Décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé

NOR : SSAX1730429D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/2/SSAX1730429D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/11/2/2017-1520/jo/texte
JORF n°0257 du 3 novembre 2017
Texte n° 14

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : professionnels de santé ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Objet : modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .
Notice : le décret a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'application des dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé issues de la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013, en ce qui concerne notamment la carte professionnelle européenne, le mécanisme d'alerte et l'accès partiel.
Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé et, à ce titre, pour la transposition de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 et du règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le règlement d'exécution (UE) 2015/983 de la Commission du 24 juin 2015 sur la procédure de délivrance de la carte professionnelle européenne et l'application du mécanisme d'alerte conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-4 et L. 231-5 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique, notamment son article 52-1 ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 modifié relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu le décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 11 juillet 2017 et du 2 octobre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


    • Au livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, il est créé, avant le titre Ier, un titre préliminaire ainsi rédigé :


      « Titre PRÉLIMINAIRE
      « MISSIONS DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ


      « Chapitre Ier
      « Dispositions générales


      Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.


      « Chapitre II
      « Dispositions communes relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles


      « Section 1
      « Alerte


      « Art. R. 4002-1.-Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine :
      « 1° L'autorité chargée de coordonner la réception et l'envoi des alertes concernant les professionnels de santé prévues à l'article L. 4002-1 ;
      « 2° La liste des autorités compétentes pour émettre et recevoir ces alertes.


      « Section 2
      « Carte professionnelle


      Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires.


      « Section 3
      « Accès partiel


      « Art. R. 4002-2.-En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement, l'autorité compétente se prononce sur l'autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que, pour les professions dotées d'un ordre, après avis de cet ordre.
      « Le dossier présenté par le professionnel fait l'objet d'une analyse spécifique, conduite dans le respect du droit à la libre circulation des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen et des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3, et comportant l'examen du périmètre de l'exercice partiel sollicité, des titres de formation, de l'expérience professionnelle et de la formation suivie tout au long de la vie reconnue par un organisme compétent, de l'intéressé.
      « L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, expose la portée et les conséquences attendues de la demande d'accès partiel sur l'offre de soins des activités concernées par cette demande.
      « L'avis émis par la commission, et, le cas échéant, par l'ordre, est motivé, notamment par l'analyse des conséquences d'une éventuelle autorisation sur la qualité et la sécurité des soins, l'information des professionnels de santé et des usagers du système de santé ainsi que la sécurité d'exercice des professionnels appelés à exercer sous le régime de l'accès partiel. Il se prononce à ce titre en particulier sur les points suivants :
      « 1° Le respect des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 ;
      « 2° L'identification et la délimitation du champ d'exercice ou des actes que le professionnel serait autorisé à réaliser sous le régime de l'accès partiel ;
      « 3° La description de l'intégration effective de ces actes dans les processus de soins et leur incidence éventuelle sur la continuité de la prise en charge ;
      « 4° L'identification des actes réalisés sous le régime de l'accès partiel pour les professionnels de santé et pour les usagers du système de santé ;
      « 5° Toute recommandation de nature à faciliter la bonne insertion du professionnel auquel l'autorisation d'exercice partiel serait accordée.
      « Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le modèle de formulaire de présentation de l'avis émis par la commission et, le cas échéant, par l'ordre concernés.


      « Art. R. 4002-3.-L'avis de la commission, accompagné du dossier de la demande d'accès partiel, est transmis, le cas échéant, au conseil national de l'ordre concerné.
      « Le conseil de l'ordre dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis et le transmettre à la commission et à l'autorité compétentes.


      « Art. R. 4002-4.-En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.
      « Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.


      « Art. R. 4002-5.-En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.


      « Art. R. 4002-6.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
      « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'accès partiel ;
      « 2° Le modèle de formulaire de la déclaration de prestation de services en cas d'accès partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;
      « 3° Le contenu de la décision d'autorisation d'exercice partiel.


      « Section 4
      « Dispositions communes


      Cette section ne comporte pas de dispositions réglementaires. »


    • I.-Aux articles R. 1132-1, R. 4241-9, R. 4311-34, R. 4321-27, R. 4322-14, R. 4331-9, R. 4332-9, R. 4341-13, R. 4342-10, R. 4351-22, R. 4352-7, R. 4361-13, R. 4362-2, R. 4371-2, R. 4391-2, R. 4392-2, R. 4393-2 et R. 4393-9 du même code, les mots : « dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé » sont remplacés par les mots : « désignée par arrêté du ministre chargé de la santé ».
      II.-Le premier alinéa de l'article R. 1132-2 et les articles R. 4241-10, R. 4321-28, R. 4322-15, R. 4331-10, R. 4332-10, R. 4341-14, R. 4342-11, R. 4351-23, R. 4352-8, R. 4361-14, R. 4362-3, R. 4371-3, R. 4391-3, R. 4392-3, R. 4393-3 et R. 4393-10 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36. »
      III.-Les articles R. 1132-3, R. 4311-37, R. 4321-29, R. 4322-16, R. 4331-11, R. 4351-24, R. 4352-9, R. 4371-4, R. 4391-4, R. 4392-4, R. 4393-4 et R. 4393-11 du même code sont ainsi modifiés :
      1° Les 3° et 4° deviennent respectivement les 4° et 5° ;
      2° Il est rétabli, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ; ».
      IV.-Le I de l'article R. 4111-20 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ; ».
      V.-Les articles R. 4241-12, R. 4332-11, R. 4341-15, R. 4342-12, R. 4361-15 et R. 4362-4 du même code sont ainsi modifiés :
      1° Le 3° devient le 4° ;
      2° Il est rétabli, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :
      « 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ; »
      3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 5° Les informations à fournir dans les états statistiques. »
      VI.-Les deuxième et dernière phrases des articles R. 1132-4 et R. 4241-13 du même code sont supprimées.
      VII.-La seconde phrase des articles R. 4332-12, R. 4341-16, R. 4342-13, R. 4351-25, R. 4352-10, R. 4361-16, R. 4362-5, R. 4371-5, R. 4391-5, R. 4392-5, R. 4393-5 et R. 4393-12 du même code est supprimée.
      VIII.-La sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie, la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier et du titre II du livre II et la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II, ainsi que le paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 des chapitres Ier et II du titre III, de la sous-section 3 de la section 2 des chapitres Ier et II du titre IV, de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier et de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre V, de la sous-section 2 de la section 1 des chapitres Ier et II du titre VI, de la section 2 du chapitre Ier du titre VII, de la section 2 des chapitres Ier, II, III et III bis du titre IX du livre III de la quatrième partie du même code sont complétés respectivement par les articles R. 1132-4-3, R. 4112-6-2, R. 4222-4-3, R. 4241-26, R. 4331-18, R. 4332-15, R. 4341-18-1, R. 4342-15-1, R. 4351-27-1, R. 4352-12-1, R. 4361-18-1, R. 4362-8, R. 4371-8, R. 4391-8, R. 4392-8, R. 4393-7-1 et R. 4393-14-1 ainsi rédigés :
      « Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. »
      IX.-La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et la sous-section 2 de la section 2 des chapitres Ier et II du titre II du livre III de la quatrième partie sont complétées par un paragraphe 3 intitulé : « Dispositions communes » et comprenant respectivement les articles R. 4311-41-3, R. 4321-31 et R. 4322-18 ainsi rédigés :
      « Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. »
      X.-La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est complétée par un article D. 4113-121-1 ainsi rédigé :


      « Art. D. 4113-121-1.-Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant. »


      XI.-Après les articles D. 4221-26, D. 4311-101, D. 4333-6, R. 4341-20, R. 4342-17 et D. 4354-6, sont respectivement insérés les articles D. 4221-26-1, D. 4311-101-1, D. 4333-6-1, R. 4341-20-1, R. 4342-17-1 et D. 4354-6-1 ainsi rédigés :
      « Les professionnels ayant obtenu une autorisation d'exercice partiel de la profession concernée figurent sur une liste distincte qui contient le titre professionnel sous lequel ils sont autorisés à exercer et le champ d'activités correspondant. »
      XII.-Au dernier alinéa des articles R. 4331-9, R. 4352-7, R. 4362-2, R. 4371-2 et R. 4393-2 du même code, les mots : « décision de rejet » sont remplacés par les mots : « décision d'acceptation ».
      XIII.-Aux articles D. 4343-1, D. 4365-1 et D. 4371-1-1 du même code, la référence : « D. 4333-6 » est remplacée par la référence : « D. 4333-6-1 ».


    • La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
      1° Au dernier alinéa de l'article R. 4111-14, après les mots : « sur celles présentées en application », sont insérés les mots : « du II de l'article L. 4111-2, » ;
      2° L'article R. 4111-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4111-17. - La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.
      « Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation d'un stage d'adaptation ou d'une épreuve d'aptitude, ou, le cas échéant, des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
      « Le ministre chargé de la santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
      « L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification. » ;
      3° A l'article R. 4111-19, les mots : « du stage d'adaptation et avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-14, ou au vu du résultat de l'épreuve d'aptitude » sont remplacés par les mots : « de la mesure compensatoire et, lorsqu'un stage d'adaptation a été effectué, au vu de l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 4111-15 ».


    • Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Au b du 3° de l'article R. 4112-1, après la référence : « L. 4151-5-1 », sont insérés les mots : « ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 » ;
      2° A la première phrase de l'article R. 4112-6, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , comportant la liste distincte mentionnée à l'article L. 4002-5, » ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article R. 4112-9, après le mot : « nationalité, », sont insérés les mots : « à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, » ;
      4° L'article R. 4112-9-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4112-9-1. - I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
      « 1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
      « 2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
      « 3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
      « II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
      « III. - En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. » ;


      5° Au premier alinéa de l'article R. 4112-9-2, après les mots : « qu'il a déclarées », sont insérés les mots : « et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant » ;
      6° L'article R. 4112-10 est abrogé ;
      7° Au 1° de l'article R. 4112-12, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « et de la déclaration d'exercice partiel ».


    • Le premier alinéa de l'article R. 4221-13-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie de l'intéressé, selon les modalités prévues à l'article R. 4111-17. »


    • Le chapitre II du titre II du livre II de la quatrième partie du même code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Au 2° de l'article R. 4222-2, après la référence : « L. 4221-14-2 », sont insérés les mots : « ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4002-3 » ;
      2° Au 1° de l'article R. 4222-8, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « et de la déclaration d'exercice partiel » ;
      3° Il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :


      « Section 3
      « Carte professionnelle


      « Art. R. 4222-9.-Un pharmacien qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
      « Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national de l'ordre vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
      « En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
      « Dans le cas où le pharmacien souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le pharmacien de cette transmission.
      « Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du pharmacien sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.


      « Art. R. 4222-10.-I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un pharmacien auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de pharmacien en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4222-9.
      « II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4222-9, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un pharmacien, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, transmet le dossier électronique individuel créé dans le système d'information du marché intérieur :
      « 1° Ou bien, lorsque les dispositions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5 sont applicables, au conseil national de l'ordre, en vue de la délivrance de la carte dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
      « 2° Ou bien, lorsque le pharmacien souhaite effectuer une prestation de services et que son titre de formation ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5, au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
      « 3° Ou bien, en cas de demande d'exercice de la profession en France, lorsque le titre de formation du pharmacien ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4221-4 et L. 4221-5, au Centre national de gestion qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
      « Le conseil national de l'ordre ou le Centre national de gestion peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
      « Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
      « III.-Les délais prévus aux 1° à 3° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
      « En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° à 3° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au pharmacien.


      « Art. R. 4222-11.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
      « 1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
      « 2° Les modalités de mise à jour, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des pharmaciens titulaires d'une carte professionnelle européenne. »


    • L'article D. 4241-2 du même code est complété par les dispositions suivantes :
      « Un arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la santé fixe :
      « 1° La composition du dossier de demande d'autorisation d'entrée en formation en vue de l'obtention du brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;
      « 2° Les modalités de transmission des autorisations accordées aux intéressés. »


    • Le livre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° L'intitulé du livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Professions de la pharmacie et de la physique médicale » ;
      2° Après le titre IV, il est ajouté un titre V ainsi rédigé :


      « Titre V
      « PROFESSION DE PHYSICIEN MÉDICAL


      « Chapitre Ier
      « Règles liées à l'exercice de la profession


      « Section 1
      « Néant


      « Section 2
      « Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaire de titres de formation délivrés par l'un de ces Etats ou par un Etat tiers et reconnus par un Etat, membre ou partie


      « Paragraphe 1
      « Libre établissement


      « Art. R. 4251-2.-Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4.
      « Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
      « Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.


      « Art. R. 4251-3.-La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


      « Art. R. 4251-4.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
      « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
      « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
      « 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
      « 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
      « 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.


      « Paragraphe 2
      « Libre prestation de services


      « Art. R. 4251-5.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des physiciens médicaux dont la déclaration est prévue à l'article L. 4251-6.


      « Paragraphe 3
      « Dispositions communes


      « Art. R. 4251-6.-La commission des physiciens médicaux de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
      « 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
      « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
      « 3° Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
      « a) Trois par la Société française de physique médicale ;
      « b) Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
      « c) Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
      « d) Un par la Société française de radiologie.
      « Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ;
      « 4° Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
      « a) Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
      « b) Une par l'Institut national du cancer ;
      « c) Une par chacun des organismes assurant la formation des physiciens médicaux.
      « Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionnée à l'article R. 4251-2, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés au 3°, ainsi que leurs suppléants.


      « Art. R. 4251-7.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région mentionnée à l'article R. 4251-2 assure le secrétariat de la commission.


      « Art. R. 4251-8.-Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. »


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° La sous-section 3 de la section 2 est ainsi modifiée :
      a) L'article R. 4311-35est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4311-35.-La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.
      « Le préfet de région notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
      « L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification. » ;


      b) Le premier alinéa de l'article R. 4311-36-1 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des infirmiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      c) Au deuxième alinéa de l'article R. 4311-38, après les mots : « à la nationalité, », sont insérés les mots : « à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, » ;
      d) L'article R. 4311-38-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4311-38-1.-I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
      « 1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
      « 2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
      « 3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
      « II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
      « III.-En l'absence de réponse du conseil national de l'ordre dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. » ;


      e) Au premier alinéa de l'article R. 4311-38-2, après les mots : « qu'il a déclarées », sont insérés les mots : « et, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant » ;
      f) Au 1° de l'article R. 4311-41-2, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « et de la déclaration d'exercice partiel » ;
      g) La sous-section est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :


      « Paragraphe 4
      « Carte professionnelle


      « Art. R. 4311-41-4.-Un infirmier qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
      « Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national de l'ordre vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
      « En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
      « Dans le cas où l'infirmier souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément l'infirmier de cette transmission.
      « Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil de l'infirmier sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.


      « Art. R. 4311-41-5.-I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un infirmier auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession d'infirmier en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4311-41-4.
      « II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4311-41-4, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, transmet le dossier électronique individuel créé dans le système d'information du marché intérieur :
      « 1° Soit, lorsque les dispositions prévues à l'article L. 4311-3 sont applicables, au conseil national de l'ordre, en vue de la délivrance de la carte dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ;
      « 2° Soit, lorsque l'infirmier souhaite effectuer une prestation de services et que son titre de formation ne répond pas aux conditions prévues aux articles L. 4311-3, au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
      « En cas de demande d'exercice de la profession en France, la direction régionale peut, lorsque le titre de formation d'infirmier ne répond pas aux conditions prévues à l'article L. 4311-3, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
      « Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
      « Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
      « III.-Les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
      « En l'absence de décision dans les délais prévus au 1°, au 2° et au quatrième alinéa du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique à l'infirmier.


      « Art. R. 4311-41-6.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
      « 1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant notamment les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
      « 2° Les modalités de mise à jour, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des infirmiers titulaires d'une carte professionnelle européenne. » ;


      2° Le 3° de l'article R. 4311-52 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « 3° Une copie, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction, faite par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5. »


    • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la quatrième partie du même code est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :


      « Paragraphe 4
      « Carte professionnelle


      « Art. R. 4321-32.-Un masseur-kinésithérapeute qui souhaite obtenir une carte professionnelle européenne en application de l'article L. 4002-2 dépose, par voie électronique, sa demande, accompagnée des pièces justificatives, auprès d'une direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désignée par arrêté du ministre chargé de la santé. Celle-ci transmet le dossier électronique individuel, créé dans le système d'information du marché intérieur mentionné au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées, au conseil national de l'ordre. Le conseil national de l'ordre en accuse réception dans un délai d'une semaine et, le cas échéant, informe le demandeur de tout document manquant.
      « Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou de la réception des documents manquants, le conseil national vérifie que le demandeur est légalement établi en France et que les pièces justificatives sont valides.
      « En cas de doute sérieux, le conseil national de l'ordre peut s'adresser aux organismes français concernés ou aux autorités compétentes des autres Etats, membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen, pour qu'elles authentifient les pièces concernées.
      « Dans le cas où le masseur-kinésithérapeute souhaite s'établir ou effectuer une prestation de services dans un autre Etat, membre ou partie, le conseil national de l'ordre transmet le dossier complet, sans délai et par voie électronique, à l'autorité compétente de cet Etat. Il informe simultanément le masseur-kinésithérapeute de cette transmission.
      « Lorsque l'Etat, membre ou partie, d'accueil du masseur-kinésithérapeute sollicite des informations complémentaires, l'autorité compétente française répond au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande.


      « Art. R. 4321-32-1.-I.-La demande de carte professionnelle européenne, accompagnée des pièces justificatives, est déposée par un masseur-kinésithérapeute auprès de l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Accord sur l'Espace économique européen, en vue d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute en France ou d'y effectuer une prestation de services. L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur, transmet par voie électronique le dossier à la direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32.
      « II.-La direction régionale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4321-32, qui reçoit d'une autorité compétente d'un Etat, membre ou partie, la demande de carte professionnelle européenne d'un infirmier, accompagnée des pièces justificatives nécessaires :
      « 1° Soit, lorsque le masseur-kinésithérapeute souhaite effectuer une prestation de services, transmet le dossier électronique individuel au conseil national de l'ordre qui peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une épreuve d'aptitude dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande ;
      « 2° Soit, en cas de demande d'exercice de la profession en France, peut, le cas échéant, soumettre l'intéressé à une mesure de compensation dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
      « Le conseil national de l'ordre ou la direction régionale peuvent solliciter des informations complémentaires auprès de l'Etat, membre ou partie, d'origine du demandeur.
      « Ils peuvent refuser de délivrer la carte s'ils ne reçoivent pas les informations nécessaires à l'examen de la demande. Ce refus est motivé.
      « III.-Les délais prévus au 1° et au 2° du II peuvent être prolongés d'une durée de quinze jours, renouvelable une fois, pour des raisons de santé publique. La décision de prolongation est motivée et communiquée au demandeur.
      « En l'absence de décision dans les délais prévus au 1° et au 2° du II, la carte professionnelle européenne est considérée comme délivrée et adressée par voie électronique au masseur-kinésithérapeute.


      « Art. R. 4321-32-2.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
      « 1° La liste des pièces justificatives accompagnant la demande de carte professionnelle européenne, comportant les conditions dans lesquelles les documents manquants sont exigibles et les obligations de traduction ;
      « 2° Les conditions et les procédures de soumission, de transmission, de traitement et de délivrance d'une demande de carte professionnelle européenne ;
      « 3° Les modalités de mise à jour, en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 déjà citée, des dossiers électroniques des masseurs-kinésithérapeutes titulaires d'une carte professionnelle européenne. »


    • La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
      1° L'article R. 4331-12est ainsi modifié :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « la première prestation de services au », sont insérés les mots : « préfet de la région désignée par arrêté du » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à la nationalité, », sont insérés les mots : « à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, » ;
      2° L'article R. 4331-12-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. R. 4331-12-1.-I.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le préfet de la région mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4331-12 informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
      « 1° Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
      « 2° Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
      « 3° Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.
      « II.-Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le préfet de région informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté ;
      « III.-En l'absence de réponse du préfet de région dans les délais fixés au premier alinéa du I et à la seconde phrase du II, la prestation de services peut débuter. » ;


      3° Le premier alinéa de l'article R. 4331-12-2 est ainsi modifié :
      a) Les mots : « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « Le préfet de région » ;
      b) Après les mots : « numéro d'enregistrement », sont insérés les mots : «, mentionnant, en cas d'accès partiel, le titre professionnel sous lequel il est autorisé à exercer et le champ d'activités correspondant » ;
      4° Au 1° de l'article R. 4331-15, après le mot : « déclaration », sont insérés les mots : « et de la déclaration d'exercice partiel » ;
      5° Le premier alinéa de l'article R. 4331-16 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des ergothérapeutes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : ».


    • Le livre III de la quatrième partie du même code est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa de l'article R. 4322-15-1est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des pédicures-podologues de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      2° Le premier alinéa de l'article R. 4332-13 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des psychomotriciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      3° Le premier alinéa de l'article R. 4341-17 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des orthophonistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      4° Le premier alinéa de l'article R. 4342-14 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des orthoptistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      5° Le premier alinéa de l'article R. 4351-26 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des manipulateurs d'électrologie médicale de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      6° Le premier alinéa de l'article R. 4352-11 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des techniciens de laboratoire médical de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      7° Le premier alinéa de l'article R. 4361-17 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des audioprothésistes de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      8° Le premier alinéa de l'article R. 4362-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des opticiens-lunetiers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      9° Le premier alinéa de l'article R. 4371-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des diététiciens de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      10° Le premier alinéa de l'article R. 4391-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des aides-soignants de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      11° Le premier alinéa de l'article R. 4392-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des auxiliaires de puériculture de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      12° Le premier alinéa de l'article R. 4393-6 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des ambulanciers de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : » ;
      13° Le premier alinéa de l'article R. 4393-13 est remplacé par l'alinéa suivant :
      « La commission des assistants dentaires de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend : ».


    • Les deux paragraphes de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre III de la quatrième partie du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


      « Paragraphe 1er
      « Libre établissement


      « Art. R. 4364-11.-Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées prévue à l'article R. 4364-11-4, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4364-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4364-11-2.
      « Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
      « Le silence gardé par représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.


      « Art. R. 4364-11-1.-La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur, selon les modalités prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.


      « Art. R. 4364-11-2.-Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
      « 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
      « 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
      « 3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
      « 4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
      « 5° Les informations à fournir dans les états statistiques.


      « Paragraphe 2
      « Libre prestation de services


      « Art. R. 4364-11-3.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées dont la déclaration est prévue à l'article L. 4364-6.


      « Paragraphe 3
      « Dispositions communes


      « Art. R. 4364-11-4.-La commission des prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé comprend :
      « 1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, président ;
      « 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ;
      « 3° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
      « 4° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste :
      « a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ;
      « b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ;
      « c) Deux orthoprothésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
      « d) Deux podo-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
      « e) Deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins cinq années ;
      « 5° Lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste :
      « a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ;
      « b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ;
      « c) Un médecin spécialiste en otorhino-laryngologie, compétent en appareillage ;
      « d) Deux ocularistes exerçant depuis au moins cinq années ;
      « e) Deux épithésistes exerçant depuis au moins cinq années.
      « Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° à 5°, ainsi que leurs suppléants.


      « Art. R. 4364-11-5.-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale assure le secrétariat de la commission.


      « Art. R. 4364-11-6.-Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent. »


    • I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des psychothérapeutes mentionnée au V, l'autorisation d'user du titre de psychothérapeute prévue à l'article 52-1 de la loi susvisée du 9 août 2004, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au VII.
      Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
      Le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
      II. - La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, du demandeur.
      Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes ou lorsqu'une ou plusieurs composantes de son activité professionnelle n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine ou n'ont pas fait l'objet d'un enseignement dans cet Etat, la commission vérifie si sa formation initiale, son expérience professionnelle et sa formation tout au long de la vie sont de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences. Si tel n'est pas le cas, la commission propose une mesure de compensation, consistant soit, au choix du demandeur, en un stage d'adaptation ou une épreuve d'aptitude, soit en l'obligation, ou bien d'un stage d'adaptation ou bien d'une épreuve d'aptitude, ou bien des deux, en fonction des niveaux respectifs de qualification.
      Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.
      L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.
      III. - La déclaration prévue au II de l'article 52-1 précité est adressée avant la première prestation de services au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné au I.
      Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la formation initiale, à l'expérience professionnelle et à la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, aux connaissances linguistiques, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.
      IV. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration :
      1° Le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :
      a) Ou bien qu'il peut débuter la prestation de services sans vérification préalable de ses qualifications professionnelles ;
      b) Ou bien, lorsque la vérification de ses qualifications professionnelles met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France de nature à nuire à la santé publique et qu'elle ne peut pas être compensée par l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, qu'il doit se soumettre à une épreuve d'aptitude afin de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes. S'il satisfait à ce contrôle, la prestation de services débute dans le mois qui suit la décision relative à l'épreuve d'aptitude. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
      c) Ou bien qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;
      2° Lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté susceptible de provoquer un retard de sa décision, le directeur général de l'agence régionale de santé informe le prestataire des raisons de ce retard. La décision est prise dans les deux mois suivant la résolution de la difficulté et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté.
      En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé dans les délais fixés au premier alinéa et au 2°, la prestation de services peut débuter.
      Le directeur général de l'agence régionale de santé enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Il adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement.
      V. - La commission des psychothérapeutes compétente est la commission régionale mentionnée à l'article 16 du décret susvisé du 20 mai 2010. L'agence régionale de santé assure le secrétariat de commission.
      VI. - Le contrôle par l'autorité compétente de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.
      VII. - Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
      1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
      2° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;
      3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
      4° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
      5° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
      6° Les informations à fournir dans les états statistiques.


