La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances,
Vu le règlement (UE) n° 214/2014 de la Commission du 25 février 2014 modifiant les annexes II, IV, XI, XII et XVIII de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son article 2 ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu la directive modifiée 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, notamment son annexe XI ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la route, et notamment les articles R. 313.27 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, notamment son article 17 ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE,
Arrêtent :
Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres des catégories A et C prévus à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique répondent aux conditions de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières », à l'exception du point 6.5 relatif aux équipements, sans préjudice du respect des dispositions du code de la route.VersionsLiens relatifs
Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie A comprennent les types B et C de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).Versions
Les véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie C comprennent le type A de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements. ― Ambulances routières » (annexe 1).Versions
Les autres véhicules affectés aux transports sanitaires terrestres de la catégorie D comprennent les véhicules sanitaires légers (VSL) et répondent aux conditions fixées aux annexes 3 et 5 du présent arrêté et aux dispositions du code de la route.VersionsLiens relatifs
La vérification de la conformité des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres est réalisée par le laboratoire agréé désigné à l'article 3 de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE ou par l'un des laboratoires notifiés par l'un des Etats membres de l'Union européenne. Le laboratoire s'assure que le carrossier a mis en place un système qualité pertinent.
Le laboratoire fournit, pour chaque véhicule, une attestation de conformité rédigée en français qui sera remise par l'entreprise de transport sanitaire à l'autorité sanitaire.
L'autorité sanitaire s'assure de la conformité des conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et des conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C et de la catégorie D, pour la délivrance des autorisations de mise en service des véhicules, suivant les deux modalités suivantes :
-le transporteur sanitaire transmet l'attestation de certification à l'autorité sanitaire lorsqu'il a mis en place un système d'assurance qualité ou de certification de service pertinent ;
-dans les autres cas, un examen de chaque véhicule est pratiqué.Versions
Les conditions particulières de portée nationale exigées des véhicules de transport sanitaire des types A, B et C, ainsi que la liste des équipements obligatoires pour ces véhicules, figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les conditions communes exigées des véhicules des types A, B et C et de la catégorie D, complémentaires aux prescriptions de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements - Ambulances routières » figurent à l'annexe 5 du présent arrêté.Versions
L'autorité sanitaire au niveau départemental s'assure périodiquement de la conformité des conditions requises à l'article 6 par un suivi du système qualité du transporteur sanitaire ou à défaut par un contrôle de l'équipement des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres en service.Versions
Les installations matérielles prévues à l'article R. 6312-13 du code de la santé publique répondent aux conditions figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.VersionsLiens relatifs
I. - Jusqu'au 1er janvier 2021, les dispositions de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent :
- aux nouveaux types de véhicules réceptionnés à compter du 1er janvier 2010 ;
- aux véhicules dont la première mise en circulation est postérieure au 31 décembre 2010.
II. - A partir du 1er janvier 2021, les dispositions de l'article 5 du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble des véhicules.Versions
L'arrêté du 10 février 2009 modifié fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres est abrogé.Versions
Le présent arrêté comporte les 6 annexes suivantes :
Annexe 1 : Tableau de correspondance.
Annexe 2 : Conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B et C.
Annexe 3 : Conditions particulières exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres de la catégorie D (véhicules sanitaires légers).
Annexe 4 : Conditions exigées des installations matérielles.
Annexe 5 : Conditions communes exigées des véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B, C et de la catégorie D.
Annexe 6 : Conditions communes de tenue exigées du personnel ambulancier à l'exception du personnel SMUR embarquant dans les véhicules de transports sanitaires terrestres des types A, B, C et de la catégorie D.Versions
La directrice générale de l'offre de soins est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
ANNEXES
ANNEXE 1
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
ARTICLE R. 6312-8
du code de la santé publique
NORME NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010 + A2 : 2014
Catégorie A : ambulance de secours et de soins d'urgence ASSU / transport en position allongée d'un patient unique.
Type B : ambulance de soins d'urgence conçue et équipée pour le transport, les premiers soins et la surveillance de patients.
Type C : ambulance de soins intensifs conçue et équipée pour le transport, les soins intensifs et la surveillance des patients.
Catégorie C : ambulance / transport en position allongée d'un patient unique.
Type A : ambulance conçue et équipée pour le transport sanitaire de patients dont l'état de santé ne laisse pas présager qu'ils puissent devenir des patients en détresse.
Catégorie D : véhicule sanitaire léger / transport de 3 patients au maximum en position assise.
Non traité.Liens relatifs
ANNEXE 2
CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C
I. - Dispositions communes :
1. Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
2. Les véhicules sont du genre véhicule automoteur spécialisé (VASP) et de carrosserie ambulance ;
3. Ils sont munis des feux, des dispositifs de signalisation complémentaire et des avertisseurs spéciaux prévus aux articles R. 313-27, R. 313-31 et R. 313-34 du code de la route ;
II. - Dispositions particulières :
1. Type A :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d'au moins une personne en position allongée ou demi-assise.
b) Ces véhicules peuvent participer à l'aide médicale urgente sur demande du service d'aide médicale urgente. Dans ce cas, les dispositifs prévus pour les véhicules de types B sont exigés.
2. Types B et C :
a) Ces véhicules sont réservés au transport d'une seule personne en position allongée ou demi-assise.
b) Pour les véhicules de type C, les dispositifs dont la liste est fixée en 6. 5 de la norme NF EN 1789 : 2007 + A1 : 2010+ A2 : 2014 « Véhicules de transport sanitaire et leurs équipements- Ambulances routières » et reprise en III de la présente annexe, doivent être adaptés aux interventions médicalisées des SMUR et, le cas échéant, complétés sous la responsabilité du médecin-chef du SMUR.
III. - Equipement des véhicules :
Les produits qui relèvent d'une législation d'harmonisation de l'UE sont munis du marquage CE attestant de leur conformité aux exigences essentielles des directives et règlements qui leur sont applicables.
1. Type A :
L'équipement des véhicules de type A, catégorie C, est composé des produits et matériels suivants :
TYPES D'ÉQUIPEMENTS
OPTION ÉVENTUELLE
Equipements de relevage et de brancardage du patient
Brancard principal / support brancard
Matelas à dépression
Optionnel
Dispositif de transport du patient en position assise (chaise portoir)
Drap portoir ou matelas de transfert
Optionnel
Equipements d'immobilisation
Lot pour les fractures
Lot de colliers cervicaux (immobilisation du rachis cervical)
Equipements de ventilation / respiration
Station fixe d'oxygène, minimum 2 000 l, conditions normales de température et pression, détendeur, débilitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 l / min, raccord rapide
Optionnel
Oxygène portable : capacité minimum totale de 2 000 l, dont au moins une bouteille de 400 l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d'eau d'au moins 15 l / min, raccord rapide optionnel
Insufflateurs manuels avec masques et canules pour tous les âges
Embout de ventilation bouche à masque avec entrée oxygène
Dispositif portable, manuel, d'aspiration de mucosités
Equipements de diagnostic
Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm-66 cm
Appareil à tension automatique de type doppler, 10 cm-66 cm
Optionnel
Oxymètre
Optionnel
Stéthoscope
Optionnel
Thermomètre, mesures minimales : 28° C-42° C
Optionnel
Dispositif pour doser le sucre dans le sang
Optionnel
Médicaments
Un support soluté
Equipements de réanimation
Défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient
Optionnel
Bandages et matériels d'hygiène
2 matériels de couchage
1 couverture bactériostatique
1 matériel pour le traitement des plaies
Récipient pour réimplantation permettant de maintenir la température interne à 4° C (+ ou-2° C) pendant au moins 2 heures
Optionnel
1 haricot
1 sac vomitoire
1 bassin
1 urinal (pas en verre)
2 paires de gants chirurgicaux stériles
100 gants non stériles à usage unique
1 matériel d'accouchement d'urgence
5 sacs poubelle
1 drap à usage unique pour brancard
Equipements de protection individuelle (par membre d'équipage)
1 vêtement de signalisation visuelle
Optionnel
1 paire de gants de sécurité pour débris
Optionnel
1 paire de chaussures de sécurité
Optionnel
Matériel de protection contre l'infection
2 masques de protection respiratoire de type FFP2 à usage unique
Matériel de protection et de sauvetage
Matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du matériel et du personnel
1 coupe-ceinture de sécurité
1 triangle ou lampe de présignalisation
1 extincteur
Communication
Emetteur-récepteur mobile
Optionnel
Accès au réseau téléphonique public par l'émetteur-récepteur ou
par un radiotéléphone mobile
Communication interne entre le chauffeur et la cellule sanitaire
2. Types B et C :
L'équipement des véhicules de types B et C, catégorie A, est composé des produits et matériels suivants, étant entendu que l'équipement correspondant au type C est exigible des seuls véhicules de catégorie A en utilisation SMUR :
TYPES D'ÉQUIPEMENTS
TYPE B
TYPE C
Equipements de relevage et de brancardage du patient
Brancard principal / support brancard
1
1
Portoir de type cuillère
1
1
Matelas à dépression
1
1
Dispositif de transport du patient en position assise (chaise portoir)
1
Optionnel
Drap portoir ou matelas de transfert
Optionnel
Optionnel
Plan dur complété d'une têtière d'immobilisation et de brides de sécurité
Optionnel
Optionnel
Equipements d'immobilisation
Dispositif de traction
Optionnel
Optionnel
Lot pour les fractures
1
1
Lot de colliers cervicaux (immobilisation du rachis cervical)
1
1
Immobilisation en extension de la partie haute du rachis : dispositif d'extraction ou plan dur court
Optionnel
Optionnel
Equipements de ventilation / respiration
Station fixe d'oxygène, minimum 2 000 l, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet de régulation permettant un débit maximal d'au moins 15 l / min, (raccord rapide optionnel)
Optionnel
Optionnel
Oxygène portable : capacité minimum, conditions normales de température et de pression, détendeur, débilitre avec robinet permettant un débit d'eau d'au moins 15 l / min, (raccord rapide optionnel sauf pour le type C)
2 000 l
3 000 l
Insufflateurs manuels avec masques et canules pour tous les âges
1
1
Embout de ventilation bouche à masque avec entrée oxygène
1
1
Dispositif d'aspiration fixe de mucosités d'une pression minimale de 65 kPa avec une capacité minimale de 1 l
Optionnel
1
Dispositif portable d'aspiration des mucosités
1
1
Equipements de diagnostic
Appareil à tension manuel, taille de serrage 10 cm-66 cm
1
1
Appareil à tension automatique de type doppler, 10 cm-66 cm
Optionnel
1
Oxymètre
1
1
Stéthoscope
1
1
Thermomètre, mesures minimales : 28° C-42° C
1
1
Dispositif pour doser le sucre dans le sang
1
1
Lampe diagnostic
1
1
Médicaments
Soluté
Optionnel
4l
Matériel pour perfusions et injections
Optionnel
4 kits
Dispositif d'injection conçu pour permettre l'administration de liquide chauffé jusqu'à 37° C (+ ou-2° C), portable ou non,
Optionnel
Optionnel
Supports soluté
2
2
Dispositif pour perfusion sous pression
Optionnel
1
Equipements de réanimation
Défibrillateur avec enregistrement ECG des données patient
1
1
Moniteur cardiaque
Optionnels, peuvent être combinés sur le même dispositif que le défibrillateur
Obligatoire mais ces fonctions peuvent être combinées sur un dispositif
Stimulateur cardiaque
Dispositif de réanimation respiratoire (PARS) : contenu des PACS, matériels de perfusion avec cathéters et perfuseurs, solutés, dispositifs de fixation adhésifs, matériel d'intubation avec laryngoscope et lames diverses, pinces de Magill, mandrins, sonde d'intubation avec embouts, clamp et seringues pour ballonnet, dispositif de fixation pour sonde, stéthoscope, matériel pour administration de médicaments
1
Appareillage de nébulisation
Optionnel
1
Lot de drainage thoracique
1
Dispositif pour perfusion volumétrique
1
Cathéters veineux centraux
1
Respirateur de transport
1
Valve de PEEP
1
Capnomètre
1
Bandages et matériels d'hygiène
Matériels de couchage
2
2
Couverture bactériostatique
1
1
Matériel pour le traitement des plaies
1
1
Matériel pour le traitement des brûlures thermiques et chimiques
1
1
Récipient pour réimplantation permettant de maintenir la température interne à 4° C (+ ou-2° C) pendant au moins 2 heures
1
1
Haricot
1
1
Sac vomitoire
1
1
Bassin
1
1
Urinal (pas en verre)
1
1
Container à aiguilles usagées
1
Sonde gastrique (avec accessoires)
1
Paires de gants chirurgicaux stériles
5
5
Gants non stériles à usage unique
100
100
1 matériel d'accouchement d'urgence
1
1
Sacs poubelle
5
5
Container incinérable pour déchets médicaux
2
Drap à usage unique pour brancard
1
1
Equipements de protection individuelle (par membre d'équipage)
Vêtement de signalisation visuelle
1
1
Vêtement de sécurité et de protection (blouson)
Optionnel
Optionnel
Paire de gants de sécurité pour débris
Optionnel
Optionnel
Paire de chaussures de sécurité
Optionnel
Optionnel
Casque de sécurité
Optionnel
Optionnel
Matériel de protection contre l'infection
1
1
Masques de protection respiratoire de type FFP2 à usage unique
2
2
Matériel de protection et de sauvetage
Matériel de nettoyage et de désinfection immédiate du matériel et du personnel
1
1
Lot de lampes et outils de sauvetage
Optionnel
Optionnel
Coupe-ceinture de sécurité
1
1
Triangle ou lampe de présignalisation
1
1
Projecteur
Optionnel
Optionnel
Extincteur
1
1
Communication
Emetteur-récepteur mobile
Optionnel
1
Emetteur-récepteur portable
Optionnel
1
Accès au réseau téléphonique public par l'émetteur-récepteur ou par un radiotéléphone mobile
1
1
Un système d'alerte portable par personne (peut être intégré au récepteur radio
Optionnel
Optionnel
Communication interne entre le chauffeur et la cellule sanitaire
1
1
3. Transport de nouveau-nés et nourrissons :
Lorsque ces véhicules effectuent le transport de nouveau-nés et nourrissons, les dispositifs ci-dessous sont exigés :
a) Nacelle et filet de protection, couffin et siège auto homologué avec mode de fixation de sécurité conforme à la législation. La fixation est double et concerne tant l'enfant dans la nacelle que la nacelle au brancard.
b) Thermomètre normal et hypothermique (à gallium).
c) Bonnet en jersey pour nouveau-né, couverture isolante en aluminium (taille nouveau-né et pédiatrique), sac polyéthylène.
d) Aspirateur électrique autonome avec batteries et réglage de la dépression.
e) Sondes pédiatriques d'aspiration de différents calibres.
f) Lunettes à oxygène pour nouveau-né et nourrisson.
g) Insufflateur manuel pour nouveau-né et nourrisson (BAVU) avec masque et canules de différentes tailles.
h) Attelles pédiatriques pour membres inférieurs et supérieurs.
i) Matelas à dépression pédiatrique.Liens relatifs
ANNEXE 3
CONDITIONS PARTICULIÈRES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DE LA CATÉGORIE D (VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS)
I. - Conditions minimales exigées pour les véhicules sanitaires légers :
Ces véhicules répondent aux conditions minimales suivantes :
a) Leur carrosserie est extérieurement blanche ;
b) Ils sont de la catégorie internationale M1 limité à un poids total autorisé en charge de 3,5 tonnes fixé par le constructeur et/ou le carrossier ;
c) Leur carrosserie répond aux classifications européennes ci-dessous et doit permettre un accès direct aux sièges passagers :
AA : berline ;
AB : voiture à hayon arrière ;
AC : break (familiale) ;
AF : véhicule à usage multiple.
II. - Nécessaire de secourisme d'urgence pour les véhicules sanitaires légers :
1. Le nécessaire de secourisme d'urgence est composé des produits et matériels suivants :
A. - Pansements et protections :
a) Bande élastique type Velpeau : largeur 5 cm : 1 ; largeur 10 cm : 1 ;
b) Compresse de gaze stérile de taille environ 7,5 × 7,5 cm : 20 ;
c) Pansement stérile absorbant (dit américain) de taille environ 20 × 40 cm : 2 ;
d) Rouleau de ruban adhésif parapharmaceutique, largeur 2 cm : 2 ;
e) Paire de gants de soins non stériles : petits, moyens, grands : 5 de chaque ;
f) Paire de gants stériles usage unique de taille moyenne : 2 ;
g) Solution antiseptique bactéricide non iodée, en conditionnement d'origine : 100 ml en conditionnement de 20 dosettes de 5 ml (au minimum) ;
h) Clamp de Barr stérile usage unique : 1 ;
i) Couverture isotherme : 1 ;
j) Solution hydroalcoolique pour lavage des mains, en conditionnement d'origine : 100 à 200 ml.
B. - Divers :
a) Paire de ciseaux universels bouts mousse : 1 ;
b) Canule oropharyngée : petite, moyenne et grande taille : 1 de chaque ;
c) Lampe électrique à pile : 1 ;
d) Sucre en morceaux : 5 (au minimum) ;
e) Sac poubelle 10 litres : 10 (au minimum) ;
f) Masque de poche pour insufflation à usage unique : 1 ;
g) Sac vomitif type vomix : 5 ;
h) Masque chirurgical à usage unique : 2 ;
i) Masque de protection respiratoire de type FFP2 à usage unique : 2.
2. Le nécessaire de secourisme d'urgence est rassemblé dans un contenant unique, portable, réservé à cet usage, et protégeant des projections et de la poussière.
3. Le nécessaire de secourisme d'urgence est maintenu en état d'usage et de propreté sous la responsabilité du titulaire de l'agrément qui assure le remplacement des produits et des matériels périmés, hors d'usage, ou dont la stérilité n'est plus garantie.
ANNEXE 4
CONDITIONS EXIGÉES DES INSTALLATIONS MATÉRIELLES
Les installations matérielles prévues au 3° de l'article R. 6312-13 du code de la santé publique comprennent :
1. Un local sur le territoire de l'agrément destiné à l'accueil des patients ou de leur famille. Ce local peut être commun à plusieurs entreprises de transports sanitaires agréées. Il est signalé extérieurement par une plaque ou une enseigne. Un affichage, lisible de l'extérieur, précise les jours et heures d'accueil au sein de ce local, ou toutes dispositions alternatives aux heures et jours d'ouverture.
2. Un ou des locaux, en propre ou mis à sa disposition par contrat, permettant d'assurer la désinfection et l'entretien courant des véhicules, ainsi que la maintenance du matériel. Ces locaux sont situés dans la commune, groupement de communes ou l'agglomération de chaque implantation. Les entreprises ainsi organisées seront dotées de moyens de communication permettant, au besoin, le départ sans retard des véhicules s'y trouvant. Le lavage de la carrosserie peut s'effectuer en dehors de ces locaux par des moyens mis à la disposition du public.
3. Une ou des aires situées dans la commune ou l'agglomération de chaque implantation, suffisamment vastes pour permettre le stationnement des véhicules inscrits au dossier d'agrément pour l'implantation considérée. Ce stationnement doit comporter un garage couvert pour accueillir au moins une ambulance visée à l'annexe 1. Ces aires de stationnement peuvent faire partie des locaux mentionnés en 2 de la présente annexe.Liens relatifs
ANNEXE 5
CONDITIONS COMMUNES EXIGÉES DES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D
I. - Mentions apposées sur les véhicules de types A, B, C à l'exception de ceux mis à disposition permanente des SMUR et de la catégorie D :
1. Insigne distinctif :
a) Les véhicules répondant aux conditions minimales prévues par la présente annexe portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés, qui consiste en une croix régulière à six branches, l'une étant placée dans la position verticale s'inscrivant dans un cercle théorique de 0,2 mètre de rayon au minimum et de 0,25 mètre au maximum, la largeur de chaque branche étant la moitié de la longueur. La couleur de cet insigne est bleue.
b) L'insigne distinctif est apposé de manière inamovible sur le capot et les portières avant des véhicules ; il peut également figurer sur la partie arrière de la carrosserie.
