Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

NOR : TRAT1421043D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/13/TRAT1421043D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/13/2017-1473/jo/texte
JORF n°0242 du 15 octobre 2017
Texte n° 12

Version initiale


Publics concernés : armateurs assurant l'embauche et la formation professionnelle des jeunes travailleurs âgés de quinze à dix-huit ans à bord des navires, lycées professionnels maritimes et organismes de formation agréés, services de l'Etat en charge du contrôle du travail maritime, de la santé et de la sécurité au travail maritime.
Objet : protection de la santé et de la sécurité au travail des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au 1er janvier 2018.
Notice : le décret actualise les dispositions relatives à la protection au travail des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans employés sur les navires à titre professionnel ou accomplissant sur ces navires une période de formation en milieu professionnel ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, afin de prendre en compte les évolutions législatives et réglementaires du code du travail.
Ses dispositions sont relatives aux conditions et modalités de dérogation permettant de dépasser les limites à la durée du travail et d'effectuer un travail de nuit, aux conventions de stage, aux travaux strictement interdits à bord du navire et aux travaux réglementés pour lesquels des dérogations sont possibles. Des sanctions pénales sont prévues en cas de méconnaissance de ces dispositions.
Le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires est abrogé.
Références : le décret est pris en application des articles L. 5544-27, L. 5544-32, L. 5545-5 et L. 5545-8 du code des transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la convention du travail maritime (ensemble quatre annexes) de l'Organisation internationale du travail, adoptée à Genève le 23 février 2006, publiée par le décret n° 2014-615 du 13 juin 2014 ;
Vu la convention n° 188 de l'Organisation internationale du travail sur le travail dans le secteur de la pêche, adoptée le 14 juin 2007, ratifiée par la loi n° 2015-470 du 27 avril 2015 ;
Vu la directive n° 93/103/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche ;
Vu la directive n° 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-6 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5544-32, L. 5545-5 et L. 5545-8 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 4121-3 ;
Vu le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux pratiques de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires ;
Vu le décret n° 2006-534 du 10 mai 2006 relatif à la protection des jeunes âgés de moins de dix-huit ans embarqués sur les navires ;
Vu le décret n° 2007-1227 du 21 août 2007 relatif à la prévention des risques professionnels maritimes et au bien-être des gens de mer en mer et dans les ports ;
Vu le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 relatif au délégué de bord sur les navires ;
Vu l'avis des organisations syndicales représentatives des gens de mer et des organisations représentatives de leurs employeurs en date du 21 novembre 2016 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime en date du 12 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail en date du 16 décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


    • I. - Pour l'application du présent décret, est considéré comme « jeune travailleur » :
      1° Tout gens de mer âgé de moins de dix-huit ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime, d'un contrat d'apprentissage maritime ou d'un contrat de professionnalisation ;
      2° Tout jeune âgé de moins de dix-huit ans qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel ou un stage d'initiation et d'application dans le cadre d'un dispositif d'initiation aux métiers en alternance.
      II. - Lorsqu'ils sont appelés à effectuer des travaux à terre, ces jeunes travailleurs sont soumis aux dispositions du code du travail relatives à la protection des jeunes travailleurs, sauf lorsque ces travaux sont liés à l'embarquement.


    • Sur demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports, l'armateur ou le capitaine justifie que le jeune travailleur :
      1° Satisfait aux conditions d'âge relatives à son emploi embarqué à bord du navire ;
      2° Relève des dérogations mentionnées au présent décret, s'il y a lieu.


      • La demande de dérogation mentionnée au second alinéa de l'article L. 5544-26 du code des transports est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard huit jours avant la date d'embarquement prévue et renouvelée s'il y a lieu dans le même délai préalable en cas d'expiration.
        Elle est accordée par l'agent de contrôle de l'inspection du travail pour une durée maximale de douze mois, renouvelable, et fixe le dépassement maximum autorisé.


      • La demande de dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5544-27 du code des transports est adressée par l'armateur à la pêche à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard huit jours avant la première date d'embarquement prévue au cours de l'année de formation considérée.
        Elle est accordée pour une durée maximale d'une année de formation, renouvelable, pour les besoins de la formation professionnelle de l'intéressé.


      • L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes :
        1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ;
        2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité.
        Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.


      • La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard huit jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.
        La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.


      • I. - La convention de stage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports est conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er, ses représentants légaux, à défaut, le mineur émancipé et l'armateur.
        Elle est établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
        II. - Elle est transmise pour agrément par l'armateur, au plus tard, dans les huit jours avant la date prévisible de l'embarquement, au directeur départemental des territoires et de la mer du lieu d'immatriculation du navire sur lequel l'élève est embarqué.
        III. - Un exemplaire de cette convention est conservé à bord du navire et présenté sur demande des agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.


