Décret n° 2017-1591 du 20 novembre 2017 relatif à certaines modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique

NOR : CPAF1724635D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/CPAF1724635D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/20/2017-1591/jo/texte
JORF n°0272 du 22 novembre 2017
Texte n° 30

Version initiale


Public concerné : administrations, fonctionnaires civils (fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière), militaires et magistrats.
Objet : modalités de fonctionnement de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Les dispositions relatives aux attributions du directeur sont applicables à la prochaine nomination à cet emploi. Les dispositions relatives à la convention d'objectifs et de gestion conclue avec la Caisse des dépôts entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention ; celles relatives à la convention signée entre l'Etat et le président de l'établissement entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention et au plus tard le 31 décembre 2018.
Notice : le décret précise les compétences respectives des organes dirigeants de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ainsi que les règles qui s'appliquent aux administrateurs en matière de déontologie.
Le ministre chargé de l'économie est ajouté parmi les ministres de tutelle de l'établissement.
Le décret institue le comité spécialisé de suivi de la politique des placements qui avait été initialement créé par une délibération du conseil d'administration de l'établissement.
Le mandat du directeur est limité à une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Les règles budgétaires et celles fixant la date d'arrêté des comptes par le conseil d'administration sont adaptées au regard du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relative à la gestion budgétaire et comptable publique afin de tenir compte des contraintes spécifiques au régime, notamment le versement à une date avancée en année N + 1 des cotisations de l'année N. Les références réglementaires en matière de placements financiers sont actualisées en considération du régime prudentiel issu de la directive Solvabilité II de 2009.
Enfin, les conditions d'ouverture des droits à pension de retraite additionnelle sont clarifiées pour les fonctionnaires qui ont effectué un détachement à l'étranger et ont demandé le transfert de leurs droits à pension française vers un régime de retraite étranger.
Références : le texte modifié par le décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics, du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 76 ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 modifiée relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 modifié relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique en date du 28 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le décret du 18 juin 2004 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 18 du présent décret.


    • Au dernier alinéa de l'article 2, la référence à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 est remplacée par la référence à l'article 25 septies de cette loi.


    • A la fin de l'article 6, après les mots : « à ce régime », sont insérés les mots : « ou au titre d'un régime de retraite étranger ».


    • Au premier alinéa de l'article 10, après les mots : « Les conjoints survivants » sont insérés les mots : « des bénéficiaires ».


    • L'article 17 est modifié ainsi qu'il suit :
      1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
      a) Après les mots : « relatif à la gestion budgétaire et comptable publique », sont insérés les mots : «, à l'exception du 2° de l'article 175 » ;
      b) Il est complété par les phrases suivantes : « Par dérogation à l'article 178 du même décret, les crédits relatifs aux frais externes de gestion financière du régime ont un caractère évaluatif. En outre, les prestations servies par le régime ne font pas l'objet de comptabilité budgétaire. » ;
      2° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
      « Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 212 du décret du 7 novembre 2012 précité, le compte financier de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au conseil d'administration avant le 30 mai de l'exercice suivant.
      « Par dérogation au dernier alinéa de l'article 214 du même décret, à défaut de délibération du conseil d'administration arrêtant le compte financier, ce document est mis à la disposition du juge des comptes dans les sept mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur. »


    • L'article 18 est abrogé.


    • Le cinquième alinéa de l'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration, les membres titulaires qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives. »


    • Après l'article 20, il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :


      « Art. 20 bis.-Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret et à la discrétion professionnels et doivent, notamment, préserver la confidentialité des débats, échanges et discussions et de toute autre information privilégiée qui serait portée à leur connaissance dans l'exercice de leur mandat.
      « Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire lorsque les fonctions qu'il exerce ou les intérêts qu'il détient sont de nature à influer ou paraître influer sur l'exercice impartial et objectif de son mandat, ni promouvoir de projet particulier d'investissement auprès de l'établissement.
      « Les membres du conseil d'administration sont tenus de déclarer, dans un délai de huit jours à compter de leur prise de fonction, les intérêts qu'ils détiennent et les fonctions qu'ils exercent au sein d'une personne morale dont l'activité entre dans le domaine d'intervention de l'établissement. Ils sont tenus de déclarer tout changement dans leur situation intervenant en cours de mandat.
      « En cas de manquement d'un membre du conseil aux obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, ce dernier est démis d'office de ses fonctions par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du conseil d'administration.
      « Le règlement intérieur du conseil précise les modalités de déclaration des membres du conseil en matière de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts. »


    • A l'article 22, le 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 4. Les orientations générales de la politique de placement du régime ainsi que celles de la politique d'investissement socialement responsable du régime ; »


    • L'article 23 est ainsi modifié :
      1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. » ;
      2° Les première, troisième et dernière phrases du troisième alinéa et le quatrième alinéa sont supprimés.


    • L'article 24 est ainsi modifié :
      1° Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
      « 4. Le comité de suivi de la politique des placements. » ;
      2° Après le septième alinéa, devenu le huitième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Le comité de suivi de la politique des placements est informé des orientations générales de la politique de placement du régime décidées par le conseil d'administration. Il prépare les décisions du conseil d'administration portant sur les orientations générales de la politique d'investissement socialement responsable du régime et suit leur mise en œuvre. Il évalue leur effet sur le régime, dans le respect des orientations générales de la politique de placement décidées par le conseil d'administration. Il veille au respect des principes de la charte d'investissement socialement responsable et prépare ses mises à jour éventuelles. » ;
      3° Après le huitième alinéa, devenu le dixième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour chaque comité spécialisé, un président est nommé par délibération du conseil d'administration parmi les membres de ce conseil. Les fonctions de président de comité spécialisé sont exercées à titre gratuit. »


    • Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le directeur de l'établissement est nommé pour une durée de quatre ans, par arrêté des ministres chargés de sa tutelle. Ce mandat peut être renouvelé une fois. »


    • L'article 26 est ainsi modifié:
      1° Les 8 et 10 sont respectivement remplacés par les dispositions suivantes :
      « 8. Il propose au conseil d'administration des orientations générales de la politique de placement de l'établissement ainsi que celles d'investissement socialement responsable et les met en œuvre » ;
      « 10. Il assure la mise en concurrence des entreprises mentionnées à l'article 29 » ;
      2° Il est ajouté un 12 ainsi rédigé :
      « 12. Il assure la communication de l'établissement dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration et veille au développement des relations avec les organismes et institutions extérieurs. »


    • Au premier alinéa du I de l'article 27, les mots : « et du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ».


    • L'article 29 est ainsi modifié :
      1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 1° A placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater, 7° quinquies, 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° sexies et 12° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ; »
      2° Le 2° du I est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, la référence à l'article R. 931-10-48 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 332-45 du code des assurances ;
      b) Au deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Cet arrêté reprend, en les adaptant, les règles fixées en la matière par le code des assurances pour les placements des engagements des organismes assureurs ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ”. » ;
      3° Le IV est ainsi modifié :
      a) Au 1°, la référence à l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 332-2 du code des assurances ;
      b) Au 3°, la référence au 3° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence au 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances.


    • Au 3° de l'article 29 bis, les références aux articlesR. 931-44 et R. 931-46 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux articles R. 336-2 et R. 336-4 du code des assurances.


    • Par dérogation à l'article 17 du décret du 18 juin 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, jusqu'à la clôture des comptes de l'exercice 2018, le compte financier de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au conseil d'administration avant le 30 juin de l'exercice suivant. A défaut de délibération de l'organe délibérant arrêtant le compte financier, ce document est mis à la disposition du juge des comptes dans les huit mois suivant la clôture de l'exercice, dans l'état où il a été visé par l'ordonnateur.


    • Les dispositions de l'article 13 sont applicables à la prochaine nomination du directeur de l'Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
      Les dispositions de l'article 17 entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention mentionnée à l'article 32 du décret du 18 juin 2004 précité et au plus tard le 31 décembre 2018. Les dispositions du 2° de l'article 18 entrent en vigueur à compter de la signature de la prochaine convention mentionnée au dernier alinéa de l'article 33 du même décret et au plus tard le 31 décembre 2018.


    • La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 novembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 265,7 Ko
Retourner en haut de la page