Décret n° 2017-1769 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention

NOR : MTRT1733597D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/MTRT1733597D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/27/2017-1769/jo/texte
JORF n°0302 du 28 décembre 2017
Texte n° 58

Version initiale


Publics concernés : employeurs, travailleurs, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), caisses de mutualité sociale agricole (MSA), Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle (CNEFOP).
Objet : accords en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception de certaines dispositions s'appliquant à compter du 1er janvier 2018 ou du 1er janvier 2019, conformément à l'article 5.
Notice : le présent décret modifie les règles relatives au périmètre du compte professionnel de prévention, qui remplace le compte personnel de prévention de la pénibilité, ainsi que celles relatives à sa gestion et à son financement, désormais confiés aux organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles. Il adapte par ailleurs la procédure d'information des entreprises et le régime de sanction applicable en cas de méconnaissance de l'obligation d'engager la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre du travail,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;
Vu le décret n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 15 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 15 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 16 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 16 novembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 24 novembre 2017 ;
Vu la saisine du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 novembre 2017,
Décrète :


  • Le titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du décret en conseil d'Etat n° 2017-1768 du 27 décembre 2017 relatif à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, est ainsi modifié :
    I.-Avant le chapitre II, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :


    « Chapitre Ier
    « Facteurs de risques professionnels


    « Art. D. 4161-1.-I.-Les facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont ainsi définis :
    « 1° Au titre des contraintes physiques marquées :
    « a) Manutentions manuelles de charges mentionnées à l'article R. 4541-2 ;
    « b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    « c) Vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
    « 2° Au titre de l'environnement physique agressif :
    « a) Agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et fumées ;
    « b) Activités exercées en milieu hyperbare mentionnées à l'article R. 4461-1 ;
    « c) Températures extrêmes ;
    « d) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
    « 3° Au titre de certains rythmes de travail :
    « a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 ;
    « b) Travail en équipes successives alternantes ;
    « c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte. »


    II.-Au chapitre II, avant la section 2, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :


    « Section 1
    « Dispositions générales


    « Art. D. 4162-1.-I.-La proportion minimale de salariés mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-1 est fixée à 25 % de l'effectif.
    « II.-Pour l'application du 2° du I de l'article L. 4162-1 du code du travail, l'entreprise ou le groupe est assujetti à l'obligation prévue à ce même article si son indice de sinistralité est supérieur à 0,25.
    « Cet indice de sinistralité est égal au rapport, pour les trois dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l'employeur, à l'exclusion des accidents prévus à l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, et l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1 du même code.


    « Art. D. 4162-2.-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, repose sur un diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 et prévoit les mesures de prévention qui en découlent et qui s'appliquent à tous les salariés exposés à un ou plusieurs de ces facteurs, ainsi que les modalités de suivi de leur mise en œuvre effective.
    « Chaque thème retenu dans l'accord ou le plan d'action est assorti d'objectifs chiffrés dont la réalisation est mesurée au moyen d'indicateurs. Ces indicateurs sont communiqués, au moins annuellement, aux membres du comité social et économique.


    « Art. D. 4162-3.-L'accord d'entreprise ou de groupe mentionné à l'article L. 4162-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 4162-2, ou l'accord de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 traite :
    « 1° D'au moins deux des thèmes suivants :
    « a) La réduction des polyexpositions aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
    « b) L'adaptation et l'aménagement du poste de travail ;
    « c) La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4161-1 ;
    « 2° En outre, d'au moins deux des thèmes suivants :
    « a) L'amélioration des conditions de travail, notamment au plan organisationnel ;
    « b) Le développement des compétences et des qualifications ;
    « c) L'aménagement des fins de carrière ;
    « d) Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l'article D. 4161-1.
    « Pour les thèmes mentionnés au 2°, l'accord ou le plan d'action précise les mesures de nature à permettre aux titulaires d'un compte professionnel de prévention d'affecter les points qui y sont inscrits aux utilisations prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 4163-7. »


    III.-A la section 1 du chapitre III, avant l'article R. 4163-7, sont insérés les articles D. 4163-2 à D. 4163-6 suivants :


    « Art. D. 4163-2.-Les seuils associés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 sont ainsi fixés :
    « 1° Au titre de l'environnement physique agressif :


