Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

NOR : MTRX1733141P
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/rapport/2017/12/21/MTRX1733141P/jo/texte
JORF n°0297 du 21 décembre 2017
Texte n° 45

Version initiale


  • Monsieur le Président de la République,
    L'ordonnance qui vous est présentée s'inscrit dans le projet global de transformation du code du travail, destiné à libérer les énergies et offrir de véritables protections aux salariés, par la négociation collective et la sécurité juridique attendue.
    La loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, votée après plusieurs semaines de débat, a fixé un cadre déterminant, qui a guidé les concertations nourries menées avec les organisations syndicales et patronales tout au long de l'été. Celles-ci, au terme de plus de 300 heures d'échanges approfondis, ont permis de faire émerger les mesures concrètes, pragmatiques et opérationnelles qui dessinent un nouveau droit social dans notre pays, mises en place par les cinq ordonnances publiées le 22 septembre dernier et que cette nouvelle ordonnance permet de finaliser.
    Cette sixième ordonnance vise en effet consolider l'articulation juridique des mesures déclinées par les cinq ordonnances précitées. Elle vient harmoniser l'état du droit, assurer la cohérence des textes, abroger les dispositions devenues sans objet, remédier aux éventuelles erreurs, réécrire certaines dispositions afin d'en clarifier ou d'en préciser la portée, dans un souci de sécurité juridique et d'intelligibilité, et actualiser les références au code du travail dans les codes, lois et ordonnances en vigueur. Elle procède également à la correction des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
    A ce titre, les mesures de cette sixième ordonnance sont prises au titre des articles 1er à 6 de la loi d'habilitation du 15 septembre 2017 précitée.
    L'article 1er procède à des corrections de coquilles et à la mise en cohérence des dispositions du code du travail rendues nécessaires suites aux modifications apportées par les ordonnances prises pour le renforcement du dialogue social de septembre dernier.
    En outre, certaines définitions et mesures introduites par ces mêmes ordonnances sont précisées ou modifiées afin notamment d'en clarifier ou d'en préciser la portée, ou de les simplifier.
    Il en est ainsi :


    - de la définition du groupe applicable pour ce qui concerne le périmètre de reclassement en matière de licenciement économique, le périmètre d'appréciation des difficultés économiques et le périmètre de reclassement pour inaptitude ;
    - des précisions apportées quant au périmètre géographique du plan de reclassement, au périmètre d'intervention du défenseur syndical, à certaines dispositions relatives au comité social et économique, notamment pour ce qui concerne les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, de la condition d'activité réelle s'agissant de la composition de l'observatoire d'analyse et d'appui au dialogue social, du délai dans lequel est réputé acquis l'accord de l'employeur à la demande par le salarié de prise de congé sabbatique ou du fait que les opérations de prêt de main-œuvre réalisées dans le cadre de l'article L. 8241-3 du code du travail constitue un régime autonome de celui défini par l'article L. 8241-2 ;
    - pour les modifications apportées aux dispositions mises en place en septembre dernier, qui portent notamment sur :
    - le champ de négociation du conseil d'entreprise, qui comprend désormais les accords portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi,
    - le financement de la rémunération du salarié bénéficiant d'un congé de formation économique, social et syndicale, dont le maintien par l'employeur a été rendu obligatoire par l'ordonnance n° 2015-1386 de septembre dernier et pour lequel le financement de ce congé par la cotisation de l'employeur au fonds paritaire de financement du paritarisme est supprimé en conséquence,
    - la prise en charge par le fonds précité, des rémunérations ainsi que des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés des petites et moyennes entreprises qui participent aux négociations des branches,
    - les règles de calcul de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles des membres du comité social et économique central pour apprécier la validité des accords signés en l'absence de délégué syndical,
    - l'articulation entre la convention d'entreprise et les accords ayant un champ territorial ou professionnel plus large que les conventions de branche, comme les accords nationaux interprofessionnels,
    - la dispense de consultation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en cas d'accords négociés en la matière,
    - la suspension du processus électoral en cas de saisine de l'autorité administrative contestant le nombre et le périmètre des établissements distincts
    - les règles applicables à une unité économique et sociale et à un établissement unique pour la conclusion d'accords collectifs avec le comité social et économique,
    - la liste des activités pour lesquelles le temps passé par les membres de la délégation du personnel du conseil social et économique est payé comme temps de travail effectif,
    - l'introduction d'un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en cas de contestation de la décision de l'inspecteur du travail de mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail dans les établissements de moins de 300 salariés, à l'instar de ce qui était prévu à l'article L. 4611-4 dans sa version antérieure aux ordonnances de septembre dernier,
    - les expertises du comité social et économique, afin de clarifier et de simplifier le dispositif mis en place en septembre dernier : il est précisé que l'expert auquel le comité social et économique peut faire appel est soit un expert-comptable, soit un expert habilité, qu'en cas d'opération de concentration il s'agit d'un expert-comptable, que l'établissement d'un cahier des charges par l'expert et le comité social et économique ne doit pas être systématique, mais seulement lorsque l'expertise le nécessite, ainsi que les conséquences financières de l'annulation d'une expertise demandée par le comité social et économique,
    - la détermination de l'inspecteur du travail compétent afin de sécuriser les procédures de licenciement des salariés protégés et d'éviter les contentieux.


    L'article 2 adapte les dispositions des autres codes aux nouvelles références et renvois au code du travail.
    Il adapte des dispositions contenues dans le code rural et de la pêche maritime, concernant les instances représentatives du personnel au sein des chambres d'agriculture. Il procède également à l'actualisation de références obsolètes à des articles du code du travail et à la prise en compte de la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche dans le cadre de la mise en place d'équipes de suppléance. Il substitue la dénomination du comité social et économique aux instances existant précédemment. Enfin, il adapte les dispositions du code rural et de la pêche maritime pour permettre l'application du compte professionnel de prévention aux assurés agricoles d'Alsace-Moselle.
    Il actualise des renvois au code du travail dans le code de la sécurité sociale, dans le code de la recherche, dans le code de la santé publique, dans le code des transports et dans le code monétaire et financier.
    L'article 3 modifie des dispositions non codifiées (lois et ordonnances).
    Il procède à l'actualisation des références législatives au code du travail contenues dans la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dans la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dans la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, à l'article 17 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre dernier relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations du travail et dans l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte.
    Il modifie également certaines dispositions mises en place en septembre dernier par l'ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales : il complète les dispositions relatives à l'organisation de la phase transitoire durant laquelle est mis en place pour la premier fois le comité social et économique, notamment dans l'hypothèse de l'absorption d'un établissement par une entreprise dépourvue d'instances représentatives du personnel, et précise les modalités de transfert des biens des anciennes instances représentatives du personnel vers le comité social et économique. Il prévoit la caducité des stipulations des accords d'entreprise relatifs aux anciennes institutions représentatives du personnel à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
    S'agissant de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, il est prévu une disposition transitoire rendue nécessaire par la suppression du dispositif du contrat de génération par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail. Afin de sécuriser la situation des employeurs remplissant les critères légaux et réglementaires pour bénéficier de l'aide avant la publication de cette ordonnance, elle garantit aux employeurs ayant embauché un jeune dans les conditions prévues par le dispositif avant la publication de ladite ordonnance, un délai de trois mois pour déposer leur demande d'aide à compter de cette embauche. Et des dispositions devenues obsolètes du fait de l'abrogation de l'article L. 5152-2 du code du travail sont supprimées.
    L'article 4 contient les dispositions transitoires et finales, en modifiant l'entrée en vigueur de l'article L. 2261-23-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 afin de sécuriser l'extension des conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance et ne contenant pas de clauses spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés et en précisant que les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2261-25, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 relatif à l'extension des conventions de branche ou des accords nationaux interprofessionnels par le ministre chargé du travail s'appliquent aux conventions et accords quelle que soit la date à laquelle ils ont été conclus.
    Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
    Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

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