Décret n° 2017-1471 du 12 octobre 2017 instituant à titre expérimental un dispositif d'accompagnement des agents publics recrutés sur contrat à durée déterminée et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A ou B de la fonction publique

NOR : CPAF1708140D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/12/CPAF1708140D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/10/12/2017-1471/jo/texte
JORF n°0241 du 14 octobre 2017
Texte n° 72

Version initiale


Publics concernés : administrations de l'Etat, services déconcentrés en dépendant et établissements publics de l'Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Objet : modalités spécifiques de recrutement dans les trois versants de la fonction publique.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2018 .
Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre du dispositif expérimental d'accompagnement à l'accès aux corps et cadres d'emplois de catégorie A et B de la fonction publique ouvert aux personnes correspondant aux profils suivants :
- jeunes sans emploi de 28 ans au plus, issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, zones de revitalisation rurale, dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
- demandeurs d'emploi de longue durée de 45 ans et plus, bénéficiaires de certains minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique, allocation adulte handicapé) ou, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation parent isolé.
Le décret vise à :
- définir la notion de « territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi » comme les zones d'emploi dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 décembre de l'année précédant le recrutement. La liste des territoires concernés est publiée sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique ;
- préciser les dispositions réglementaires qui s'appliquent au contrat de droit public proposé dans le cadre de ce dispositif ;
- déterminer les modalités de recrutement et de sélection des candidats ;
- préciser les modalités de formation au cours du contrat, les conditions à remplir pour assurer un tutorat auprès des bénéficiaires du dispositif et les missions du tuteur ;
- déterminer les modalités de gestion des agents au cours de leur contrat ;
- prévoir les modalités de suivi de l'expérimentation ;
- établir une assimilation de services effectifs pour les bénéficiaires de ce contrat.
Références : le décret, pris en application de l'article 167 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du travail, notamment son article D. 1233-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté, notamment son article 167 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 11 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les personnes mentionnées à l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée sont recrutées sur des emplois permanents du niveau de la catégorie A ou de la catégorie B par des contrats de droit public ayant pour objet de leur permettre, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, de se présenter à un concours pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique correspondant à l'emploi occupé.


    • Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI et XIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception des articles 1-3, 1-4, 4 à 9, 11 et 45-2 à 45-5, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
      Les dispositions des articles 1er et 1-1 et des titres Ier, II, III, V, VII, VIII, IX, X et XI du décret du 15 février 1988 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 3, 4, 6, 39-2 à 39-5 et 43 à 49, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
      Les dispositions des titres Ier, II, III, IV, VI, VII, X, XI et XIV du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des articles 1-2, 1-3, 4 à 7, 9 et 41-2 à 41-6, sont applicables, pendant la durée de leur contrat, aux personnes mentionnées à l'article 1er recrutées dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


    • Les territoires mentionnés au troisième alinéa de l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 précitée sont les zones d'emploi, définies à l'article D. 1233-2 du code du travail, dans lesquelles le taux de chômage moyen annuel est supérieur au taux de chômage moyen annuel national au 31 décembre de l'année précédant le recrutement. La liste des territoires concernés est publiée sur le service de communication en ligne du ministère de la fonction publique.


    • Les recrutements organisés en application de l'article 1er font l'objet d'une publicité préalable dans les conditions suivantes :
      1° Des avis de recrutement précisent le nombre des postes et la nature des emplois à pourvoir, le niveau de la catégorie statutaire correspondante, les conditions à remplir par les candidats, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que l'adresse à laquelle la candidature doit être envoyée. Ces avis mentionnent que seuls sont convoqués à l'entretien prévu à l'article 6 les candidats préalablement retenus par la commission mentionnée au même article ;
      2° Ces avis sont publiés au plus tard un mois avant la date limite de dépôt des candidatures :
      a) Sur le site internet du ministère, de l'établissement public, du service ou de l'établissement organisateur du recrutement, ou sur le site internet et dans les locaux du centre de gestion de la fonction publique territoriale, de la collectivité ou de l'établissement public organisant la sélection des candidats ;
      b) Dans les agences locales de Pôle emploi situées dans le ou les départements où les emplois sont offerts. Ces avis sont transmis pour diffusion au sein du réseau des organismes concourant au service public de l'emploi, notamment les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, les missions locales et les maisons de l'emploi ;
      3° Pour les recrutements de la fonction publique de l'Etat, l'avis de recrutement est transmis au ministère de la fonction publique aux fins de publication par son service de communication en ligne.


    • Le dossier de candidature est composé d'un curriculum vitae, d'une copie des diplômes détenus, d'une lettre précisant les motivations à rejoindre le service public et à occuper le poste proposé et de tous éléments permettant à la commission de sélection d'apprécier si le candidat présente les aptitudes pour occuper l'emploi à pourvoir et de s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions exigées pour présenter les concours correspondant à cet emploi.
      L'âge des personnes mentionnées à l'article 167 de la loi du 27 janvier 2017 précitée est apprécié à la date limite de dépôt des candidatures.


    • L'examen des candidatures est confié à une commission de sélection dont le président et les membres sont nommés par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter ou par l'autorité responsable des opérations de recrutement mentionnée à l'article 9.
      Cette commission est composée d'au moins trois membres. Elle comporte un membre désigné parmi les personnels des organismes concourant au service public de l'emploi, une personnalité qualifiée extérieure à l'administration qui recrute et un représentant du service au sein duquel le ou les postes sont à pourvoir.
      Au terme de l'examen des dossiers des candidats, la commission établit une liste de candidats sélectionnés.
      La commission entend les candidats sélectionnés. L'entretien, dont la durée ne peut être inférieure à vingt minutes, débute par une présentation du parcours et des motivations du candidat.
      A l'issue des auditions, la commission arrête la liste des candidats proposés et la transmet, accompagnée de son appréciation sur chacun d'eux, à l'autorité mentionnée au premier alinéa. La commission établit une liste complémentaire qui demeure valable un an après son établissement.


    • Outre sa date d'effet et la définition du poste occupé, le contrat précise :
      1° La dénomination des fonctions exercées ainsi que celle du corps ou cadre d'emplois correspondant ;
      2° La durée du contrat ;
      3° Le montant de la rémunération brute mensuelle ;
      4° Le nom et la qualité de la personne désignée en qualité de tuteur ;
      5° Le cas échéant, les conditions particulières d'exercice de l'emploi de l'agent ;
      6° Les obligations de l'agent à exécuter les tâches qui lui sont confiées et à suivre le dispositif de formation proposé ;
      7° L'obligation de l'agent à se présenter à un concours du niveau de la catégorie A ou B, correspondant au poste occupé.


    • Le contrat de recrutement est établi selon le modèle utilisé pour le recrutement d'agents contractuels de droit public par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter. Pour la fonction publique territoriale, les contrats sont conclus par l'autorité territoriale disposant du pouvoir de nomination dans l'emploi correspondant.


    • Pour la fonction publique territoriale, l'organisation des opérations de recrutement est confiée aux centres de gestion de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article 13 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou aux collectivités territoriales et établissements publics en relevant non affiliés à un centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article 15 de la même loi.


    • L'agent bénéficie pendant son contrat d'un parcours de formation adapté pour se présenter aux épreuves du concours correspondant au niveau du poste occupé. Ce parcours de formation tient compte du niveau de diplôme de l'agent et de la nature du concours préparé.
      La formation peut être suivie dans un organisme qui assure la préparation aux concours. Elle peut également être complétée par l'administration d'emploi. La formation peut être assurée dans sa totalité par des stages et des actions de formation organisées par l'administration d'emploi.
      Dans la fonction publique territoriale, la formation peut être assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale ou suivie dans un organisme qui assure la préparation aux concours. Elle peut également être complétée par l'administration d'emploi. La formation peut être assurée dans sa totalité par des stages dans le cadre de la formation et des actions de formation organisées par la collectivité ou l'établissement public de recrutement.
      Toute formation suivie donne lieu à une attestation de présence ou d'assiduité de l'agent.
      Sans préjudice du temps de préparation personnelle accordé à l'agent, la durée du parcours de formation est comprise entre dix et vingt-cinq pour cent de la durée totale du contrat. Elle peut être portée au-delà lorsque le parcours personnel de l'agent ou les modalités de la préparation au concours le requièrent.


    • Pour chaque agent recruté en application du présent décret, l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter désigne un agent du service d'affectation en qualité de tuteur. Ce tuteur doit être volontaire et justifier d'une ancienneté de service de deux ans minimum dans l'administration qui recrute. Le tuteur assure notamment la liaison avec l'organisme ou le service chargé de dispenser la formation prévue au contrat.
      Le tuteur ne peut exercer simultanément des fonctions de tutorat, au titre du présent décret ou à un autre titre, à l'égard de plus de deux agents.
      A tout moment, l'autorité responsable de la désignation du tuteur peut procéder à son remplacement.


    • Pendant la durée du contrat, l'agent est soumis à la durée du travail effectif applicable dans le service dans lequel il est affecté. Il ne peut effectuer de travaux supplémentaires. La durée du temps passé en formation est assimilée à du temps de travail effectif.


    • Les agents recrutés bénéficient d'une rémunération d'un montant équivalant à celui qui est servi aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou cadre d'emplois correspondant au poste occupé. Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires.


    • Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'agent peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.


    • Le contrat comporte une période d'essai de deux mois. Au cours de cette période, il peut être librement mis fin au contrat par l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter, sans indemnité ni préavis, ou par l'agent, sans préavis.
      La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à deux mois.
      La rupture du contrat est signifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La lettre indique les motifs de la fin du contrat.
      Au terme de la période d'essai, l'autorité qui dispose du pouvoir de recruter vérifie avec le bénéficiaire du contrat et son tuteur l'adéquation de l'emploi occupé et du service d'affectation avec le programme de formation. S'il est constaté une affectation inadéquate, un avenant au contrat, mentionnant les mesures prises pour y remédier, est établi.


    • Postérieurement à la période d'essai et après consultation du tuteur, l'autorité ayant procédé au recrutement peut mettre fin au contrat, avant son terme, en cas de manquement par l'agent aux obligations prévues au contrat ou de faute disciplinaire.


    • Les services accomplis par les agents au titre des contrats mentionnés à l'article 1er sont assimilés à des services effectués dans des emplois occupés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 précitée pour l'application respectivement des dispositions prévues à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984, de l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 et du cinquième alinéa de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986.


    • Un bilan de cette expérimentation est communiqué tous les ans à compter de 2019 aux comités techniques compétents ainsi qu'au Conseil commun de la fonction publique.
      Ce bilan mentionne notamment le nombre d'agents chargés du tutorat des bénéficiaires, les modalités de prise en compte du tutorat dans l'organisation du travail de l'agent et du collectif de travail.
      Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière définit les conditions dans lesquelles il est procédé, au cours de l'année 2023, à l'évaluation de cette expérimentation.


    • Par dérogation à l'article 3, jusqu'à la date à laquelle sera publié le taux de l'année 2017, le taux pris en compte pour l'année 2018 est celui constaté en 2016.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 12 octobre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard


La ministre des solidarités et de la santé,
Agnès Buzyn

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 270,7 Ko
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