Ordonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017 relative à la prise en charge des dommages en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance

NOR : ECOT1725143R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/11/27/ECOT1725143R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/11/27/2017-1609/jo/texte
JORF n°0277 du 28 novembre 2017
Texte n° 24

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, notamment son article 149 ;
Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le I de l'article L. 421-1 du code des assurances est ainsi modifié :
    1° Les c des 1 et 2 sont abrogés ;
    2° Le onzième alinéa est supprimé.


  • La deuxième et la troisième phrases de l'article L. 421-2 du code des assurances sont remplacées par les dispositions suivantes : « Il regroupe les entreprises d'assurance qui couvrent les risques faisant l'objet d'une assurance obligatoire en matière d'assurance automobile et de chasse et en matière d'assurance de dommages prévue par l'article L. 242-1. »


  • Les 3° et 4° de l'article L. 421-4-1 du même code sont abrogés.


  • Le 3° de l'article L. 421-4-2 du même code est abrogé.


  • Le premier alinéa de l'article L. 421-8 du même code est ainsi modifié :
    1° La référence à l'article L. 223-13 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par une référence à l'article L. 423-16 du code de l'environnement ;
    2° Les mots : «, ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable » sont supprimés.


  • L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 6 : Intervention du fonds en cas de retrait d'agrément administratif d'une entreprise d'assurance ».


  • L'article L. 421-9 du même code est ainsi modifié :
    1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « I.-Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 est chargé de protéger les personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 ou L. 242-1, contre les conséquences du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques ou, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du même code.
    « Ne sont couverts par le fonds de garantie que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur, qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date et qui sont survenus en France ou, pour les accidents survenus sur le territoire d'un Etat visé à l'article L. 211-4 autre que la France, sont provoqués par la circulation de véhicules et de leurs remorques et semi-remorques ayant leur stationnement habituel en France.
    « Toutefois, l'intervention du fonds de garantie est suspendue lorsque l'entreprise d'assurance fait l'objet d'une mesure de résolution, dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Si l'agrément de l'assureur n'est pas rétabli, ne sont couverts que les sinistres garantis par le contrat dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution, et qui donnent lieu à déclaration de la part de l'assuré ou à une première réclamation de la part d'un tiers victime moins de cinq ans après cette date. »
    2° Le 2° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 2° Relatifs aux marchandises transportées, à la protection juridique ou à l'assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements ; ».


  • A la première phrase du I de l'article L. 421-9-1 du même code, les mots : « du présent code » sont remplacés par les mots : « et agréée en France ».


  • Au premier alinéa de l'article L. 421-9-2 du même code, les mots : « prononcé en application du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier » sont insérés après le mot : « portefeuille ».


  • L'article L. 421-9-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. L. 421-9-3.-Le ministre chargé de l'économie, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, peuvent, à leur demande, être entendus par le fonds de garantie ou son représentant.
    « L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, ou leur représentant, entendent, à sa demande, le fonds de garantie ou son représentant pour toute question concernant une entreprise d'assurance. »


  • L'article L. 421-9-4 du même code est ainsi modifié :
    1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Lorsque le fonds de garantie prend en charge, pour le compte de l'entreprise en liquidation, le règlement des dommages mentionnés aux articles L. 211-1 et L 242-1, le premier alinéa du III de l'article L. 421-1 est applicable. » ;
    2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « ou les autorités de contrôle de l'Etat d'origine d'une entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. » ;
    3° Au quatrième alinéa, la seconde phrase est supprimée.


  • L'article L. 421-9-6 du même code est ainsi modifié :
    1° Au 1°, les mots : «, à l'exclusion de celles définies aux articles L. 421-1 et L. 421-8 » sont supprimés ;
    2° Le 4° est abrogé.


  • La section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV même code est complétée par les articles L. 421-10 à L. 421-10-3 ainsi rédigés :


    « Art. L. 421-10.-I.-La contribution des entreprises d'assurance, au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, est répartie entre ces entreprises proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.
    « Le montant de la contribution des entreprises d'assurance est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette contribution est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins de financement mentionnés ci-dessus.
    « II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques devient inférieur à 70 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.
    « La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 211-1, lorsque le risque est situé en France.
    « Les entreprises adhérentes disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.
    « Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
    « III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.


