- Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre I « Dispositions générales » (Article 2)
- Chapitre II : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salle » (Article 3)
- Chapitre III : Dispositions modifiant le livre III « Soutien à la création audiovisuelle et multimédia » (Article 4)
- Chapitre IV : Dispositions modifiant le livre IV « Soutien à la diversité de la création et à la diffusion auprès des publics » (Articles 5 à 7)
- Chapitre V : Dispositions modifiant le livre VII « Soutien à la coopération et à la diffusion internationale et européenne » (Article 8)
- Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales (Articles 9 à 10)
Le conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée,
Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6, A. 112-30 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 21 septembre 2017,
Décide :
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 de la présente délibération.
Après la section 2 du chapitre Ier du titre II, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contreparties aux aides financières
« Art. 121-6. - L'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est subordonnée, dans l'intérêt général, à des contreparties de la part des bénéficiaires de ces aides dont l'objet exclusif est de promouvoir et faire connaître le Centre national du cinéma et de l'image animée, ses missions, ses dispositifs de soutien, ainsi que les œuvres et projets qui ont bénéficié desdites aides.
« La nature ainsi que les conditions et limites de ces contreparties sont fixées ci-après :
« 1° En contrepartie des aides financières à la création et à la diffusion, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation, sur tout support, des éléments suivants :
« a) Extraits des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia, ainsi que la musique originale et des bonus qui les accompagnent, d'une durée maximum de deux minutes ;
« b) Bandes-annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire ;
« c) Scénarios des œuvres cinématographiques, audiovisuelles ou multimédia ou, selon le genre auquel appartiennent ces œuvres, tous documents analogues ou en tenant lieu ;
« 2° En contrepartie des aides financières à la modernisation des industries techniques et à l'innovation technologique, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo du projet réalisé dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support.
« 3° En contrepartie des aides financières attribuées afin de soutenir des actions ou projets d'intérêt général ou collectif, ou l'activité globale d'organismes de droit public ou de droit privé dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée une présentation vidéo de l'action ou du projet réalisé ou des photographies des opérations menées, ainsi que toute forme de matériel publicitaire, dont ils lui cèdent, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, les droits de reproduction et de représentation sur tout support.
« 4° Les bénéficiaires autorisent le Centre national du cinéma et de l'image animée à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur, dans une œuvre ou un document répondant à l'objet exclusif mentionné au premier alinéa.
« 5° Les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les procédures qu'il institue, un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
« A la demande du Centre national du cinéma et de l'image animée, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux droits cédés.
« Le Centre national du cinéma et de l'image animée veille à ce que la mise en œuvre des droits cédés n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Il veille notamment au respect du secret en matière industrielle et commerciale et au respect de la propriété intellectuelle ».
Les articles 212-14 et 232-46 sont abrogés.
Après l'article 311-24-3, il est inséré un article 311-24-4 ainsi rédigé :
« Art. 311-24-4. - Pour les œuvres appartenant au genre fiction, l'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
I. - Après l'article 421-1, il est inséré un article 421-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 421-1-1. - L'attribution des aides financières sélectives à l'innovation en documentaire de création est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles. »
II. - L'article 421-6 est abrogé.
Après le titre III, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« Titre IV
« Aides financières à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques
« Chapitre unique
« Aides financières sélectives
« Art. 441-1. - Des aides financières sont attribuées sous forme sélective au sens de l'article D. 311-3 du code du cinéma et de l'image animée, afin de soutenir la création et la diffusion d'œuvres audiovisuelles destinées à une première mise à disposition du public, à titre gratuit, sur les plateformes numériques, ainsi que l'émergence de nouveaux talents sur ces plateformes.
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. 441-2. - Pour l'application du présent chapitre :
« 1° On entend par « plateforme numérique » un service donnant ou permettant l'accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique ;
« 2° On entend par « œuvre » une œuvre audiovisuelle d'expression originale française destinée à une première mise à disposition du public sur une plateforme numérique ;
« 3° On entend par « chaîne numérique » un ensemble d'œuvres autour d'une thématique, d'un concept ou d'une personne, mises à disposition du public sur une plateforme numérique ;
« 4° On entend par « abonné » toute personne qui a manifesté son intention de suivre l'activité d'une chaîne numérique et bénéficie, à ce titre, d'une information sur toutes les œuvres nouvellement disponibles sur cette chaîne dès leur mise à disposition du public.
« Art. 441-3. - Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Art. 441-4. - En contrepartie des aides financières qui leurs sont attribuées au titre du présent chapitre, les bénéficiaires cèdent au Centre national du cinéma et de l'image animée, à titre gratuit et non exclusif, dans la limite des droits d'exploitation dont ils sont titulaires, le droit de reproduire et de représenter tout ou partie des œuvres, pour les utilisations à caractère non commercial suivantes :
« 1° Sur les chaînes numériques, le site internet et les comptes officiels du Centre national du cinéma et de l'image animée sur les réseaux sociaux ;
« 2° Sur tout support à des fins de promotion des activités et missions du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A cet effet, les bénéficiaires remettent au Centre national du cinéma et de l'image animée un formulaire établi par ce dernier, dûment complété et signé, indiquant les caractéristiques des éléments cédés et délimitant l'étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession.
« Section 2
« Aides à la création d'œuvres destinées aux plateformes numériques
« Sous-section 1
« Objet et condition d'attribution
« Art. 441-5. - Des aides financières sélectives sont attribuées :
« 1° Pour la réalisation et la production d'une ou plusieurs œuvres par des auteurs ou des entreprises de production présents sur les plateformes numériques, qui proposent un projet artistique de qualité, afin de favoriser la découverte et le renouvellement des talents dans le domaine de la création vidéo sur ces plateformes ;
« 2° Pour la réalisation de projets prometteurs mais moins aboutis, présentés par des auteurs émergents, afin de contribuer à la professionnalisation de ceux-ci.
« Art. 441-6. - Les bénéficiaires de ces aides sont :
« 1° Des auteurs, personnes physiques, qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel.
« Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;
« 2° Des entreprises de production, personnes morales, établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
« Art. 441-7. - Les bénéficiaires des aides doivent :
« 1° Soit avoir au moins 10 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide ;
« 2° Soit avoir réalisé ou produit une œuvre qui a obtenu un prix dans un festival mentionné sur la liste figurant en annexe 22 du présent livre, au cours des cinq dernières années.
« Art. 441-8. - L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 441-5, le bénéfice des aides est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
« Art. 441-9. - Sauf lorsqu'elles sont attribuées au titre du 2° de l'article 441-5, le montant des aides ne peut excéder 50 % du coût définitif de l'œuvre.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 441-10. - Pour l'attribution d'une aide, le demandeur remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 23 du présent livre.
« Art. 441-11. - Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des lecteurs. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques.
« Art. 441-12. - Le montant de l'aide ne peut excéder 30 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 1° de l'article 441-5. Son montant est forfaitairement fixé à 2 000 € lorsqu'elle est attribuée au titre du 2° du même article.
« Art. 441-13. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet d'un seul versement lors de la décision d'attribution.
« Art. 441-14. - Le bénéficiaire d'une aide dispose d'un délai de six mois à compter de la décision d'attribution pour remettre au Centre national du cinéma et de l'image animée :
« 1° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 1° de l'article 441-5, les documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 24 du présent livre ;
« 2° S'agissant d'une aide attribuée au titre du 2° du même article, les justificatifs de la réalisation du projet.
« A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
« Section 3
« Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques
« Sous-section 1
« Objet et condition d'attribution
« Art. 441-15. - Afin de contribuer à l'enrichissement et à l'éditorialisation des chaînes numériques ayant vocation à diffuser des œuvres de qualité présentant un intérêt artistique ou culturel, des aides financières sélectives sont attribuées pour la production et la diffusion d'un ensemble cohérent d'œuvres présentant de telles caractéristiques, destinées à une première mise à disposition du public sur ces chaînes.
