Ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 relative à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier

NOR : ECOT1719130R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/4/ECOT1719130R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/10/4/2017-1433/jo/texte
JORF n°0233 du 5 octobre 2017
Texte n° 21

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code la mutualité ;
Vu le code des postes et communications électroniques ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, notamment son article 104 ;
Vu la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 14 septembre 2017 ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la mutualité en date des 17 août et 18 septembre 2017 ;
Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date des 16 août et 14 septembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


    • Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 111-2, après les mots : « et qui sont contenues », sont insérés les mots : « au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et » ;
      2° Après l'article L. 111-8, sont insérés des articles L. 111-9 à L. 111-13 ainsi rédigés :


      « Art. L. 111-9.-Constitue un support durable, au sens du présent code, tout instrument offrant la possibilité à l'assuré, à l'assureur, à l'intermédiaire ou au souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.


      « Art. L. 111-10.-I.-L'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe qui souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un assuré sur un support durable autre que le papier, vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de celui-ci ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'assuré fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur.
      « Après ces vérifications, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur informe l'assuré de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle ces vérifications annuellement.
      « Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur doit informer l'assuré du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment ; il est tenu de justifier à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'assuré.
      « II.-Sauf lorsqu'il est indiqué dans le contrat conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'assuré peut, à tout moment et par tout moyen, demander qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de la relation commerciale. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout support durable convenu avec l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur.


      « Art. L. 111-11.-Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe met à disposition de l'assuré un espace personnel sécurisé sur internet, il garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
      « Lorsque l'assureur, l'intermédiaire ou le souscripteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'assuré par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.


      « Art. L. 111-12.-Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
      « L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques. »


    • Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa de l'article L. 112-2, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      2° Au 3° du I de l'article L. 112-2-1, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      3° A l'article L. 112-9 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés ».


    • Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi modifié :
      1° Au cinquième alinéa de l'article L. 113-2, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 113-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « La durée du contrat et les conditions de résiliation, particulièrement le droit pour l'assureur et l'assuré de résilier le contrat tous les ans, sont fixées par la police.
      Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins deux mois avant la date d'échéance de ce contrat.
      Lorsque l'assuré a souscrit un contrat à des fins professionnelles, l'assureur a aussi le droit de résilier le contrat dans les mêmes conditions.
      Dans les autres cas, l'assureur peut résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, à la condition d'envoyer une lettre recommandée à l'assuré au moins deux mois avant la date d'échéance du contrat.
      Il peut être dérogé à ces règles de résiliation annuelle pour les contrats individuels d'assurance maladie et pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers.
      Le délai de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique. »
      3° Au premier alinéa de l'article L. 113-12-2, après les deux occurrences des mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      4° A l'article L. 113-14, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      5° A l'article L. 113-15-1 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou certifiée par un horodatage satisfaisant à des exigences définies par décret. » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « en envoyant une lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique », et après les mots : « le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique ».


    • A l'article L. 114-2 du même code, les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré » sont remplacés par les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré ».


    • Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
      1° Au troisième alinéa de l'article L. 121-10, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      2° Au troisième alinéa de l'article L. 121-11, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique ».


    • Le chapitre II du titre III du livre Ier du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 132-5-1 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « à compter de la réception de la lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou de l'envoi recommandé électronique » ;
      2° Au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 132-5-3, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, après les mots : « Toute personne physique ou morale peut demander par lettre » sont insérés les mots : « ou tout autre support durable ».


    • L'article L. 145-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 145-8.-Le souscripteur et l'entreprise d'assurance peuvent résilier le contrat tous les ans par notification à l'autre partie au moins deux mois avant la date d'échéance. Cette notification doit être faite par lettre recommandée ou, dans le cas où la résiliation est demandée par l'assuré, par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique. »


    • Le chapitre unique du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 160-1, les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec avis de réception » ;
      2° Au troisième alinéa de l'article L. 160-6, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      3° Au deuxième alinéa de l'article L. 160-7, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 160-8, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique ».


    • Au premier alinéa de l'article L. 211-16 du même code, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : «, ou par envoi recommandé électronique ».


