La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-17, R. 163-3 et R. 163-7 ;
Vu l'avis de la commission de la transparence du 19 novembre 2014 relatif à la spécialité relevant du présent arrêté, avis communiqué à l'entreprise en application de l'article R. 163-16 du code de la sécurité sociale et consultable sur le site de la Haute Autorité de santé ;
Vu la lettre d'intention de radiation du 5 juillet 2017 adressée au laboratoire EXPANSCIENCE en application de l'article R. 163-13 du code de la sécurité sociale ;
Vu la lettre d'observations du laboratoire EXPANSCIENCE en date du 17 juillet 2017 ;
Considérant qu'en application des articles R. 163-3 et R. 163-7 du code de la sécurité sociale peuvent être radiés de la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du même code les médicaments dont le service médical rendu est insuffisant au regard des autres médicaments ou thérapies disponibles ;
Considérant que les ministres compétents estiment que la spécialité Hyalgan 20 mg présente un service médical rendu insuffisant, au sens et selon les critères de l'article R. 163-3 précité, et ont décidé de radier en conséquence, compte tenu de cette insuffisance, cette spécialité de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux pour les motifs suivants :
- les données cliniques d'efficacité disponibles sont d'un faible niveau de preuve pour établir une efficacité réelle du médicament concerné ;
- l'effet thérapeutique de la spécialité s'avère au mieux faible compte tenu de la faiblesse méthodologique des études cliniques disponibles ;
- aucune démonstration probante n'établit à ce jour la supériorité de cette spécialité par rapport au placebo ou par rapport aux dispositifs médicaux poursuivant la même visée thérapeutique, ni une diminution du recours aux anti-inflammatoires non stéroïdiens liée à l'utilisation de Hyalgan ;
- la place des acides hyaluroniques dans la stratégie thérapeutique n'est plus établie au regard de plusieurs recommandations internationales relatives à la prise en charge de l'arthrose (notamment les recommandations du National Institute for Health and Care Excellence [NICE] et de la société américaine de chirurgie orthopédique [AAOS]) ;
- il convient de prendre en considération, conformément au principe d'égalité, la situation des solutions viscoélastiques d'acide hyaluronique ayant le statut de dispositif médical et dotées des mêmes indications thérapeutiques, qui ont fait l'objet d'une évaluation négative par la Haute Autorité de santé et d'une cessation de leur prise en charge par l'assurance maladie ;
- il y a lieu de tenir compte de l'existence d'alternatives thérapeutiques, telles que les règles hygiéno-diététiques et non pharmacologiques, durant les phases symptomatiques le traitement par antalgiques en commençant par le paracétamol et, lors des poussées aiguës, les anti-inflammatoires non stéroïdiens oraux en cures courtes à dose minimale efficace chez les patients ne répondant pas au paracétamol, les traitements locaux à visée antalgique, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens topiques, et les injections intra-articulaires de corticoïdes utilisables également durant les phases congestives ;
- au regard de ces différents éléments, il n'est pas possible de dégager l'intérêt pour la santé publique de la spécialité relevant du présent arrêté,
Arrêtent :
Fait le 9 octobre 2017.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice de la politique des produits de santé et de la qualité des pratiques et des soins,
C. Perruchon
Le sous-directeur du financement du système de soins,
T. Wanecq
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur du financement du système de soins,
T. Wanecq