    • I.-L'annexe du décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
      1° Après la ligne relative à l'autorisation à exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :


      «


      Autorisation à exercer la profession de physicien médical accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      Article
      L. 4251-5

      4 mois


      » ;


      2° Après la ligne relative à l'autorisation d'exercer la profession d'audioprothésiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :


      «


      Autorisation d'exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      Article
      L. 4364-5

      4 mois


      » ;
      3° La ligne relative à l'autorisation d'exercer les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste accordée aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est supprimée ;
      4° Après la ligne relative à l'inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes aux professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute, alors même qu'ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du décret, est insérée la ligne suivante :
      «


      Autorisation à user du titre de psychothérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      Article 52-1, I

      4 mois


      » ;
      5° Les lignes relatives à l'arrêté du 6 décembre 2011 relatif à la formation et aux missions de la personne spécialisée en radiophysique médicale et à la reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants étrangers pour l'exercice de ces missions en France et à l'autorisation à exercer les fonctions de la personne spécialisée en radiophysique médicale accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont supprimées.
      II.-L'annexe du décret n° 2014-1287 du 23 octobre 2014 susvisé est ainsi modifiée :
      1° Après la ligne relative à l'habilitation des établissements ou organismes chargés des activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles, sont insérées les lignes suivantes :
      «


      Obtention de la carte professionnelle européenne par un pharmacien, un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute

      Article L. 4002-2

      Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois à compter de la réussite de l'épreuve d'aptitude éventuelle, ou deux mois à compter de la mesure de compensation éventuelle, délais prolongeables de quinze jours ou trente jours pour des raisons de santé publique

      Prestation de services par un médecin, un praticien de l'art dentaire ou une sage-femme ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie

      Article L. 4112-7

      Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


      » ;
      2° Après la ligne relative au renouvellement de l'autorisation permettant aux établissements et organismes, par dérogation aux 1° et 4° de l'article L. 4211-1, d'assurer la conservation, la préparation, la distribution et la cession des médicaments de thérapie innovante mentionnés au 17° de l'article L. 5121-1, est insérée la ligne suivante :
      «


      Prestation de services par un infirmier ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie

      Article L. 4311-22

      Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


      » ;
      3° Après la ligne relative à l'autorisation d'exercer la profession d'ergothérapeute accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est insérée la ligne suivante :
      «


      Prestation de services par un ergothérapeute ressortissant d'un Etat, membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie

      Article L. 4331-6

      Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


      » ;
      4° La ligne relative à la prestation de services par un orthoprothésiste, podo-orthésiste, oculariste, épithésiste, orthopédiste-orthésiste, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui est établi et exerce légalement ses activités dans un Etat, membre ou partie est supprimée ;
      5° Après la ligne relative à la sortie du statut coopératif, sont insérées les lignes suivantes :
      «


      Loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique


      Prestation de services par un psychothérapeute ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      Article 52-1, II

      Un mois à compter de la réception de la déclaration, ou deux mois suivant la résolution d'une difficulté éventuelle et trois mois à compter de la date à laquelle le prestataire a été informé de l'existence de la difficulté


      ».
      III.-A l'annexe du décret n° 2014-1288 du 23 octobre 2014 susvisé, après la ligne relative à l'autorisation d'installation de débit de boisson à consommer sur place dans les zones protégées, est insérée la ligne suivante :
      «


      Autorisation d'exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée, de chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité, ou de sage-femme accordée individuellement aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

      II de l'article
      L. 4111-2

      4 mois


      ».


    • Dans un délai de neuf mois à compter de la publication du présent décret, un bilan de la mise en œuvre des dispositions prévues aux I et III de son article 15 et relatives aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » est établi par le ministre chargé de la santé afin de permettre au pouvoir règlementaire de décider du maintien ou non de ces exceptions.


    • Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du I de l'article 15, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.


    • Le Premier ministre, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'éducation nationale sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 2 novembre 2017.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn


Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Michel Blanquer

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 392,9 Ko
Retourner en haut de la page