2. Identification du titulaire de l'agrément :
Doit figurer, à un emplacement visible inscrit en caractères de couleur bleue uniforme sur la carrosserie ou de couleur blanche sur les vitrages et d'une hauteur égale au plus à 0,15 mètre, le nom commercial sous lequel est exercée l'activité de transport sanitaire terrestre ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'agrément. Peuvent également figurer, inscrits en caractères à dominante bleue, l'adresse de l'établissement du véhicule concerné et le numéro de téléphone.
3. Autres mentions :
D'autres mentions, liées à l'activité de transport sanitaire du titulaire de l'agrément, peuvent être apposées, sous réserve qu'elles n'affectent pas par leurs dimensions ou leur nombre la dominante blanche de la carrosserie, la dominante bleue des mentions.
Elles doivent en particulier :
- être au nombre maximum de trois appellations. Chaque appellation est mentionnée au plus une fois chacune sur chaque face du véhicule ;
- pour les inscriptions, être composées de caractères de dimensions inférieures à celles de la mention prévue au I.2 ci-dessus ;
- pour les emblèmes, logogrammes, être de dimensions inférieures à celles de l'insigne distinctif.
II. - Mentions apposées sur les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR :
L'ensemble des mentions apposées sur ces véhicules est de couleur bleue et inamovible.
1. Insigne distinctif :
Les véhicules de type C mis à disposition permanente des SMUR portent l'insigne distinctif des transports sanitaires agréés défini au I-1 de la présente annexe. Un caducée de couleur blanche est ajouté sur la branche verticale de la croix qui est apposée sur chaque côté du véhicule.
2. Identification du SAMU et du SMUR :
Les mentions suivantes figurent sur ces véhicules :
a) A l'avant du véhicule :
SAMU ;
b) Sur chaque côté du véhicule :
SAMU ;
SMUR et la mention du centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d'implantation ;
c) A l'arrière du véhicule :
SAMU ;
Le cas échéant, les mentions SMUR et/ou le centre hospitalier de rattachement et/ou la ville d'implantation.
3. Autres mentions :
a) Un logogramme 15 avec un téléphone symbolisé est apposé sur chaque côté du véhicule. Il peut figurer sur la partie arrière de la carrosserie ;
b) L'emblème ou le logogramme du centre hospitalier de rattachement du SMUR peut être apposé sur chaque côté du véhicule. Sa taille est de dimension inférieure à celle de l'insigne distinctif.
Aucune autre mention complémentaire ne peut être apposée.
III. - Désinfection des véhicules de types A, B, C et de la catégorie D :
Afin de limiter la propagation des germes et garantir un service de qualité, des procédures de nettoyage et de désinfection, validées par l'organisme notifié désigné par le ministre des transports, sont mises en œuvre et s'appuient obligatoirement sur les documents suivants :
a) Protocole mis en œuvre entre chaque transport ;
b) Protocole hebdomadaire de nettoyage et de désinfection complète également mis en œuvre à la demande, avant le transport d'un patient fragile ou après le transport d'un patient signalé contagieux ;
c) Document d'enregistrement : un document enregistrant chronologiquement toutes les opérations de nettoyage et de désinfection est conservé dans l'entreprise pour être présenté aux contrôles des autorités compétentes, à la demande des prescripteurs ou des patients eux-mêmes.
ANNEXE 6
CONDITIONS COMMUNES DE TENUE EXIGÉES DU PERSONNEL AMBULANCIER À L'EXCEPTION DU PERSONNEL SMUR EMBARQUANT DANS LES VÉHICULES DE TRANSPORTS SANITAIRES TERRESTRES DES TYPES A, B ET C ET DE LA CATÉGORIE D
I. - Port obligatoire de la tenue professionnelle :
Dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte une tenue professionnelle.
En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit.
L'entreprise de transport sanitaire terrestre tient à la disposition du personnel un ou plusieurs changes.
II. - Composition de la tenue professionnelle :
La tenue est composée des pièces suivantes :
- un pantalon ;
- un haut au choix de l'entreprise ;
- un blouson.
La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.
Fait le 12 décembre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire