La ministre des solidarités et de la santé et la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6323-1 et L. 6323-3 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine,
Arrêtent :
Conformément aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3, un centre de santé pluriprofessionnel ou une maison de santé pluriprofessionnelle peut conclure avec l'agence régionale de santé compétente et un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, une convention ayant pour objet le développement de la formation et de la recherche en soins primaires. Cette convention détermine les modalités de fonctionnement, d'organisation et d'évaluation de la structure d'exercice coordonné selon le modèle annexé au présent arrêté. Sa signature confère au centre ou à la maison de santé une qualification universitaire.
Préalablement à la signature de la convention avec l'ARS et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, un centre de santé pluriprofessionnel doit avoir déposé son projet de santé et son règlement intérieur auprès de l'agence régionale de santé compétente et signé l'accord national prévu à l'article L. 162-32-2 du code de la sécurité sociale.
Préalablement à la signature de la convention avec l'ARS et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, une maison de santé pluriprofessionnelle doit percevoir des rémunérations prévues dans le cadre de l'accord conventionnel interprofessionnel relatif aux structures de santé pluriprofessionnelle.
Préalablement à la signature de la convention avec l'ARS et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine, les avis favorables du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et du directeur de son département de médecine générale sont requis.Liens relatifs
La signature de la convention d'un centre de santé pluriprofessionnel ou d'une maison de santé pluriprofessionnelle avec l'ARS et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine nécessite en particulier que soient respectés les critères suivants :
1° Présence de praticiens agréés en qualité de maîtres de stage des universités pour l'accueil des étudiants de troisième cycle des études de médecine qui doivent constituer la majorité des praticiens en exercice, dans les conditions prévues par l'arrêté du 12 avril 2017 susvisé.
- Accueil d'au moins un étudiant de deuxième cycle en médecine, de façon régulière.
- Accueil d'au moins deux étudiants de troisième cycle en stage de médecine générale de façon régulière.
- Accueil effectif ou envisagé d'autres professionnels en formation.
2° Réalisation de recherches en soins primaires selon les bonnes pratiques de recherche clinique.
- Incitation à l'adhésion des médecins à un réseau national universitaire d'investigateurs en soins primaires lorsqu'un tel réseau existe.
- Engagement des professionnels de la structure, quand les moyens mis à leur disposition le permettent, dans la mise en œuvre d'un recueil structuré d'informations médicales permettant une extraction automatique et l'analyse des données produites.
- Formalisation d'un programme de participation à des travaux de recherche liés à l'activité de la structure, le cas échéant avec l'UFR de médecine.
- Participation des professionnels de la structure à des revues bibliographiques et à des analyses d'articles.
3° Lieu d'exercice libéral (attesté par la CPAM du département) ou salarié (attesté par le contrat de travail) au sein de la structure réunissant, au moins :
- un enseignant titulaire universitaire de médecine générale, ou un enseignant associé universitaire de médecine générale qui exerce son activité de soins dans la structure ;
- et un chef de clinique de médecine générale ou un ancien chef de clinique de médecine générale qui exerce son activité de soins dans la structure.
Cinq ans au plus après la date de signature de la convention tripartite, l'agence régionale de santé et l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel comportant une unité de formation et de recherche de médecine mènent une évaluation des actions d'enseignement et de recherche conduites par le centre de santé pluriprofessionnel universitaire ou la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire.
Les résultats de cette évaluation conjointe ainsi que les avis favorables du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et du directeur de son département de médecine générale, conditionnent le renouvellement de la qualification universitaire du centre de santé pluriprofessionnel ou de la maison de santé pluriprofessionnelle.
La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont en charge, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
Fait le 18 octobre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn
La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
Frédérique Vidal