    • Au second alinéa de l'article L. 324-1-2 du même code, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : «, ou par envoi recommandé électronique, ».


    • Au cinquième alinéa de l'article L. 441-3 du même code, les mots : « modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « modèle de rédaction ».


    • Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 312-12 :
      a) Au premier alinéa les mots : « donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit » sont remplacés par les mots : « fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier » ;
      b) Au quatrième alinéa, les mots : « remise sur le lieu de vente » sont remplacés par les mots : « fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable » ;
      2° A l'article L. 312-13 :
      Au premier alinéa, les mots : « A sa demande, l'emprunteur reçoit sans frais, si le prêteur est disposé à lui consentir un crédit » sont remplacés par les mots : « A la demande de l'emprunteur, le prêteur lui fournit sans frais, s'il est disposé à lui consentir un crédit », et après les mots : « de l'offre de contrat » sont insérés les mots : « sur support papier ou tout autre support durable » ;
      3° A l'article L. 312-17 :
      a) Au premier alinéa, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fournie » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 312-18, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » et les mots : « remise ou adressée » sont remplacés par le mot : « fournie » ;
      5° Au premier alinéa de l'article L. 312-28, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      6° Au premier alinéa de l'article L. 312-29, les mots : « une notice est remise à l'emprunteur qui comporte » sont remplacés par les mots : « une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte » ;
      7° A l'article L. 312-31 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot le mot : « fournie » ;
      8° A l'article L. 312-32, les mots : « porte au moins une fois par an, à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. » sont remplacés par les mots : « fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. » et le mot : « adressé » est remplacé par le mot : « fourni » ;
      9° A l'article L. 312-36, après les mots : « le prêteur informe celui-ci » sont insérés les mots : «, sur support papier ou tout autre support durable » ;
      10° A l'article L. 312-43, après les mots : « d'un contrat de crédit distinct » sont insérés les mots : « sur support papier, ou tout autre support durable, » ;
      11° Au troisième alinéa de l'article L. 312-50, les mots : « doit remettre à l'acheteur un récépissé » sont remplacés par les mots : « fournit à l'acheteur un récépissé sur support papier ou tout autre support durable » ;
      12° A l'article L. 312-64, après les mots : « d'un contrat de crédit » sont insérés les mots : «, sur support papier ou tout autre support durable, » ;
      13° Au premier alinéa de l'article L. 312-71, les mots : « porte à la connaissance de l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fournit à » ;
      14° Au premier alinéa de l'article L. 312-72, les mots : « en informe préalablement l'emprunteur par courrier » sont remplacés par les mots : « fournit cette information préalablement à l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable » ;
      15° Au premier alinéa de l'article L. 312-76, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      16° Au premier alinéa de l'article L. 312-77, les mots : « écrites communiquées par le prêteur » sont remplacés par les mots : « fournies par le prêteur, sur support papier ou tout autre support durable. » ;
      17° A l'article L. 312-80, les mots : « adresse à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable, » ;
      18° Au premier alinéa de l'article L. 312-85, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      19° L'article L. 312-86 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 312-86.-Si le prêteur est disposé à consentir un crédit, il fournit sans frais, à l'emprunteur, à sa demande, sur support papier ou tout autre support durable, les informations prévues au second alinéa de l'article L. 312-87. » ;


      20° A l'article L. 312-87, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      21° A l'article L. 312-88, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      22° A l'article L. 312-89 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
      23° A l'article L. 312-91, les mots : « communiqué à l'emprunteur par écrit » sont remplacés par les mots : « fourni à l'emprunteur sur support papier » et le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
      24° A l'article L. 312-92 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par écrit » sont remplacés par les mots : « sur support papier » ;
      b) Au second alinéa, les mots : « informe l'emprunteur, sans délai, par écrit » sont remplacés par les mots : « fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ».


    • Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « communique à l'emprunteur, par écrit » sont remplacés par le mot : « fournit à l'emprunteur, sur support papier » ;
      2° A l'article L. 313-8 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « remis à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « fourni à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable » ;
      b) Au sixième alinéa, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fourniture » et le mot : « remises » est remplacé par le mot : « fournies » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 313-10, le mot : « remise » est remplacé par le mot : « fournie » ;
      4° Au premier alinéa de l'article L. 313-24, les mots : « par écrit une offre adressée gratuitement sur papier » sont remplacés par les mots : « une offre fournie gratuitement sur support papier » ;
      5° A l'article L. 313-27, les mots : « remise à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable » sont remplacés par les mots : « fourniture à l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable sur support papier ou sur un autre support durable » ;
      6° Au premier alinéa de l'article L. 313-28, après les mots : « émettre une offre modifiée » sont insérés les mots : «, sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
      7° Au premier alinéa de l'article L. 313-31, dans sa rédaction issue de la loi du 21 février 2017 susvisée les mots : « le prêteur notifie à l'emprunteur » sont remplacés par les mots : « le prêteur informe l'emprunteur sur support papier ou tout autre support durable de » ;
      8° Au premier alinéa de l'article L. 313-39, après les mots : « avenant établi sur » est inséré le mot : « support » ;
      9° A l'article L. 313-46 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « porter à la connaissance de l'emprunteur le » sont remplacés par les mots : « fournir à l'emprunteur l'information relative au » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'emprunteur en est informé par écrit » sont remplacés par les mots : « le prêteur fournit cette information à l'emprunteur sur support papier » ;
      c) Au troisième alinéa, le mot : « communiquée » est remplacé par le mot : « fournie » ;
      10° Au dernier alinéa de l'article L. 313-47, le mot : « communique » est remplacé par le mot : « fournit » ;
      11° Au premier alinéa de l'article L. 313-55, après les mots : « par écrit » sont insérés les mots : « sur support papier ou tout autre support durable » et les mots : « par voie postale » sont supprimés ;
      12° Au deuxième alinéa de l'article L. 313-58, les mots : « le cachet de la poste faisant foi » sont remplacés par les mots : « le cachet de l'opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen dématérialisé convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l'acceptation par l'emprunteur ».


    • A la suite de la section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est insérée une section 9 ainsi rédigée :


      « Section 9
      « Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier


      « Art. L. 314-27.-Pour l'application des chapitres II et III du présent titre, lorsque le prêteur souhaite mettre à disposition ou fournir des informations et documents sur un support durable autre que le papier, ce dernier vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'emprunteur dans le cadre de l'opération de crédit envisagée ou en cours ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
      « Après cette vérification, le prêteur informe l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.
      « A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, il doit informer l'emprunteur de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'emprunteur.


      « Art. L. 314-28.-A moins que cela ne soit incompatible avec la nature du contrat à distance conclu ou du service financier fourni, l'emprunteur peut, immédiatement et à n'importe quel moment de l'opération de crédit, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander à bénéficier sans frais d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le prêteur et sur un support identique à celui utilisé par le prêteur.


      « Art. L. 314-29.-Lorsque le prêteur fournit à l'emprunteur des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance de l'emprunteur l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation de l'emprunteur.


      « Art. L. 314-30.-Le prêteur garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
      « Lorsque le prêteur envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il doit en informer préalablement et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'emprunteur par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.


      « Art. L. 314-31.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du présent code ainsi qu'au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres I et III du titre IV du livre III du code monétaire et financier. »


    • A la suite de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :


      « Section 5
      « Dispositions relatives à la mise à disposition ou remise d'informations ou documents sur tout autre support durable que le papier


      « Art. L. 311-7.-Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant au client ou au professionnel la possibilité de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.


      « Art. L. 311-8.-Lorsque le professionnel souhaite mettre à disposition ou fournir au client des informations ou des documents sur un support durable autre que le papier, le professionnel vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation du client ; il s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé.
      « Après cette vérification, le professionnel informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier. Il renouvelle cette vérification annuellement.
      « A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le professionnel doit informer le client de son droit à s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du client.


      « Art. L. 311-9.-A moins que ce ne soit incompatible avec la nature du contrat conclu ou du service financier fourni, le client peut, immédiatement et à n'importe quel moment de la relation contractuelle, s'opposer par tout moyen à l'usage d'un support durable autre que le papier et demander sans frais à bénéficier d'un support papier. Il peut par ailleurs effectuer l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support convenu avec le professionnel et sur un support identique à celui utilisé par le professionnel.


