Décision n° 2017-800 du 18 octobre 2017 portant extension de l'autorisation délivrée à la SARL Jazz Développement relative à l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio

Version initiale


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article R. 3323-1 du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 29 et 29-3 ;
Vu le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant, pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, le régime applicable à la publicité et au parrainage ;
Vu le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 29, 29-1 et 30-7 de la même loi ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence ;
Vu la décision n° 2011-862 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par la décision n° 2016-482 du 20 avril 2016, autorisant la SARL Jazz Développement à exploiter un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio ;
Vu la décision n° 2015-315 du 28 juillet 2015 du conseil fixant le règlement intérieur des comités territoriaux de l'audiovisuel et leurs règles générales d'organisation et de fonctionnement ;
Vu la décision n° 2016-673 du 13 juillet 2016 du conseil relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou à temps partagé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Vu la décision n° 2017-04 du 11 janvier 2017 du conseil déclarant recevables les candidats dans le cadre de l'appel aux candidatures lancé dans le ressort du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Vu la demande d'autorisation enregistrée sous le numéro 2016-LY-B005 présentée par la SARL Jazz Développement ;
Vu l'avis du comité territorial de l'audiovisuel de Lyon ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Jazz Développement ;
Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


  • La SARL Jazz Développement est autorisée à utiliser la fréquence mentionnée en annexe, conformément à la convention et à l'annexe de la présente décision, en vue de l'exploitation d'un service de radio de catégorie B par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Jazz Radio.


  • Cette autorisation est délivrée pour la période du 7 novembre 2017 au 26 octobre 2021. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra prononcer la caducité de la présente autorisation si l'exploitation effective n'a pas débuté trois mois après la date d'entrée en vigueur de l'autorisation.


  • 1° Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


    - dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
    - dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


    Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
    2° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est délivrée, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.


  • Le titulaire de la présente autorisation s'engage à respecter la décision n° 87-23 du 6 mars 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés, modifiée par la décision n° 90-829 du 7 décembre 1990 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, définissant les conditions techniques d'usage des fréquences pour la diffusion de signaux de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.


  • Toute utilisation d'une sous-porteuse doit être autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.


  • La présente décision sera notifiée à la SARL Jazz Développement et publiée au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE (*)


      Nom du service : Jazz Radio.
      Zone géographique mise en appel : Villefranche-sur-Saône.
      Fréquence : 97,4 MHz.
      Adresse du site : lieudit Notre Dame de Buisante Pommiers, Pommiers (69).
      Altitude du site (NGF) : 338 mètres.
      Hauteur d'antenne : 17 mètres/sol.
      Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 200 W.
      Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :


      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      AZIMUT (degrés)

      ATTÉNUATION (dB) (1)

      0

      0

      90

      7

      180

      20

      270

      12

      10

      0

      100

      9

      190

      20

      280

      9

      20

      0

      110

      11

      200

      21

      290

      7

      30

      0

      120

      14

      210

      22

      300

      5

      40

      1

      130

      18

      220

      24

      310

      4

      50

      1

      140

      21

      230

      24

      320

      3

      60

      2

      150

      22

      240

      21

      330

      2

      70

      3

      160

      22

      250

      18

      340

      1

      80

      5

      170

      21

      260

      14

      350

      1

      (1) Atténuation par rapport à la PAR maximale


      (*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale


Fait à Paris, le 18 octobre 2017.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 220,8 Ko
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