Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SA SERC à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Fun radio » ;
Vu la convention signée le 2 octobre 2012 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SA SERC, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l'annexe III ;
Vu le courrier du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 décembre 2016 demandant à la SA SERC de se conformer à son obligation de diffusion de chansons d'expression française ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 juillet 2017 ;
Vu le courriel de la SA SERC du 21 juillet 2017 ;
Vu les résultats du relevé de diffusions réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SA SERC au cours du mois de février 2017 ;
Considérant que selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 2 octobre 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe III de cette convention, la SA SERC s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la SA SERC a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 33,5 % de chansons d'expression française sur le service « Fun radio » au mois de février 2017, au lieu des 35 % prévus par la convention du 2 octobre 2012 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la SA SERC la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 26 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck