Décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique

NOR : SSAH1727640D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/22/SSAH1727640D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/22/2017-1601/jo/texte
JORF n°0274 du 24 novembre 2017
Texte n° 10

Version initiale


Publics concernés : étudiants en médecine étrangers ; médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes spécialistes étrangers ; unités de formation et de recherche de médecine, unités de formation et de recherche d'odontologie, unités de formation et de recherche de pharmacie ; Conseil national de l'ordre des médecins, Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; agences régionales de santé.
Objet : autorisation temporaire d'exercice pour des étudiants en médecine étrangers et professionnels médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes étrangers.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les modalités d'autorisation temporaire d'exercice permettant à des étudiants en médecine étrangers ainsi qu'à des médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens spécialistes étrangers de venir suivre une formation complémentaire en France.
Il détermine la procédure de délivrance de l'autorisation qui associe notamment de manière étroite le conseil national de l'ordre compétent et le Centre national de gestion. Il fixe les durées minimale et maximale de cette autorisation, les types de formation pouvant être suivies et il précise les modalités selon lesquelles il peut être mis fin à cette autorisation.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 121 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique et des autres textes modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment le chapitre II du titre III de son livre VI ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 ;
Vu le code du travail, notamment le titre IV du livre II de sa première partie ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016 relatif à l'organisation du troisième cycle des études de médecine et modifiant le code de l'éducation ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (partie réglementaire), il est inséré une section 5 ainsi rédigée :


    « Section 5
    « Autorisation temporaire d'exercice pour les médecins et les chirurgiens-dentistes spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine


    « Art. R. 4111-33.-Le médecin ou chirurgien-dentiste spécialiste mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 peut se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire dans les conditions suivantes :
    « 1° Il bénéficie d'une promesse d'accueil par un établissement de santé public ou privé à but non lucratif pour suivre une formation continue diplômante ou non diplômante permettant l'acquisition ou l'approfondissement d'une compétence dans sa spécialité ;
    « 2° Il présente un projet professionnel qui justifie le projet de formation envisagé ;
    « 3° Il justifie du niveau de maîtrise de la langue française nécessaire à la formation suivie et à l'accomplissement des fonctions hospitalières requises pour cette formation. Une dérogation à cette obligation peut être accordée lorsque la promesse d'accueil mentionne que les fonctions seront exercées sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche. La demande de dérogation est expressément mentionnée dans le dossier prévu par l'article R. 4111-34 ;
    « 4° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études médicales ou odontologiques en application des dispositions des articles R. 632-27 ou R. 634-14 du code de l'éducation ;
    « 5° La demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique, notamment au vu des compétences professionnelles du praticien.


    « Art. R. 4111-34.-I.-L'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou, à défaut, l'établissement de santé auteur de la promesse d'accueil établit le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice en lien avec la personne concernée. Elle l'adresse au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) qui s'assure du caractère complet du dossier, puis le transmet sans délai pour avis au conseil national de l'ordre compétent et au ministre chargé de la santé.
    « L'avis du conseil national de l'ordre est réputé rendu dans un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du Centre national de gestion.
    « Le silence gardé par le ministre sur les demandes d'autorisation temporaire d'exercice pendant quatre mois à compter de la réception d'un dossier complet par le directeur général du centre national de gestion vaut décision de rejet.
    « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le délai précédant la prise de fonctions dans lequel le dossier doit être adressé au Centre national de gestion, le modèle de formulaire de demande et la liste des pièces justificatives à fournir.
    « II.-Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire au praticien mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 lorsque celui-ci remplit les conditions posées à cet article et à l'article R. 4111-33. L'autorisation est accordée pour un service ou un pôle hospitalier donné, et pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à deux ans. Elle mentionne si le praticien bénéficie d'une dérogation à l'exigence de maîtrise de la langue française en application du 3° de l'article R. 4111-33.
    « III.-L'autorisation est notifiée à l'intéressé et à l'établissement d'accueil. Une copie en est adressée au directeur général du centre national de gestion et au conseil national de l'ordre. Ce dernier transmet au conseil départemental de l'ordre concerné les informations nécessaires en vue de l'inscription au tableau de l'ordre.


    « Art. R. 4111-35.-I.-Le praticien spécialiste autorisé à exercer son activité dans le cadre de la présente section signe une convention d'accueil avec l'établissement de santé d'accueil et la personne de droit public ou privé mentionnée au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou désignée par l'accord de coopération bilatéral, qui prévoit :
    « 1° Soit que le praticien est indemnisé par la personne de droit public ou privé mentionnée au premier alinéa ou tout autre organisme autre que l'établissement de santé d'accueil, pendant toute la durée de son autorisation d'exercice ;
    « 2° Soit qu'il est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil contre remboursement éventuel par la personne de droit public ou privée mentionnée au premier alinéa.
    « Cette convention est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
    « Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé public, le praticien est régi, pendant la durée de la convention d'accueil, par les dispositions de la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie relatives au statut des praticiens contractuels, sous réserve des dispositions du III au V du présent article.
    « Lorsqu'il est accueilli par un établissement de santé privé à but non lucratif, le praticien est embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conformément aux dispositions du titre IV du livre II de la première partie du code du travail.
    « II.-Avant de prendre ses fonctions, le praticien justifie :
    « 1° Etre en situation régulière au regard de la réglementation relative aux conditions de séjour et de travail en France ;
    « 2° Qu'il remplit les conditions d'aptitude physique et mentale pour l'exercice des fonctions hospitalières nécessaires à la formation suivie, par la production d'un certificat médical ;
    « 3° Qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées en application de l'article L. 3111-4.
    « III.-Par dérogation au premier alinéa et au quatrième alinéa de l'article R. 6152-407, la période sur laquelle est calculée la durée moyenne de travail est de trois mois. Le cinquième alinéa de cet article n'est pas applicable.
    « Les obligations de service du praticien sont définies en fonction de la formation suivie et peuvent être partagées entre son activité hospitalière, une activité de recherche et un temps de formation universitaire.
    « IV.-Le praticien a droit aux congés prévus par l'article R. 6152-418-2 sous les réserves suivantes :
    « 1° La durée des congés annuels est définie, sur la base de vingt-cinq jours ouvrés, au prorata des obligations de service hebdomadaire. La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Les congés sont fractionnables dans la limite de la demi-journée ;
    « 2° En cas de congés de maladie, le praticien conserve la totalité de ses émoluments pendant une durée de trois mois, puis la moitié pendant les trois mois suivants. Le bénéfice de l'arrêt de travail n'a pas pour effet de reculer la date du terme de la convention d'accueil. Le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil dès lors que la période d'arrêt, continue ou cumulée, excède un quart de la durée totale de la convention d'accueil. Il peut aussi mettre fin à la convention d'accueil en cas d'état pathologique ou d'infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions constaté par un médecin agréé ;
    « 3° Les dispositions relatives au congé de longue maladie, au congé de longue durée, à la reprise à temps partiel thérapeutique et au congé sans rémunération lié à l'état de santé ne sont pas applicables.
    « Le praticien ne peut s'absenter de son service qu'au titre des congés mentionnés au présent article et des obligations liées à sa formation théorique et pratique ou ses activités de recherche.
    « V.-Lorsque le praticien est indemnisé en application du 1° du I du présent article, les dispositions des articles R. 6152-416 et D. 6152-417 ne sont pas applicables.
    « Lorsque le praticien est rémunéré par l'établissement de santé d'accueil en application du 2° du I du présent article, sa rémunération est fixée conformément au 1° de l'article R. 6152-416. A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités de sujétion prévues par le 1° de l'article D. 6152-417.
    « VI.-Le praticien accueilli est inscrit au tableau de l'ordre et soumis aux dispositions du code de déontologie de sa profession.
    « En cas de faute disciplinaire, d'insuffisance professionnelle ou d'une maîtrise insuffisante de la langue française préjudiciable à l'exercice des fonctions, le directeur de l'établissement de santé d'accueil peut mettre fin à la convention d'accueil du praticien après avis du responsable de la structure d'accueil du praticien et du chef de pôle.
    « Lorsqu'il engage cette procédure, le directeur peut suspendre le praticien à titre conservatoire.
    « Les décisions du directeur de l'établissement de santé mettant fin à la convention d'accueil sont motivées. Elles ne peuvent intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
    « VII.-Le médecin spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur local de la spécialité mentionné au 2° de l'article R. 632-14 du code de l'éducation.
    « Le chirurgien-dentiste spécialiste est accompagné pendant toute la durée de sa formation par le coordonnateur interrégional de la spécialité mentionné à l'article R. 634-12 du même code.
    « Le coordonnateur saisit le conseil national de l'ordre et le ministre chargé de la santé de toute information préoccupante.
    « VIII.-A l'issue de sa période de formation, le praticien se voit remettre un document établi par l'établissement de santé d'accueil attestant de la formation complémentaire suivie.
    « Il peut également suivre, dans le cadre de cette formation complémentaire, une option d'une spécialité prévue à l'article R. 632-21 du code de l'éducation, une formation spécialisée transversale prévue à l'article R. 632-22 du même code ou un autre enseignement. L'université auprès de laquelle il a suivi cette formation lui délivre une attestation certifiant son bon suivi.


    « Art. R. 4111-36.-A l'issue de chaque période d'un an, un rapport d'évaluation portant sur l'accomplissement des fonctions exercées dans le cadre de l'autorisation temporaire d'exercice par les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 4111-1-2 est transmis au conseil national de l'ordre compétent par l'établissement de santé d'accueil. Ce rapport est transmis au plus tard deux mois après la fin de chaque période d'un an.


    « Art. R. 4111-37.-Le ministre chargé de la santé met fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire en cas :
    « 1° De dénonciation de l'accord bilatéral ou de l'accord de coopération mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2, à la date d'effet de la dénonciation ;
    « 2° De dénonciation de la convention d'accueil du praticien par le directeur de l'établissement de santé d'accueil, à la date d'effet de la dénonciation ;
    « 3° D'abandon de la formation ou des fonctions hospitalières par le praticien.
    « Il peut également y mettre fin lorsque l'accomplissement des fonctions par le praticien accueilli présente un risque pour la santé publique.
    « Sauf dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, la décision du ministre ne peut intervenir qu'après que le praticien a été mis à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. L'intéressé peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
    « La décision du ministre mettant fin à l'autorisation temporaire d'exercice de la médecine ou de la chirurgie dentaire entraîne la dénonciation de la convention d'accueil. Le conseil national de l'ordre compétent est informé.


    « Art. R. 4111-38.-Les établissements de santé d'accueil soumettent pour avis les projets d'accord de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2 aux ministres des affaires étrangères et chargé de la santé. Dans l'hypothèse d'un accord qui n'associe pas d'établissement de santé, l'université signataire soumet celui-ci pour avis à ces mêmes ministres. L'avis des ministres est réputé rendu dans un délai d'un mois à compter de la transmission des projets d'accord.
    « Il est placé auprès du ministre chargé de la santé un groupe de suivi des accords de coopération mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2. Les établissements de santé d'accueil transmettent à ce groupe de suivi le rapport d'évaluation prévu par l'article R. 4111-36. »


  • Après la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du même code (partie réglementaire), il est inséré une section 10 ainsi rédigée :


    « Section 10
    « Autorisation temporaire d'exercice pour les pharmaciens spécialistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la spécialité dans leur pays d'origine


    « Art. R. 4221-33.-Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'autorisation temporaire d'exercice des pharmaciens spécialistes délivrée en application du 2° de l'article L. 4221-1-1, sous réserve des adaptations suivantes :
    « 1° La promesse d'accueil doit être faite par un établissement public de santé ;
    « 2° Les lieux de stage doivent être agréés en application de l'article D. 633-14 du code de l'éducation ;
    « 3° L'accompagnement des pharmaciens spécialistes durant leur formation est assuré par le coordinateur interrégional mentionné par l'article D. 633-12 du même code. »


  • I. - Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 du code de la santé publique peuvent se voir délivrer une autorisation temporaire d'exercice de la médecine dans les conditions suivantes :
    1° Ils suivent un diplôme d'études spécialisées complémentaires dont la validation nécessite, en application de l'article R. 632-33 du code de l'éducation, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016, l'accomplissement d'au moins deux semestres de fonctions hospitalières de plein exercice conformément à la maquette de formation fixée en application de l'article R. 632-31 du même code, dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ;
    2° Ils sont inscrits à l'université où ils effectuent leur troisième cycle de médecine, dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI du code de l'éducation dans sa version antérieure au décret susvisé du 25 novembre 2016 ;
    3° La formation en stage se déroule au sein de lieux de stage agréés pour le troisième cycle des études de médecine en application des dispositions de l'article R. 632-27 du même code de l'éducation relevant d'établissements de santé publics ou privés à but non-lucratif.
    II. - La demande d'autorisation temporaire est présentée et instruite selon les modalités prévues à l'article R. 4111-34 du code de la santé publique. L'arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au dernier alinéa du I de cet article peut prévoir des adaptations pour tenir compte de la spécificité des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2.
    Le ministre chargé de la santé délivre une autorisation temporaire d'exercice de la médecine aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 4111-1-2 lorsqu'elles remplissent les conditions posées à cet article et au présent article et que la demande présente des garanties suffisantes pour la santé publique. L'autorisation est accordée pour accomplir les semestres de fonctions hospitalières prévues par la maquette du diplôme d'études spécialisées complémentaire suivi, pour une durée qui ne peut excéder le nombre de semestres prévu par cette maquette de formation.
    III. - Dans les établissements de santé publics, les fonctions hospitalières sont accomplies sous le statut d'assistant spécialiste prévu aux articles R. 6152-501 à R. 6152-537 du même code pour les internes à titre étranger et sous le statut de praticien attaché prévu aux articles R. 6152-601 à R. 6152-637 du code de la santé publique pour les étudiants. Dans les établissements de santé privés à but lucratif, elles sont accomplies dans le cadre d'un contrat à durée déterminée régi par le code du travail.
    IV. - Les dispositions des articles R. 4111-36 à R. 4111-38 du code de la santé publique sont applicables.
    V. - Les dispositions du présent article sont abrogées à compter de l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, les personnes concernées n'ayant pas achevé le troisième cycle de leurs études à cette date continuent à bénéficier de ces dispositions.


  • L'article R. 6134-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
    1° Après le troisième alinéa de l'article, sont insérés les deux alinéas suivants :
    « 3° Les médecins ou chirurgiens-dentistes spécialistes mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1-2 titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions définies aux articles R. 4111-33 à R. 4111-38 ;
    « 4° Les pharmaciens spécialistes mentionnés au 2° de l'article L. 4221-1-1 titulaires d'un diplôme de spécialité permettant l'exercice effectif et licite de la spécialité dans leur pays d'origine, dans les conditions définies à l'article R. 4221-33. » ;
    2° Au dernier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au 1° et au 2° du présent article ».


  • Après le 19° de l'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 20° La gestion des dossiers de demande d'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en application des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique. »


  • A l'annexe du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 susvisé, après la ligne relative à l'autorisation d'installation de débit de boisson à consommer sur place dans les zones protégées, est insérée la ligne suivante :
    «


    Autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire et de la pharmacie

    Articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1

    4 mois


    ».


  • Les lieux de stages agréés en application des dispositions du code de l'éducation antérieures au décret susvisé du 25 novembre 2016 sont autorisés à accueillir les médecins dans le cadre d'une autorisation temporaire d'exercice jusqu'à l'expiration de leur agrément.


  • La ministre des solidarités et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 22 novembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

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