    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale

    a) Activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1

    Interventions ou travaux

    1 200 hectopascals

    60 interventions
    ou travaux par an

    b) Températures extrêmes

    Température inférieure ou égale à 5 degrés Celsius ou au moins égale à 30 degrés Celsius

    900 heures par an

    c) Bruit mentionné à l'article R. 4431-1

    Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de huit heures d'au moins 81 décibels (A)

    600 heures par an

    Exposition à un niveau de pression acoustique de crête au moins égal à 135 décibels (C)

    120 fois par an


    « 2° Au titre de certains rythmes de travail :


    FACTEUR DE RISQUES PROFESSIONNELS

    SEUIL

    Action ou situation

    Intensité minimale

    Durée minimale

    a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5

    Une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

    120 nuits par an

    b) Travail en équipes successives alternantes

    Travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures

    50 nuits par an

    c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte

    Temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes : 15 actions techniques ou plus

    900 heures par an

    Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions techniques ou plus par minute


    « Art. D. 4163-3.-L'employeur déclare l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir des données collectives mentionnées au 1° de l'article R. 4121-1-1.
    « Pour établir cette déclaration, l'employeur peut utiliser, le cas échéant, les postes, métiers ou situations de travail définis dans l'accord collectif de branche étendu mentionné au II de l'article L. 4162-1 ou, à défaut de cet accord collectif, définis par le référentiel professionnel de branche homologué mentionné au II de l'article L. 4163-2 et déterminant l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1, en tenant compte des mesures de protection collectives et individuelles appliquées.
    « Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication des informations qu'il déclare en application de l'article L. 4163-1. Le cas échéant, ces informations complètent le dossier médical en santé au travail du travailleur.


    « Art. D. 4163-4.-Pour les travailleurs mentionnés au 2° du V de l'article L. 4163-1, qui ne sont pas susceptibles d'acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention dans les conditions fixées aux articles L. 4163-4 et suivants et qui sont exposés à des facteurs de risques dans les conditions prévues au I de l'article L. 4163-1, à l'exception des travailleurs soumis à un suivi des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels approuvé par arrêté, l'employeur établit une fiche individuelle de suivi indiquant les facteurs de risques professionnels mentionnés à cet article auxquels ils sont exposés au-delà des seuils prévus à l'article D. 4163-2. L'exposition de ces travailleurs est évaluée en cohérence avec l'évaluation des risques prévue à l'article L. 4121-3.
    « L'employeur remet cette fiche au travailleur au terme de chaque année civile. Il la transmet au travailleur dont le contrat s'achève au cours de l'année civile au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de fin de contrat.
    « L'employeur conserve par tout moyen les fiches de suivi des expositions de ses salariés pendant cinq ans après l'année à laquelle elles se rapportent.
    « Dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur, le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 peut demander à l'employeur la communication de la fiche individuelle de suivi. Le cas échéant, la fiche individuelle de suivi complète le dossier médical en santé au travail du travailleur.


    « Art. D. 4163-5.-L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4163-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.
    « Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.
    « Lorsque, pour l'application de l'article D. 4163-2, l'employeur apprécie l'exposition d'un travailleur au travail de nuit, il ne prend pas en compte les nuits effectuées dans les conditions du travail en équipes successives alternantes.


    « Art. D. 4163-6.-Le référentiel professionnel de branche mentionné au II de l'article L. 4163-2 est homologué par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des affaires sociales après avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.
    « Il ne peut être établi que par une organisation professionnelle représentative dans la branche concernée, dans la limite de son champ d'activité.
    « Il ne peut être établi qu'un seul référentiel pour chaque branche ou pour chaque champ d'activité d'une branche et, s'agissant des postes, métiers ou situations de travail qu'il identifie, il ne peut être fait usage dans cette même branche ou dans ce même champ d'activité d'un autre référentiel.
    « Le référentiel présente l'impact des mesures de protection collective et individuelle sur l'exposition des travailleurs aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1. En vue de l'instruction de la demande d'homologation, il est accompagné de toutes données permettant d'évaluer les effectifs de travailleurs de la branche concernée exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4163-1 au-delà des seuils fixés à l'article D. 4163-2.
    « Le référentiel professionnel de branche est réévalué selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut excéder cinq ans. »


    IV.-A la section 3 du chapitre III, après l'article R. 4163-24, il est inséré une sous-section 3 ainsi rédigée :


    « Sous-section 3
    « Utilisation du compte pour le passage à temps partiel


    « Art. D. 4163-25.-Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l'article L. 3123-17, au troisième alinéa de l'article L. 3123-26 et à l'article L. 4163-10 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4163-14.
    « Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.