      • I. - L'armateur procède à une évaluation écrite des risques auxquels le jeune travailleur est susceptible d'être exposé à bord du navire. Lorsque le jeune travailleur est affecté à des travaux mentionnés à l'article 15 susceptibles de dérogation, l'armateur procède à une évaluation de ces risques spécifiques. A cet effet, il vérifie que ces travaux sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, eu égard à son niveau de formation à bord et à sa capacité à mettre en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail.
        II. - L'armateur communique cette évaluation au médecin des gens de mer ou au médecin du travail selon le cas.
        III. - L'évaluation mentionnée au I s'intègre au document unique d'évaluation prévu à l'article R. 4121-1 du même code.


      • En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.


      • L'armateur fournit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés conformes aux dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4321-5 du code du travail, ainsi que les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
        Le capitaine veille à l'effectivité du port de ces équipements.


      • L'armateur veille aux conditions d'hébergement des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Dans le secteur de la pêche, si la configuration du navire le permet, il peut leur être attribué un local de couchage distinct.


      • La présente section définit les travaux interdits, en application de l'article L. 5545-8 du code des transports, aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application du même article.


        • Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants :
          1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage :
          a) A la conduite à la passerelle et à la machine ;
          b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ;
          c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ;
          d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ;
          2° A la conduite d'un train de pêche ;
          3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ;
          4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.


        • Il est interdit sur tout navire d'affecter tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans :
          1° A toute opération susceptible de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 du code du travail ;
          2° A tout travail les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code ;
          3° A toute opération sous tension. Toutefois, il est permis au jeune travailleur d'accéder aux installations à très basse tension de sécurité et, sous la surveillance d'un membre majeur d'équipage, à un local ou emplacement du navire présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension ;
          4° A tout travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-44 du code précité ;
          5° A des travaux exposant à des champs électromagnétiques, dans les conditions définies à l'article R. 4153-22-1 du code précité ;
          6° A des travaux hyperbares, au sens de l'article R. 4461-1 du code précité ;
          7° A des travaux temporaires en hauteur à bord des navires, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
          8° A tout travail isolé où un secours ne pourrait être porté à bref délai en cas d'accident.


        • Sur dérogation à l'interdiction d'effectuer certains travaux, dans les conditions prévues à la section 5 du présent décret, il est possible d'affecter sur tout navire des jeunes travailleurs :
          1° A un travail les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention définies par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
          2° A des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens des articles R. 4461-1 et R. 4461-28 du code du travail ;
          3° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 du même code ;
          4° A la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
          5° A des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ou de les affecter à la commande d'un treuil ;
          6° A des opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, essuyage, époussetage, graissage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes en mouvement ;
          7° A des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;
          8° A la conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention ;
          9° A l'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement ;
          10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
          11° A des travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires ;
          12° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
          13° A des travaux sur des chaudières, dans des citernes, dans les ballasts, dans des cales, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;
          14° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
          15° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité.


        • I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans se trouvant dans une des situations ci-après :
          1° Apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
          2° Stagiaires de la formation professionnelle maritime ;
          3° Elèves et étudiants préparant un diplôme professionnel maritime.
          II. - L'armateur peut, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation mentionnée à l'article 17, affecter tout jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans se trouvant dans l'une des situations énumérées au I aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes :
          1° Avoir procédé à l'évaluation des risques mentionnée à l'article 8 ;
          2° Faire dispenser au jeune travailleur une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et au poste occupé ;
          3° Assurer l'encadrement du jeune travailleur par une personne compétente, majeure, membre de l'équipage durant l'exécution de ces travaux ;
          4° Avoir vérifié la détention par le jeune travailleur d'un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l'exécution des travaux envisagés, valide pour l'année envisagée et délivré annuellement par :
          a) Soit le médecin du service de santé au travail compétent pour les gens de mer définis aux 3° et 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
          b) Soit le médecin chargé du suivi médical des élèves, des étudiants ou des stagiaires en formation professionnelle autres que gens de mer ;
          5° Tenir à jour la liste mentionnée au V de l'article 17.


        • I. - La déclaration de dérogation à certains travaux mentionnée à l'article 16 comprend :
          1° L'identification de l'armateur ;
          2° Les formations professionnelles assurées ;
          3° Le numéro d'immatriculation du ou des navires concernés par la déclaration de dérogation ;
          4° Les travaux mentionnés à l'article 15 qui sont envisagés, nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l'utilisation est requise pour l'emploi à ces travaux ;
          5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes, majeures, membres de l'équipage chargées d'encadrer les jeunes travailleurs concernés pendant l'exécution des travaux précités.
          II. - La déclaration de dérogation est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent. La dérogation est valable pour trois ans. Elle est renouvelée par l'armateur tous les trois ans.
          III. - En cas de modification des informations mentionnées aux 1° à 4° du I, la déclaration de dérogation est mise à jour et communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
          IV. - En cas de modification des informations mentionnées au 5° du I, les informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
          V. - L'armateur bénéficiaire de la dérogation dans les conditions du II tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, à compter de l'affectation du premier jeune travailleur aux travaux en cause, une liste comportant les informations suivantes :
          1° Prénoms, nom et date de naissance de chaque intéressé ;
          2° Formation professionnelle suivie et lieux de formation connus ;
          3° Avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
          4° Date de délivrance de l'information et de la formation mentionnées au 2° du II de l'article 16 dispensées à l'intéressé ;
          5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer l'intéressé pendant l'exécution des travaux en cause.
          Cette liste peut être tenue par voie électronique.
          Elle est mise à jour au plus tard dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus en cas de modification des informations mentionnées au I du présent article.


        • Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans titulaires du titre de formation professionnelle correspondant à la fonction ou l'activité qu'ils exercent à bord du navire peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors que leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans déclaration prévue à l'article 17.
          Les articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail relatifs aux dérogations permanentes applicables aux jeunes travailleurs pour effectuer la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ainsi que des manœuvres manuelles sous condition leur sont également applicables.


      • I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les informations que comporte la demande mentionnée aux articles 3, 4 et 6, et notamment le certificat médical d'aptitude à la navigation, mentionné, selon le cas, aux articles L. 5521-1 ou L. 5549-1 du code des transports.
        II. - Ce même arrêté complète en tant que de besoin les informations de la déclaration mentionnée à l'article 17.
        III. - A défaut de réponse dans le délai de huit jours suivant le dépôt de la demande de dérogation mentionnée au I, l'autorisation est réputée accordée.


    • I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
      1° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-27 du code des transports relatives au travail de nuit des jeunes travailleurs, ainsi que celles de l'article 4 ;
      2° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de méconnaître des dispositions relatives à l'âge d'admission au travail prévu à l'article L. 5545-5 du code des transports, ainsi que celles relatives à l'emploi des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans, pendant les vacances scolaires, prévues aux articles 5 et 6 ;
      3° Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions de l'article L. 5544-28 du code des transports relatives à l'interdiction d'emploi d'un jeune travailleur de moins de dix-huit ans comme cuisinier à bord d'un navire ;
      4° Le fait pour l'armateur de ne pas respecter les dispositions de l'article 8 relatives à l'évaluation des risques pour les jeunes travailleurs ;
      5° Le fait pour l'armateur, le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou le directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime agréé de méconnaître l'obligation d'établir la convention de stage mentionnée à l'article 7 ;
      6° Le fait pour l'armateur d'avoir omis d'adresser pour agrément au directeur départemental des territoires et de la mer la convention mentionnée à l'article 7 ;
      7° Le fait pour l'armateur ou le capitaine de contrevenir aux obligations d'équipement individuel mentionnées à l'article 10 ;
      8° Le fait pour l'armateur d'employer un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans à un ou plusieurs travaux interdits énumérés aux articles 13 et 14 ou à des travaux réglementés prévus à l'article 15 en méconnaissance des conditions fixées aux articles 16 et 17.
      II. - La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.


    • Le fait pour l'armateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée maximale de travail des jeunes travailleurs prévue par l'article L. 5544-26 du code des transports, ainsi que celles de l'article 3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
      L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de jeunes travailleurs concernés.


    • Les autorisations de dérogations individuelles accordées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail à l'armateur pour l'emploi des jeunes travailleurs à des opérations ou à des travaux réglementés mentionnés à l'article 15, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent valables pour la durée fixée par ces décisions.


    • Les dispositions de la section 1 du chapitre III du présent décret peuvent être modifiées par décret.


    • Pour l'application de l'article 7, les attributions du directeur départemental des territoires et de la mer sont exercées :
      1° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par le directeur de la mer ;
      2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, par le directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
      3° Pour les navires immatriculés au registre international français, par le chef du guichet unique du registre international français.


    • Le présent décret n'est pas applicable à Mayotte.


    • I.-Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les conventions de stage conclues à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valides jusqu'à leur échéance.
      II.-Le décret du 10 mai 2006 susvisé est abrogé à la date d'entrée en vigueur mentionnée au I.


    • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 331,9 Ko
Retourner en haut de la page