« Art. 441-16. - Les bénéficiaires des aides sont des entreprises de production, personnes morales, établies en France. Sont réputées établies en France les personnes morales y exerçant effectivement une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le respect de la condition d'établissement en France, sous forme d'établissement stable, de succursale ou d'agence permanente, n'est exigé qu'au moment du versement de l'aide.
« Art. 441-17. - Les bénéficiaires des aides doivent avoir au moins 50 000 abonnés sur une même chaîne numérique à la date de la demande d'aide.
« Art. 441-18. - Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
« 1° Dépenses de production d'œuvres ou d'acquisition des droits de diffusion d'œuvres ;
« 2° Dépenses techniques relatives à la mise en ligne des œuvres, y compris celles liées à leur accessibilité aux personnes en situation de handicap ;
« 3° Dépenses d'éditorialisation et de promotion des œuvres.
« Art. 441-19. - Le montant des aides ne peut excéder 50 % des dépenses éligibles.
« Art. 441-20. - L'attribution des aides est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le Chapitre Ier et l'article 54 de la Section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
« Sous-section 2
« Procédure et modalités d'attribution
« Art. 441-21. - Pour l'attribution d'une aide, le demandeur remet un dossier comprenant :
« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ;
« 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 25 du présent livre.
« Art. 441-22. - Les projets font l'objet d'une sélection préalable, effectuée par des lecteurs. Les projets retenus à l'issue de cette sélection sont soumis pour avis à la commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques.
« Art. 441-23. - Le montant de l'aide ne peut excéder 50 000 €.
« Art. 441-24. - L'aide est attribuée sous forme de subvention.
« Elle fait l'objet de deux versements :
« 1° Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 70% de son montant ;
« 2° Le solde est versé après présentation, au plus tard six mois après la décision d'attribution de l'aide, des documents justificatifs prévus dans la liste figurant en annexe 26 du présent livre.
A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, ce délai peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« A défaut de remise des documents justificatifs dans les délais précités, le bénéficiaire est tenu de reverser au Centre national du cinéma et de l'image animée l'aide dont il a bénéficié.
« Section 4
« Dispositions relatives aux cumuls d'aides
« Art. 441-25. - Une même personne physique ne peut bénéficier de plus de deux aides par an au titre de la section 2.
« Une même personne morale ne peut :
« 1° Bénéficier, au titre du présent chapitre, de plus de six aides par an ;
« 2° Bénéficier au titre de la section 3, de plus de deux aides pour des projets destinés à la mise à disposition du public sur une même chaîne numérique, et présenter sa seconde demande moins de six mois après la première décision d'attribution de l'aide.
« Section 5
Commission consultative
« Art. 441-26. - La commission des aides à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques est composée de dix membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
« Art. 441-27. - Les lecteurs chargés de la sélection des projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la création et à la diffusion sur les plateformes numériques sont choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
« Chaque projet est examiné par trois lecteurs. La répartition des projets entre les différents lecteurs est fixée par le secrétariat de la commission.
« Lorsque deux au moins des lecteurs proposent de sélectionner le projet, celui-ci est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs sont fixés par le secrétariat de la commission. »Liens relatifs
Les annexes sont ainsi complétées :
« Annexe 4-22 - Liste des Festivals (article 441-7)
« - Festival Tout Courts (Aix-en-Provence) ;
« - Festival Itinérances (Alès) ;
« - Festival International du Film de Comédie (Alpe D'Huez) ;
« - Festival Premiers Plans (Angers) ;
« - Festival International du Film d'animation (Annecy) ;
« - Festival International du Film (Aubagne) ;
« - Festival Entrevues (Belfort) ;
« - Festival Européen du Film Court (Brest) ;
« - Festival du moyen métrage de Brive (Brive) ;
« - 5 jours Tout Court (Caen) ;
« - Festival International du Film (Cannes) ;
« - Quinzaine des Réalisateurs (Cannes) ;
« - Semaine Internationale de la Critique (Cannes) ;
« - Festival International du Court Métrage (Clermont-Ferrand) ;
« - Festival International de Films de Femmes (Créteil) ;
« - Festival de Cinéma (Douarnenez) ;
« - Festival Cinématographique d'Automne (Gardanne) ;
« - Festival international du film fantastique (Gérardmer) ;
« - Rencontres Cinématographiques (Gindou) ;
« - Festival du Court Métrage en plein air (Grenoble) ;
« - Plein la Bobine (La Bourboule) ;
« - Rencontres audiovisuelles (Lille) ;
« - Etats généraux du documentaire (Lussas) ;
« - Festival International du documentaire (Marseille) ;
« - Rencontres Européennes de Court Métrage (Metz) ;
« - Festival du Court Métrage d'Humour (Meudon) ;
« - Festival International du Film Méditerranéen (Montpellier) ;
« - Un festival c'est trop court (Nice) ;
« - Festival international du Film Court (Pantin) ;
« - Festival de films documentaires - Cinéma du réel (Paris) ;
« - Festival Paris Court Devant (Paris) ;
« - Festival Silhouette (Paris) ;
« - Festival Hors Pistes (Paris) ;
« - Paris tout court (Paris) ;
« - Festival européen du film fantastique (Strasbourg) ;
« - Court Métrange (Rennes) ;
« - Festival Off-courts (Trouville) ;
« - Festival du Film Court (Villeurbanne) ;
« - Mobile Film Festival ;
« - Nikon Film Festival ;
« - 48 Hour Film Project - Faire un film en 48H ;
« - I Love Transmedia / Cross Video Days ;
« - Paris Virtual Film Festival ;
« - Marseille Web Fest ;
« - Web program Festival.
« Annexe 4-23 - Aides à la création destinée aux plateformes numériques (article 441-10)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du ou des projets ;
« 2° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres déjà réalisées ;
« 3° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
« 4° Une présentation écrite du parcours de l'auteur accompagné de son curriculum vitae ;
« 5° La copie d'une pièce d'identité du demandeur lorsqu'il s'agit d'une personne physique ;
« 6° Le budget prévisionnel détaillé du ou des projets.
« Annexe 4-24 - Aides à la création destinée aux plateformes numériques (article 441-14)
« 1° Le ou les liens hypertextes vers la ou les œuvres réalisées ;
« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet ainsi que les moyens de son financement.
« Annexe 4-25 - Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques (article 441-21)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Une présentation vidéo de trois minutes maximum du projet ;
« 2° Une présentation écrite de la stratégie éditoriale et financière de la chaîne numérique ;
« 3° Lien vers la ou les chaînes numériques déjà créées ;
« 4° Le cas échéant, le justificatif de l'obtention d'un prix dans un festival ;
« 5° Le budget prévisionnel détaillé du projet ;
« 6° Le plan de financement du projet.
« Annexe 4-26 - Aides à l'enrichissement et à l'éditorialisation des programmes des chaînes numériques (article 441-24)
« Liste des documents justificatifs :
« 1° Les liens hypertextes vers la chaîne numérique et les œuvres produites ;
« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif détaillé du projet faisant apparaître les dépenses éligibles, ainsi que les moyens de son financement. »
L'article 711-2 est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Convention n° 2 relative au Fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-grecques, signée à Paris le 18 juillet 2017 ; »
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Convention n° 2 relative au Fonds bilatéral d'aide à la coproduction d'œuvres cinématographiques franco-portugaises, signée à Paris le 6 juillet 2017 ; »Liens relatifs
L'article 2 s'applique aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2018.
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 21 septembre 2017.
La présidente du conseil d'administration,
F. Bredin