    « Art. D. 4163-26.-Le coefficient de réduction de la durée du travail est apprécié par le rapport de la durée sollicitée à la durée antérieure de travail. Il est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.
    « Le nombre de jours pris en charge au titre du complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4163-7 est égal au produit suivant :
    « Nombre de points utilisés/10 X 45/ coefficient de réduction de la durée du travail.
    « Le nombre de jours est arrondi au jour entier le plus proche.


    « Art. D. 4163-27.-Une fois l'accord de son employeur obtenu, le salarié formule sa demande d'utilisation des points au titre du 2° du I de l'article L. 4163-7 dans les conditions fixées à l'article R. 4163-15.


    « Art. D. 4163-28.-L'employeur transmet par tout moyen à l'organisme gestionnaire au niveau local mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4163-15 une copie de l'avenant au contrat de travail ainsi que les éléments nécessaires au remboursement du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément.
    « La liste des éléments ainsi que leurs modalités de transmission sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales et du travail.
    « Une fois ces éléments transmis à l'organisme, celui-ci procède au remboursement à l'employeur du complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles afférentes à ce complément, versés par l'employeur au titre des jours mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 4163-26.


    « Art. D. 4163-29.-Le montant du complément de rémunération est déterminé en appliquant le coefficient de réduction de la durée du travail mentionné à l'article D. 4163-26, à la rémunération et aux gains mentionnés à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale qui seraient perçus par le salarié s'il ne bénéficiait pas de cette réduction du temps de travail. »


    V.-La section 4 du chapitre III est ainsi modifiée :
    1° Avant la sous-section 2, il est inséré une sous-section 1 ainsi rédigée :


    « Sous-section 1
    « Gestion du compte


    « Art. D. 4163-31.-Chaque année, l'organisme gestionnaire au niveau national enregistre sur le compte professionnel de prévention du salarié les points correspondant aux données déclarées par l'employeur au titre de l'année précédente sur la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
    « L'organisme gestionnaire au niveau local dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement fait connaître au salarié par voie électronique, au plus tard le 30 juin, que l'information afférente à son compte est disponible sur un site dédié. A défaut, elle porte cette information à sa connaissance par lettre simple. » ;


    2° A la sous-section 2, avant l'article R. 4163-33, il est inséré un article D. 4163-32 ainsi rédigé :


    « Art. D. 4163-32.-I.-Pour le contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels et de l'exhaustivité des données déclarées mentionné à l'article L. 4163-16, les employeurs sont tenus d'adresser ou de présenter aux agents mentionnés au deuxième alinéa du même article tout document que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice de leur mission et de permettre auxdits agents l'accès aux locaux de l'exploitation ou de l'entreprise.
    « Ces agents procèdent, dans le respect des secrets de fabrication et des procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations fournies en vue de déterminer les droits des salariés au titre du compte professionnel de prévention.
    « En cas de contrôle sur place, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime adresse à l'employeur un avis de passage qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet du contrôle ainsi que la possibilité pour l'employeur de se faire assister des conseils de son choix pendant le contrôle. Cet avis, transmis par tout moyen permettant d'en attester la date de réception, doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.
    « En cas de contrôle sur pièces, un avis de contrôle mentionnant l'objet du contrôle, la date de début du contrôle, la liste des documents et informations nécessaires à l'exercice du contrôle et la date limite de leur transmission à l'organisme gestionnaire au niveau local ou à la caisse mentionnée à l'alinéa précédent est transmis à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
    « II.-A l'issue du contrôle, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article informe l'employeur et chacun des salariés concernés de l'absence d'observations ou, dans le cas contraire, il notifie à l'employeur par tout moyen permettant d'en attester la date de réception les modifications qu'il souhaite apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points, et lui impartit un délai d'un mois pour présenter ses observations. A l'expiration de ce délai, l'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article notifie sa décision avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant d'en attester la date de réception à l'employeur et à chacun des salariés concernés.
    « La notification de cette décision adressée à l'employeur mentionne les périodes concernées et les modifications apportées aux déclarations de l'employeur. La notification de la décision adressée au salarié mentionne le nombre de points inscrits sur son compte professionnel de prévention au titre des périodes concernées.
    « Lorsque le contrôle a été effectué par la caisse mentionnée au I du présent article, celle-ci informe l'organisme gestionnaire au niveau local des résultats du contrôle.
    « L'organisme gestionnaire au niveau local corrige, le cas échéant, le nombre de points inscrits sur le compte professionnel de prévention du salarié concerné si les points n'ont pas déjà été utilisés.
    « III.-L'organisme gestionnaire au niveau local ou la caisse mentionnée au I du présent article ne peut engager un contrôle de l'effectivité ou de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels d'un salarié pour les périodes d'activité ayant fait ou faisant l'objet d'une réclamation de ce salarié dans les conditions prévues à l'article L. 4163-18 et ayant donné lieu à une décision du directeur de l'organisme gestionnaire au niveau local. » ;


    3° A la sous-section 3, après l'article R. 4163-45, il est inséré un article D. 4163-46 ainsi rédigé :


    « Art. D. 4163-46.-En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire au niveau local, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale. »


    VI.-Après la section 4 du chapitre III, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Financement


    « Art. D. 4163-47.-Le remboursement à l'organisme gestionnaire au niveau local du compte professionnel de prévention au titre des prises en charge mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 4163-7 correspond aux dépenses exposées à ce titre par cet organisme en application des articles R. 4163-11, R. 4163-24 et D. 4163-29.
    « Les dépenses correspondant aux prises en charge mentionnées au 1° de l'article L. 4163-7 sont rattachées à l'exercice comptable au cours duquel la dernière heure de formation a été effectuée. Celles correspondant aux prises en charge mentionnées au 2° du même article sont rattachées à l'exercice comptable au titre duquel le complément de rémunération et des cotisations et contributions sociales légales afférentes et conventionnelles a été remboursé aux employeurs.


    « Art. D. 4163-48.-Le remboursement au régime général de sécurité sociale des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 est égal, au titre d'une année civile, au produit :
    « 1° D'un montant forfaitaire correspondant au montant de cotisations versé, en application du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, par un assuré âgé de 57 ans dont la moyenne annuelle des salaires et revenus d'activité, telle que définie au 3° du I de l'article D. 351-8 du même code, est égale à 80 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée afin de valider un trimestre pris en compte selon les modalités définies au 1° de l'article D. 351-7 du même code ;
    « 2° Et du nombre total de trimestres de majoration de durée d'assurance acquis dans les conditions prévues à l'article R. 4163-11 par les titulaires d'un compte professionnel de prévention, tels que communiqués par le gestionnaire du compte.
    « Ces dépenses sont rattachées à l'exercice comptable correspondant à l'année civile au cours de laquelle est intervenue la décision d'affecter les points des titulaires d'un compte professionnel de prévention à une majoration de durée d'assurance vieillesse. »


  • Le 6° de l'article D. 5121-27 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 6° Aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations d'exposition à certains facteurs de risques professionnels, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels, lorsqu'ils existent. »


  • Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
    I. - L'article D. 242-6 est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. » ;
    2° Au dernier alinéa, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».
    II. - A l'article D. 242-6-9, après les mots : « à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 », sont insérés les mots : « et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail ».


  • Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
    1° A l'article D. 751-74, après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Le même arrêté détermine le montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 » ;
    2° A l'article D. 751-75, les mots : « de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article L. 751-13-1 ».


  • I. - Les sections 4 et 5 du chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans leur rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
    Jusqu'au 31 décembre 2017, les sections 3 et 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
    II. - Le chapitre II du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, dans sa rédaction issue du présent décret, entre en vigueur le 1er janvier 2019.
    Jusqu'au 31 décembre 2018, le chapitre III du titre VI du livre Ier de la quatrième partie du code du travail continue à s'appliquer dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
    III. - Pour les expositions aux facteurs de risques professionnels au titre des années 2015, 2016 et des trois premiers trimestres de 2017, les articles D. 4161-1 à D. 4161-3, D. 4162-18 à D. 4162-22, D. 4162-25, D. 4162-38, D. 4162-54 et D. 4162-55 du code du travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure aux dispositions issues du présent projet de décret, sous réserve des modifications suivantes à compter du 1er janvier 2018 :
    1°Les mots : « caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite de base du régime général » sont remplacés par les mots : « caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale » ;
    2° Les mots : « caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général » sont remplacés par les mots : « caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ».


  • La ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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