Publics concernés : toute personne dont l'activité repose soit sur le classement, le référencement, au moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis en ligne par des tiers, soit sur la mise en relation, par voie électronique, de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
Objet : obligations d'information incombant aux plateformes numériques ayant une activité de moteur de recherche, de place de marché, de comparaison de biens et services, de réseau social ou encore dédiée à l'économie collaborative.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Notice : le décret détermine le contenu, les modalités et les conditions d'application de l'article L. 111-7 du code de la consommation qui impose à tout opérateur de plateforme en ligne, une obligation d'information loyale, claire et transparente sur les conditions de référencement, de classement et de déréférencement des contenus auxquels il permet d'accéder et sur le fonctionnement du service d'intermédiation qu'il propose permettant la mise en relation par voie électronique de plusieurs parties en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
Les obligations d'information mises à la charge des opérateurs de plateformes numériques tiennent compte de la nature de leur activité, selon qu'ils contribuent à la mise en relation de plusieurs parties (plateformes collaboratives, places de marché ou « marketplaces »,…) ou qu'ils se contentent de classer ou de référencer des contenus, des biens ou des services proposés ou mis en ligne par des tiers (moteurs de recherche).
Par ailleurs, ce décret reprend les obligations d'information applicables aux sites comparateurs en ligne.
Enfin, il fixe également les modalités de présentation des informations que doivent communiquer les opérateurs de plateformes en ligne.
Référence : les dispositions du code de la consommation modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l'application de l'article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-7, L. 132-2, L. 217-4, L. 221-5, L. 221-6 et L. 221-18 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 171 AX ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, notamment son article 15 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la règlementation financière en date du 9 février 2017 ;
Vu la notification n° 2017/048 adressée le 8 février 2017 à la Commission européenne,
Décrète :
Fait le 29 septembre 2017.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
Le secrétaire d'Etat chargé du numérique,
Mounir Mahjoubi