Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires
Décret n° 2017-1743 du 22 décembre 2017 portant expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires
NOR : INTS1707979D ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/22/INTS1707979D/jo/texte Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/12/22/2017-1743/jo/texte JORF n°0300 du 24 décembre 2017 Texte n° 5
Publics concernés : entreprises, collectivités, usagers de la route, autorités investies du pouvoir de police de la circulation.
Objet : dérogation à certaines règles du code de la route et du code de l'environnement pour permettre l'expérimentation de marquages sur les trottoirs à des fins publicitaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret déroge à plusieurs règles du code de la route et du code de l'environnement pour permettre l'expérimentation de marquages biodégradables sur les trottoirs à des fins publicitaires.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site de Légifrance (http:www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, notamment son article 37-1 ; Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 581-3, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-9, R. 581-27, R. 581-86 et R. 581-87 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et L. 3642-2 ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2122-2 ; Vu le code de la route, notamment ses articles R. 110-2, R. 418-2, R. 418-3, R. 418-4 et R. 418-9 ; Vu le code de la voirie routière, notamment son article L. 113-2 ; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 13 mars 2017 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Seuls peuvent être apposés les marquages sur les trottoirs répondant aux conditions suivantes : 1° Le marquage est réalisé directement au sol par projection ou application, à travers un pochoir, d'eau ou de peintures biodégradables à base aqueuse ou à base de craie comportant un traitement antidérapant ; 2° Les caractéristiques d'adhérence du trottoir ne doivent pas être diminuées ; 3° La durée de persistance de chaque publicité ne peut excéder dix jours. A l'issue de ce délai, l'emplacement doit retrouver son état antérieur ; 4° La publicité ne peut excéder une surface unitaire de 2,50 m2 ; 5° La publicité mentionne, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer ; 6° La publicité ne peut être apposée à moins de 80 mètres d'une autre publicité par marquage au sol ; 7° La publicité ne peut être apposée sur les trottoirs situés dans les zones mentionnées à l'article L. 581-8 du code de l'environnement.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation tous les six mois pour chaque agglomération concernée puis d'un rapport final d'évaluation qui comporte au minimum les indications suivantes : 1° Le nombre de commerçants, d'artisans, d'exploitants de sites culturels et d'annonceurs ayant mené une action de communication dans l'agglomération concernée ; 2° La mesure d'un éventuel lien entre accidents de la route et présence des marquages sur les trottoirs ; 3° La mesure d'un éventuel lien entre chutes sur le trottoir et présence des marquages sur les trottoirs ; 4° L'opinion des riverains sur l'impact de ces marquages sur leur cadre de vie, et sur l'utilité des informations qu'ils contiennent ; 5° L'évaluation des différentes techniques employées au regard notamment de l'effacement ou de la disparition effectifs des marquages au bout de dix jours ; 6° L'impact financier pour les agglomérations concernées. Les évaluations et le rapport final réalisés par le président du conseil de la métropole de Lyon et par les maires de Bordeaux et de Nantes sont transmis par le préfet, avec ses commentaires, au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé de la sécurité routière et au ministre chargé de l'économie. En fonction des circonstances, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'environnement et le ministre de chargé de la sécurité routière peuvent à tout moment, par arrêté conjoint, suspendre l'expérimentation, ou y mettre un terme.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Fait le 22 décembre 2017.
Edouard Philippe Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, Gérard Collomb
Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot
La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire