne le remorquage de planeurs, répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A).
    2.4. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur au remorquage de planeurs pour les pilotes titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A)
    Le pilote titulaire :


    - d'une licence CPL (A) ou d'une licence ATPL (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 délivrée avant le 8 avril 2018,


    et


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL sous supervision conformément au FCL.910.FI l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    et


    - justifiant sur l'honneur avoir effectué une activité de remorquage de planeurs avant le 8 avril 2018,


    est réputé, pour ce qui concerne le remorquage de planeurs, répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A).


  • Le présent article fixe les conditions selon lesquelles les compétences et les privilèges accordés aux pilotes en application de l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale sont pris en compte en tant que crédit pour la conversion de ces aptitudes en qualification de remorquage de banderoles ou pour l'exercice de privilèges associés conformément à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
    3.1. Conversion d'une déclaration de niveau de compétences (DNC) remorquage de banderoles
    Le pilote titulaire d'une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et détenteur d'une déclaration de niveau de compétences au remorquage de banderoles délivrée conformément au paragraphe 3.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé obtient une qualification de remorquage de banderoles conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    La qualification de remorquage de banderoles délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de banderoles ainsi obtenue est également portée sur la licence de pilote de planeur.
    3.2. Crédit relatif à l'expérience au remorquage de banderoles effectuée au titre de la Partie SPO du règlement (UE) n° 965/2012
    Le pilote titulaire d'une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé et d'une attestation justifiant de l'exercice de l'activité de remorquage de banderoles avant le 08/04/2018 établie par un exploitant qui applique la Partie ORO du règlement (UE) n° 965/2012, obtient une qualification de remorquage de banderoles conforme au FCL.805 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    La qualification de remorquage de banderoles délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur la licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Pour pouvoir exercer les privilèges de la qualification ainsi obtenue son titulaire doit répondre aux exigences du FCL.805 e) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.
    Dans le cas où le pilote demandant à bénéficier des dispositions du présent paragraphe est également titulaire d'une licence de pilote de planeur conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 incluant les privilèges d'exercer sur TMG, la qualification remorquage de banderoles ainsi obtenue est également portée sur la licence de pilote de planeur.
    3.3. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur au remorquage de banderoles
    Le pilote :


    - titulaire d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    et


    - justifiant d'une déclaration de niveau de compétences au remorquage de banderoles délivrée conformément au paragraphe 3.4 de l'annexe à l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé


    est réputé, pour ce qui concerne le remorquage de banderoles, répondre au FCL.905.FI f) de la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est apposé sur sa qualification d'instructeur FI (A).


  • Le présent article fixe les conditions relatives à la conversion et au crédit des qualifications, autorisations et formations mentionnées à l'arrêté du 2 février 2004 relatif aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion.
    4.1. Crédit relatif aux formations de site
    4.1.1. Crédit
    Le pilote d'avion ayant suivi une ou des formations de site pour accéder à un ou des altiports ou altisurfaces conformément à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé peut obtenir une qualification de vol en montagne « roues » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé dont les privilèges sont restreints à l'accès sur le ou les altiports ou altisurfaces correspondants.
    Le pilote d'avion ayant suivi une ou des formations de site pour accéder à un ou des altiports ou altisurfaces enneigés conformément à l'arrêté du 2 février 2004 peut obtenir une qualification de vol en montagne « skis » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 dont les privilèges sont restreints à l'accès sur le ou les altiports ou altisurfaces correspondants.
    Pour bénéficier des dispositions mentionnées au présent paragraphe le pilote doit, pour chacun des altiports ou altisurfaces qu'il souhaite voir mentionner sur sa qualification montagne restreinte :


    - présenter le carnet de vol sur lequel figure la mention de délivrance initiale « Autorisation d'accès au site de… » apposée par l'instructeur de vol montagne, au sens de l'arrêté du 2 février 2004, ayant sanctionné la formation de site associée,


    et


    - justifier avoir réalisé un atterrissage sur chacun des altiports ou altisurfaces en tant que commandant de bord dans les six derniers mois précédant sa demande de prise en compte de crédit.


    La qualification de vol en montagne délivrée en application du présent paragraphe est portée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Elle est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la date de la conversion.
    4.1.2. Levée de restriction
    Le titulaire d'une qualification montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé dont les privilèges sont restreints à l'accès aux altiports ou altisurfaces désignés, suite à l'application des dispositions du paragraphe 4.1.1 peut obtenir la levée de la ou les restrictions à condition de :
    (1) Se soumettre à un vol d'évaluation auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) approuvé pour dispenser des formations à la qualification montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 ou d'un organisme de formation déclaré (DTO) ayant fait figurer dans la partie de sa déclaration relative aux formations dispensées, la formation à la qualification montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 ;
    (2) Suivre une formation complémentaire dont le contenu est déterminé au cas par cas par l'ATO ou le DTO compte-tenu de l'expérience au vol montagne préalablement acquise dans le cadre de l'exercice des privilèges de la qualification restreinte et du résultat du vol d'évaluation visé au (1).
    Le contenu de la formation complémentaire aménagée comporte une partie théorique au sol et une partie instruction au vol. Il est déterminé sur la base du cours de formation à la qualification de vol en montagne conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 ;
    (3) réussir un examen pratique avec un examinateur FE (A) répondant au FCL.1005.FE a) 4) de la sous-partie K de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) °1178/2011 susvisé. L'examen pratique comprend :
    i) Un examen oral portant sur les connaissances théoriques ;
    ii) 6 atterrissages sur au moins 2 surfaces différentes pour lesquelles une qualification de vol en montagne est jugée nécessaire et qui sont autres que la surface de départ.
    4.2. Conversion d'une qualification montagne
    Une qualification montagne « roues » conforme à l'arrêté du 2 février 2004 apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne « roues » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
    Une qualification montagne « skis » conforme à l'arrêté du 2 février 2004 apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 est convertie sans condition complémentaire en qualification de vol en montagne « skis » conforme au FCL.815 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
    La qualification de vol en montagne délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL. Elle est valable jusqu'au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant la date de la conversion.
    4.3. Conversion de la qualification d'instructeur de vol montagne
    Une qualification d'instructeur de vol montagne conforme à l'arrêté du 2 février 2004 apposée sur le volet national annexé à une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 est convertie sans condition complémentaire en qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » conforme à la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
    La qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » délivrée en application du présent paragraphe est portée sur une licence avion conforme à l'annexe I partie FCL avec une date de fin de validité égale à la date de fin de validité de la qualification de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 par ailleurs détenue.
    4.4. Crédit relatif à l'expérience en tant qu'instructeur à la formation de site
    Le pilote titulaire :


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL restreinte conformément au FCL.915.FI b) 2) i) de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011,


    ou


    - d'une qualification d'instructeur de vol avion FI (A) Part FCL délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au paragraphe (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL 1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé,


    et


    - d'une qualification de vol en montagne conforme à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé,


    ayant, préalablement à la demande de prise en compte du crédit, dispensé des formations de site conformément à l'arrêté du 2 février 2004 susvisé, peut obtenir une qualification d'instructeur de vol montagne « MI » conforme à la sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 aux conditions suivantes :
    (1) Réussir un vol de pré-admission avec un instructeur de vol montagne « MI » Part FCL d'un ATO aux fins d'évaluer son expérience technique et pédagogique et sa capacité à suivre la formation complémentaire visée au (2) ;
    (2) Suivre une formation complémentaire dont le contenu est déterminé au cas par cas par l'ATO compte-tenu du résultat du vol de pré-admission visé au (1).
    Le contenu de la formation complémentaire aménagée comporte une partie théorique au sol et une partie instruction au vol. Il est déterminé sur la base du cours de formation à la qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » conforme au FCL.930.MI sous-partie J de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011.
    (3) Les compétences d'instructeur du candidat décrites au paragraphe FCL.920 de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 sont évaluées de manière continue au cours de la formation visée au (2). L'acquisition de ces compétences est attestée par le responsable pédagogique de l'ATO.
    La qualification d'instructeur de vol en montagne « MI » délivrée en application du présent paragraphe est apposée sur une licence de pilote d'avion conforme à l'annexe I partie FCL avec une date de fin de validité égale à la date de fin de validité de la qualification de vol avion FI (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 par ailleurs détenue.
    4.5. Conversion examinateur de vol montagne
    Les examinateurs de qualification montagne conformes au paragraphe 1.5 de l'annexe à l'arrêté du 2 février 2004 titulaires d'une autorisation d'examinateur de vol avion FE (A) conforme à l'annexe I partie FCL du règlement (UE) n° 1178/2011 sont réputés répondre au FCL.1005.FE a) 4) de la sous-partie K de l'annexe I partie FCL du règlement (UE) °1178/2011 susvisé. Ce privilège additionnel est ajouté à leur autorisation d'examinateur FE (A).


  • L'arrêté du 2 juillet 2007 fixant les conditions et les modalités de la formation spéciale exigée des pilotes d'avions et de planeurs pour la pratique de la voltige aérienne est abrogé.
    Les instructions du 7 octobre 1985 relative à la délivrance des autorisations additionnelles au brevet et à la licence de base de pilote d'avion et du 21 janvier 1986 relative à la formation des pilotes non professionnels d'avions au remorquage de planeur sont abrogées.


  • Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.
    Les dispositions du 4.1.2. de l'article 4 en ce qu'elles concernent le DTO entrent en vigueur le 8 avril 2018.


  • Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 14 décembre 2017.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,
P. Cipriani

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