Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-672 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, reconduite par les décisions n° 2012-PA-02 du 12 janvier 2012 et n° 2017-PA-27 du 18 janvier 2017 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris, autorisant la SAS Ouï FM à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Ouï FM » ;
Vu la convention modifiée du 12 janvier 2012 signée entre le comité territorial de l'audiovisuel de Paris et la SAS Ouï FM, notamment ses articles 3-2 et 4-2-1, et l'annexe IV ;
Vu le courriel du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 13 juillet 2017 ;
Vu le courriel de la SAS Ouï FM du 20 juillet 2017 ;
Vu les résultats du relevé de diffusions réalisé, à la demande du Conseil, par la société Yacast et portant sur le programme musical diffusé par la SAS Ouï FM au cours du mois de février 2017 ;
Considérant que selon le dernier alinéa du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, « Dans l'hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions d'œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant au-delà de ce seuil ou n'intervenant pas à des heures d'écoute significative ne sont pas prises en compte pour le respect des proportions fixées par la convention » ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention modifiée du 12 janvier 2012, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-2 et l'annexe IV de cette convention dans sa rédaction en vigueur au mois de février 2017, la SAS Ouï FM s'est engagée à ce qu'au moins 40 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 du lundi au vendredi et entre 8 heures et 22 h 30 le samedi et le dimanche soient des chansons d'expression française, dont 20 % au moins du nombre total provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions ;
Considérant qu'il ressort des résultats du relevé de diffusions visé ci-dessus que la SAS Ouï FM a diffusé, au sens des dispositions précitées du 2° bis de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986, 14,7 % de chansons d'expression française et 9,4 % de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions sur le service « Ouï FM » au mois de février 2017, au lieu respectivement des 40 % et 20 % prévus par la convention modifiée du 12 janvier 2012 dans sa rédaction en vigueur au mois de février 2017 ; qu'en conséquence, il y a lieu d'adresser à la SAS Ouï FM la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 26 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck