Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d'approbation des accords dans les très petites entreprises

NOR : MTRT1735508D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/26/MTRT1735508D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/26/2017-1767/jo/texte
JORF n°0302 du 28 décembre 2017
Texte n° 56

Version initiale


Publics concernés : organisations syndicales de salariés ; entreprises ; salariés.
Objet : modalités de consultation des salariés pour la ratification des accords d'entreprise dans les très petites entreprises.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret détermine les modalités de consultation des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise prévus par les articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail dans les entreprises de moins de onze salariés, ainsi que dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. Les dispositions du code du travail modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail,
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 221-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2232-21 à L. 2232-23 ;
Vu l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, notamment son article 8 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 26 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • La section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
    1° L'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions communes relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés ou en application de l'article L. 2232-12 » ;
    2° L'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par l'intitulé : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 » ;
    3° L'intitulé de la sous-section 3 est complété par les mots suivants : « Dispositions relatives à l'approbation par les salariés des accords négociés par des salariés mandatés » ;
    4° Il est ajouté une sous-section 4 ainsi rédigée :


    « Sous-section 4
    « Dispositions relatives à l'approbation des accords par les salariés pour les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés et dans les entreprises de onze à vingt salariés dépourvues de représentant élu au comité social et économique


    « Art. R. 2232-10.-Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 sont les suivantes :
    « 1° La consultation a lieu par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
    « 2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
    « 3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence ;
    « 4° Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.


    « Art. R. 2232-11.-L'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :
    « 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
    « 2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;
    « 3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;
    « 4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.


    « Art. R. 2232-12.-Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11.


    « Art. R. 2232-13.-Les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans les délais prévus à l'article R. 2324-24. La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation. »


  • Au paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire (partie réglementaire), il est inséré un article R. 221-28-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 221-28-1.-Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives :
    « 1° Aux modalités d'organisation, à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation sur les accords d'entreprise prévues par les articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 ;
    « 2° A la liste des salariés devant être consultés et à la régularité des procédures de consultation prévues par les articles L. 2232-21 et L. 2232-23. »


  • La ministre du travail est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 décembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre du travail,
Muriel Pénicaud

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