Arrêté du 23 novembre 2017 relatif aux modèles de conventions de gestion des dispositifs d'emploi accompagné et de financement mentionnées aux III et IV de l'article L. 5313-2-1 du code du travail

NOR : SSAA1727558A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/11/23/SSAA1727558A/jo/texte
JORF n°0281 du 2 décembre 2017
Texte n° 17

Version initiale


La ministre du travail et la secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées ;
Vu la Convention internationale des personnes handicapées ratifiée par la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 ;
Vu l'article L. 5313-2-1 du code du travail ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3 et L. 243-1 et L. 313-11 ;
Vu l'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
Vu le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés ;
Vu l'avis du conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 25 septembre 2017 ;
Vu l'avis du conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 5 septembre 2017,
Arrêtent :


  • Le modèle de la convention de gestion conclue par une personne morale gestionnaire d'un dispositif d'emploi accompagné mentionnées au III de l'article L. 5313-2-1 du code du travail et le modèle de la convention de financement prévue au IV du même article sont annexées au présent arrêté.


  • Le présent arrêté et ses annexes seront publiés au Journal officiel de la République française.


  • Le directeur général de la cohésion sociale et la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      MODÈLE DE LA CONVENTION DE GESTION CONSTITUTIVE DU FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF D'EMPLOI ACCOMPAGNÉ XXX MENTIONNÉE AU III DE L'ARTICLE L. 5313-2-1 DU CODE DU TRAVAIL


      Vu la Convention internationale des personnes handicapées ratifiée par la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 ;
      Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 modifiée en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
      Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
      Vu l'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
      Vu le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés ;
      Vu la Convention nationale de cadrage du dispositif d'Emploi Accompagné du 21 mars 2017 conclue entre l'Etat, l'Agefiph et le FIPHFP ;
      Vu l'instruction n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié ;
      Vu la délibération de [l'établissement médico-social XXX ou l'Organisme XXX] en date du
      Vu la délibération/décision de l'opérateur du service public de l'emploi YYY,
      La présente convention est conclue entre :
      Cas n° 1 :
      D'une part, la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné (Nom ou raison sociale de l'établissement médico-social mentionné aux 5° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de l'organisme porteur du dispositif emploi accompagné) représenté par … en sa qualité de …
      ET
      D'autre part, YYY opérateur du service public de l'emploi (Pôle emploi, Cap emploi ou une mission locale), représenté par … en sa qualité de …
      Cas n° 2 :
      La personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné (Nom ou raison sociale de l'organisme porteur du dispositif emploi accompagné qui peut être également un établissement médico-social pour jeunes handicapés (1° ou 2° de l'article L. 312-1),
      représentée par … en sa qualité de … ;
      ET
      L'établissement médico-social (Nom ou raison sociale de l'établissement médico-social mentionné aux 5° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles),
      représenté par … en sa qualité de … ;
      ET
      YYY opérateur du service public de l'emploi (Pôle emploi, Cap emploi ou une mission locale), représenté par … en sa qualité de …
      Préambule
      L'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels instaure un dispositif d'emploi accompagné pour les travailleurs handicapés et leurs employeurs. Ce dispositif est mis en œuvre en complément des services, aides et prestations existants. Son objectif est de permettre aux personnes handicapées d'accéder et de se maintenir dans l'emploi par la sécurisation et la fluidification de leur parcours professionnel en milieu ordinaire de travail. Cet accompagnement sur le long terme concerne le travailleur handicapé, mais également son employeur. Le dispositif d'emploi accompagné intervient ainsi pour l'évaluation de la situation du travailleur handicapé, la détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, l'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi, l'accompagnement dans l'emploi en fonction des besoins et des évolutions du projet de vie de la personne et, le cas échéant de son handicap.
      Pour la mise en œuvre du dispositif, les ARS lancent les appels à candidatures sur la base d'un cahier des charges national adapté aux besoins régionaux définis en collaboration avec la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
      Pour pouvoir répondre à l'appel à candidature, les porteurs du dispositif d'emploi accompagné doivent avoir conclu, préalablement, une convention de gestion.
      Il est convenu entre les parties ce qui suit :


      Article 1er
      Objet de la Convention


      Conformément aux termes du III de l'article L.5213-2-1 du code du travail, la présente convention précise les engagements de chacune des parties qui présentent un dossier commun dans le cadre de l'appel à candidatures. Cette convention organise et formalise la mutualisation de moyens et les conditions de partenariat entre les différents intervenants, permettant de mettre en œuvre conjointement un soutien à l'insertion professionnelle et un accompagnement médico-social d'un travailleur handicapé et de son employeur au besoin.


      Article 2
      Champ et modalités d'intervention du dispositif d'emploi accompagné


      2-1/ Le public accompagné
      Pour mémoire :
      Les services du dispositif d'emploi accompagné comportent un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle en vue de permettre à ses bénéficiaires d'accéder ou de se maintenir dans l'emploi en milieu ordinaire. Ils bénéficient à l'employeur, et dès l'âge de 16 ans, aux travailleurs handicapés suivants, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) :


      - les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;
      - les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;
      - les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle.


      Préciser ici le champ d'intervention du dispositif de d'emploi accompagné pour ce qui concerne le public, [par exemple : tout public, un public particulier (public jeune), ou encore ne s'attacher qu'à une catégorie de handicap (préciser, le cas échéant, la ou les catégories de handicap)] et les résultats attendus (file active…).
      2-2/ Les modalités d'intervention
      L'accompagnement du travailleur handicapé dans son parcours vers et dans l'emploi comprend quatre phases clés qui doivent donc a minima être couvertes par le dispositif d'emploi accompagné.
      Pour chacune de ces phases, préciser les modalités particulières retenues par le dispositif d'emploi accompagné et tenant compte des spécificités liées au public accompagné évoquées à l'article 2-1 de la présente convention.
      1. Préciser les modalités de l'évaluation de la situation du bénéficiaire sachant qu'il doit être tenu compte de son projet professionnel, de ses capacités et besoins, ainsi que de ceux de son employeur en précisant les modalités selon lesquelles celle-ci s'articule avec l'évaluation préliminaire réalisée, le cas échéant préalablement.
      2. Préciser les modalités de détermination du projet professionnel et de l'aide à sa réalisation ;
      3. Préciser les modalités d'appui au bénéficiaire dans sa recherche d'emploi et la mobilisation des employeurs en faveur du recrutement de travailleurs handicapés et plus particulièrement des établissements au sein desquels le dispositif d'emploi accompagné est susceptible d'être mis en œuvre ;
      4. Préciser les modalités de l'accompagnement dans l'emploi du bénéficiaire (désignation du référent pour les différentes phases du dispositif d'EAc, des conditions de son intervention tant à l'égard du travailleur handicapé que de son employeur et les modalités d'information du bénéficiaire et de l'employeur formalisées dans la convention individuelle d'accompagnement prévue au II de l'article L. 5213-2-1 du code du travail), les modalités de la sécurisation de son parcours professionnel (faciliter l'accès aux formations et bilans de compétence, adaptation ou aménagement de l'environnement de travail…), ainsi que les modalités de sortie du dispositif.


      Article 3
      Les engagements des parties prenantes au dispositif d'emploi accompagné


      Chacune des parties prenantes au sein du dispositif d'emploi accompagné précisera ses engagements au regard notamment des quatre phases mentionnées à l'article 2, notamment dans les domaines suivants :


      - désignation de référents ou de contacts privilégiés au sein de chacune des parties prenantes du dispositif d'emploi accompagné ;
      - organisation des échanges d'informations entre les différentes parties au dispositif d'emploi accompagné d'une part, et entre celles-ci et le bénéficiaire d'autre part, à chaque étape du parcours d'accompagnement ;
      - organisation retenue pour l'accompagnement par un même référent emploi accompagné du travailleur handicapé et de l'employeur ;
      - participation au pilotage du dispositif et au suivi des actions.


      Et toutes autres formes d'engagements à leur convenance : mise à disposition ou mutualisation de moyens et de personnels en précisant les effectifs et leurs qualifications, actions communes de communication, prospection, information du public…


      Article 4
      Le suivi et l'évaluation


      Aux fins de suivi de l'efficience du dispositif d'emploi accompagné, la personne morale gestionnaire s'engage à renseigner les indicateurs de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation prévus par la convention nationale de cadrage du dispositif d'Emploi Accompagné susvisée ou à l'avenir ses avenants.


      Article 5
      Confidentialité


      Hormis ce qui relève des actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les parties s'engagent à conserver confidentielles, tant pendant l'exécution de la convention qu'après la fin de celle-ci, les informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de l'exécution des présentes. Elles s'engagent également à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et partenaires éventuels.
      Lorsqu'elle se dote d'un système d'information automatisé et conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la personne morale gestionnaire s'engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations et, notamment, à ne pas conserver les données au-delà de la durée pour laquelle elles ont été collectées, et à empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.


      Article 6
      La durée de la convention


      La présente convention est conclue pour la période de couverture de l'appel à candidature.
      Toutefois, dans l'hypothèse où, pour quelque cause ou motif que ce soit, le dispositif devait être prolongé au-delà de cette date, la présente convention peut, d'un commun accord entre les parties, être prorogée par voie d'avenant, dans les conditions ci-après définies à l'article 7.


      Article 7
      Résiliation - Révision


      7.1 En cas d'inexécution ou de violation, par l'une des parties de l'une quelconque des dispositions de convention, celle-ci peut être résiliée unilatéralement et de plein droit par l'autre partie, 30 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui peuvent être réclamés à la partie défaillante.
      La présente convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l'hypothèse où, notamment par suite d'une modification législative ou règlementaire la concernant ou concernant ses activités, l'une ou l'autre des parties de trouverait dans l'impossibilité de poursuivre la présente convention.
      7.2 La présente convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l'une des parties. Toute révision de la présente convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des parties.
      Fait à, le20.
      En (deux ou trois) exemplaires originaux, un pour chacune des parties.
      Pour …, Pour…, Pour…,


    • ANNEXE 2
      MODÈLE DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE L'ARS - AGEFIPH - FIPHFP MENTIONNÉE AU IV DE L'ARTICLE L. 5313-2-1 DU CODE DU TRAVAIL


      Vu la Convention internationale des personnes handicapées ratifiée par la loi n° 2009-1791 du 31 décembre 2009 ;
      Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 modifiée en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
      Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
      Vu l'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
      Vu le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié relatif à la mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné et au financement du compte personnel de formation des travailleurs handicapés ;
      Vu la Convention nationale de cadrage du dispositif d'Emploi Accompagné du 21 mars 2017 conclue entre l'Etat, l'Agefiph et le FIPHFP ;
      Vu l'instruction n° DGCS/3B/5A/DGEFP/METH/2017/125 du 14 avril 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'emploi accompagné prévu par le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 modifié ;
      Vu le programme régional de santé de l'agence régionale de santé arrêté le XXXXXXXXX
      Vu le diagnostic établi dans le cadre du Plan Régional d'Insertion des Travailleurs Handicapés
      Vu l'appel à candidatures lancé par l'ARS XXXXXX le XXXXXXX pour le financement d'un dispositif d'emploi accompagné
      Vu le dossier de candidature portant projet de financement d'un dispositif d'emploi accompagné déposé par XXXXX le XX auprès de l'agence régionale de santé, en réponse à l'appel à candidatures précité ;
      Vu la convention de gestion constitutive du fonctionnement du dispositif d'emploi accompagné en date du … ;
      Entre :
      L'Agence régionale de santé de XXXX,
      Représentée par son directeur général,
      L'Agefiph,
      Représentée par le Délégué Régional,
      Le FIPHFP,
      Représenté par son directeur,
      d'une part,
      Et (à préciser selon le cas d'espèce) la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné XXXX, ou, le cas échéant, la personne morale gestionnaire de l'établissement ou service XXXX, représentée par M/Mme XXXX, (préciser la qualité Président, Directeur
      d'autre part,
      Il est convenu ce qui suit :
      Préambule
      L'article 52 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels instaure un dispositif d'emploi accompagné pour les travailleurs handicapés et leurs employeurs. Son objectif est de permettre aux personnes handicapées d'accéder et de se maintenir dans l'emploi par la sécurisation et la fluidification de leur parcours professionnel en milieu ordinaire de travail. Cet accompagnement sur le long terme concerne le travailleur handicapé, mais également son employeur. Le dispositif d'emploi accompagné intervient ainsi pour l'évaluation de la situation du travailleur handicapé, la détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, l'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi, l'accompagnement dans l'emploi en fonction des besoins et des évolutions du projet de vie de la personne et, le cas échéant de son handicap.
      Pour la mise en œuvre du dispositif, les agences régionales de santé (ARS) lancent les appels à candidatures sur la base d'un cahier des charges national adapté aux besoins régionaux définis en collaboration avec la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), l'Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (Agefiph) et le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).
      Pour pouvoir répondre à l'appel à candidature, les porteurs du dispositif d'emploi accompagné doivent avoir conclu, préalablement, une convention de gestion. Dans ce cadre, il est convenu entre les parties ce qui suit :


      Article 1er
      Objet de la convention


      Par la présente convention, la personne morale gestionnaire s'engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique et les moyens qui lui sont alloués l'action suivante :
      Nom de l'action :
      Accompagner vers et dans l'emploi des travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 du code du travail en mobilisant à la fois un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur.
      Objectif général :
      Participation au financement du dispositif d'emploi accompagné géré par la personne morale XXXX.
      Objectifs spécifiques :
      Le dispositif d'emploi accompagné intervient sur le territoire défini comme suit : XXXX
      Contenu de l'action :
      La convention de gestion constitutive du fonctionnement du dispositif d'emploi accompagné en date du XXXX est annexée à la présente convention.
      Moyen financier mis en œuvre :
      Le financement du dispositif d'emploi accompagné est constitué d'une part :


      - d'un soutien de l'agence régionale de santé, dont le montant est fixé à XXXX ;


      ET


      - d'un soutien financier de l'Agefiph et du FIPHFP, matérialisé par un versement de l'Agefiph pour le compte des deux fonds pour un montant global fixé à XXXX.


      La personne morale gestionnaire XXXX présente un budget annexe spécifique concernant le dispositif d'emploi accompagné - le budget prévisionnel figure en annexe de la présente convention.
      La personne morale gestionnaire transmet l'ensemble des documents budgétaires selon la réglementation en vigueur relative aux établissements sociaux et médico sociaux.


      Article 2
      Modalité d'evaluation de la convention


      Une évaluation annuelle du dispositif est réalisée lors du dialogue de gestion ad hoc entre l'ARS, l'Agefiph, le FIPHFP et la personne morale gestionnaire XXXX selon un référentiel préétabli tenant compte des indicateurs. La personne morale gestionnaire s'engage à renseigner le référentiel préétabli de façon régulière. Cette évaluation s'appuie sur un bilan qualitatif tenant compte à la fois des indicateurs prévus par la convention nationale de cadrage du dispositif d'Emploi Accompagné susvisée ou à l'avenir ses avenants et des résultats obtenus par le dispositif d'emploi accompagné en termes d'atteinte des objectifs définis dans l'appel à candidature pour lequel il a été retenu.


      Article 3
      Durée de la convention


      La convention est conclue pour X années à compter de la date de signature de celle-ci.
      Cette convention peut être reconduite suivant les modalités définies dans le cadre du dialogue de gestion.
      Dès que le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) est signé avec l'établissement médico-social le cas échéant support du dispositif d'emploi accompagné XXXX, la présente convention est annexée au CPOM et le dispositif devient un objectif opérationnel de celui-ci.


      Article 4
      Modalités de versement de la subvention


      L'ARS XXXX, l'Agefiph et le FIPHFP notifient au dispositif d'emploi accompagné XXXX géré par la personne morale XXXX, à la signature de la convention, le versement de la dotation annuelle allouée au titre du dispositif d'emploi accompagné.
      La contribution financière de l'Etat est allouée par l'ARS pour le compte de l'Etat.
      (En fonction des modalités retenues, précisez ici l'origine des financements que peut mobiliser l'Agence régionale de santé)
      Le financement est alloué au vu des caractéristiques de l'action pré-citée et des garanties que la personne morale gestionnaire peut offrir, il ne peut en conséquence faire l'objet d'aucune cession de quelque nature que ce soit sans un accord préalable de l'ensemble des financeurs.
      La contribution financière de l'Agefiph, pour son compte et pour celui du FIPHFP, est versée en vertu des principes prévus à l'article 4 de la Convention nationale de cadrage du 21 mars 2017 susvisée.
      Le financement porte sur le dispositif d'emploi accompagné et non pas sur l'accès à l'Offre de service non prévu par la présente convention et qui s'exerce dans les conditions de droit commun.
      Pour l'Agefiph et le FIPHFP :
      La présente convention de financement vaut contrat d'action pour la gestion du dispositif d'emploi accompagné.


      Article 5
      Contrôle de l'ars, de l'AGEFIPH et du FIPHFP


      Pendant et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l'ARS, l'Agefiph et du FIPHFP, dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article 2 ou dans le cadre du contrôle financier annuel. La personne morale s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
      En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l'exécution de la présente convention par la personne morale, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer l'ARS, l'Agefiph et le FIPHFP sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.


      Article 6
      Sanctions


      En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d'exécution de la convention par la personne morale gestionnaire sans l'accord écrit des parties à la convention, celles-ci peuvent respectivement exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la dotation et des aides, après examen des justificatifs présentés par la personne morale gestionnaire et avoir préalablement entendu ses représentants. L'administration en informe l'association par lettre recommandée avec accusé de réception.


      Article 7
      Résiliation de la convention


      En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, sans préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.


      Article 8
      Avenant


      La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les parties prenantes. Les avenants ultérieurs font partie de la présente convention et sont soumis à l'ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.


      Article 9
      Recours


      Tout litige résultant de l'exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif territorialement compétent.
      Fait à , le XXXX
      Pour l'Agence Régionale de Santé,
      Pour le FIPHFP,
      Pour l'Agefiph,
      Pour la personne morale gestionnaire,


Fait le 23 novembre 2017.


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la cohésion sociale,
J.-P. Vinquant


La secrétaire d'Etat chargée des personnes handicapées,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle,
C. Chevrier

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