    « Art. L. 421-10-1.-I.-La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de l'intervention du fonds de garantie en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 est calculée selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
    « Cette contribution comporte deux parts :
    « 1° Une première part qui est fonction de la différence entre les primes des dix derniers exercices, affectées de coefficients annuels, et les provisions techniques du dernier exercice, au sens de la directive 91/674/ CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque est situé en France. Le taux applicable à cette différence est compris entre 0 % et 10 % et les coefficients appliqués aux primes des dix derniers exercices sont compris entre 0 et 1 ;
    « 2° Une seconde part qui est fonction des besoins de financement de la section du fonds de garantie dédiée à son intervention en cas de retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République Française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, compte tenu des autres ressources dont cette section bénéficie. Cette part est comprise entre 0 % et 12 % de la totalité des charges du dernier exercice de cette section. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, compte tenu des besoins financement mentionnés ci-dessus. Cette part de contribution est répartie entre les entreprises d'assurances proportionnellement aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque est situé en France.
    « Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée annuellement par le fonds de garantie.
    « II.-Lorsque le solde de la réserve spéciale liée aux opérations résultant du retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1 devient inférieur à 30 millions d'euros, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance est appelée. Son montant permet de ramener le solde de la réserve spéciale considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.
    « La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 242-1, lorsque le risque est situé en France.
    « Les entreprises d'assurance disposent d'un délai de deux mois pour verser au fonds leur cotisation au titre de la contribution extraordinaire à compter de la réception de l'appel du fonds.
    « Les cotisations au titre de la contribution extraordinaire versées au fonds de garantie par les entreprises d'assurance ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
    « III.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les modalités de gestion comptable des opérations du fonds de garantie liées au retrait d'agrément d'une entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française les risques relevant de l'assurance obligatoire en vertu de l'article L. 242-1, notamment les conditions de constitution ou de reprise de la réserve spéciale mentionnée au II.


    « Art. L. 421-10-2.-Les déclarations comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette des contributions mentionnées aux articles L. 421-10 et L. 421-10-1, faites par les entreprises d'assurance auprès du fonds de garantie, doivent être conformes aux postes et informations figurant dans les états financiers des entreprises et certifiés par une ou plusieurs personnes habilitées à effectuer les contrôles légaux de leurs comptes annuels ou consolidés.
    « Le fonds de garantie peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des informations ou renseignements fournis par les entreprises d'assurance.


    « Art. L. 421-10-3.-Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance opérant sur le territoire de la République française ne respecte pas les règles qui s'imposent à elle en vertu de la présente section, le fonds de garantie en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci exerce son contrôle et met en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions, dans les conditions prévues par l'article L. 363-4 et par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier. »


  • L'article L. 426-1 du même code est ainsi modifié :
    1° Au I :
    a) Après le premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
    « II.-Le fonds est également chargé d'indemniser les bénéficiaires des contrats souscrits par les professionnels de santé exerçant à titre libéral conformément à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, en cas de retrait d'agrément des entreprises d'assurance opérant en France.
    « Ne sont couverts par le fonds que les sinistres survenus en France, relatifs à des dommages présentant le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-12 du code de la santé publique et garantis par le contrat, dont le fait dommageable intervient pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période et au plus tard à midi le quarantième jour suivant la décision de retrait de l'agrément de l'assureur et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la décision de retrait d'agrément. Sont exclus de toute indemnisation les contrats d'assurance mentionnés aux 1° à 4° du II de l'article L. 421-9.
    « L'intervention du fonds est suspendue lorsque l'entreprise fait l'objet d'une mesure de résolution dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre III. Le fonds indemnise les sinistres dont le fait dommageable intervient au plus tard à midi le quarantième jour suivant la fin de la mesure de résolution si l'agrément n'est pas rétabli et dont la réclamation est formulée dans les délais prévus à l'article L. 251-2 dans la limite de dix ans après le quarantième jour suivant la fin de la mesure si l'agrément n'est pas rétabli.
    « Dans les conditions de l'article L. 421-9-4, le fonds est subrogé, dans les droits des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents, bénéficiaires de prestations et de l'entreprise dont l'agrément a été retiré, et peut engager toute action en responsabilité. » ;
    b) Le deuxième alinéa est précédé de la mention : « III » et, après les mots : peuvent être conclues », il y est inséré les mots : « pour l'application des I et II » ;
    c) Le troisième alinéa est précédé de la mention : « IV » ;
    2° A la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « mentionnées au I couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnées au I et au II couvre l'intégralité des charges résultant, pour le fonds, des I et II » ;
    3° Le IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise notamment la franchise applicable et le pourcentage d'indemnisation versée par le fonds des sommes que l'entreprise d'assurance défaillante aurait dû payer en cas d'exécution de son engagement. » ;
    4° Les II, III et IV deviennent respectivement les V, VI et VII.


  • La présente ordonnance entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.
    Elle s'applique aux contrats d'assurance conclus ou renouvelés à compter de sa date d'entrée en vigueur.


  • Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 novembre 2017.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 243,6 Ko
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