      « Art. L. 311-10.-Lorsque le professionnel fournit au client des informations et des documents par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à la connaissance du client l'existence et la disponibilité de ces informations et documents sur l'espace personnel sécurisé par tout moyen adapté à la situation du client.


      « Art. L. 311-11.-Le professionnel garantit l'accessibilité des informations et des documents pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de la relation contractuelle.
      « Lorsque le professionnel envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il en informe préalablement, et dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le client par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.


      « Art. L. 311-12.-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers régis par les chapitres Ier et III du titre IV du livre III du présent code ainsi qu'aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers régis par le chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation.


      « Art. L. 311-13.-Les dispositions de la présente section sont applicables à la fourniture aux clients, personnes physiques n'agissant pas à des fins professionnelles, des produits ou services mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au présent livre. »


    • Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 312-1 :
      a) Le cinquième alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Si l'établissement refuse l'ouverture du compte de dépôt, il fournit au demandeur gratuitement, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, les motifs de ce refus en mentionnant, le cas échéant, la procédure prévue au III. » ;
      b) Le deuxième alinéa du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'établissement de crédit qui a refusé l'ouverture d'un compte fournit au demandeur systématiquement, gratuitement et sans délai, sur support papier, et sur un autre support durable lorsque celui-ci en fait la demande expresse, une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informe qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte. » ;
      c) Le quatrième alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « La gestion de ce compte de dépôt est réglée par une convention écrite sur support papier ou sur un autre support durable lorsque le demandeur y consent. » ;
      d) Le huitième alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « Toute résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'un courrier sur support papier, envoyé gratuitement au client. La décision de résiliation est motivée sauf lorsque cette motivation contrevient aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation à l'initiative de l'établissement est adressée, pour information, à la Banque de France. » ;
      e) Au dixième alinéa du IV, les mots : « au moment de la notification » sont remplacés par les mots : « dans son courrier de résiliation » ;
      2° A l'article 312-1-1 :
      a) Au premier alinéa du I, les mots : « d'informer leur clientèle et le public sur les conditions » sont remplacés par les mots : « de mettre à la disposition, sur support papier ou sur un autre support durable, de leur clientèle et du public les conditions » ;
      b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
      « II.-La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit. » ;
      c) Au sixième alinéa, les mots : « l'informe desdites » sont remplacés par les mots : « lui fournit lesdites » ;
      d) Au début du neuvième alinéa est ajouté la mention : « III.-» ;
      e) Après le neuvième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Lorsqu'un relevé de compte est fourni en application des stipulations de la convention visée à l'alinéa précédent et que celui-ci indique, à titre d'information, qu'un montant de découvert est autorisé, il mentionne immédiatement après, dans les mêmes caractères, le taux annuel effectif global au sens des articles L. 314-1 à L. 314-4 du code de la consommation, quelle que soit la durée du découvert autorisé considéré. » ;
      f) Au II, la mention : « II » est remplacée par la mention : « IV » et le mot : « communiqué » est remplacé par le mot : « fourni » ;
      g) Au premier alinéa du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « V » ;
      h) Au troisième alinéa du III, après les mots : « une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois » sont insérés les mots : «, fourni sur support papier ou sur un autre support durable » ;
      i) Le IV est abrogé ;
      j) Au V, après les mots : « à celui-ci, à sa demande, des informations » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
      3° Au premier alinéa de l'article L. 312-1-6, après les mots : « convention écrite » sont ajoutés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
      4° A l'article L. 312-1-7 :
      a) Au II, après les mots : « sans condition, sur » est ajouté le mot : « support » ;
      b) Au septième alinéa du III, les mots : « informe de » sont remplacés par les mots : « fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
      c) Le premier alinéa du IV est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
      « En cas de clôture du compte dans l'établissement de départ, celui-ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d'aide à la mobilité défini au III toute information relative à : » ;
      d) Au début des deuxième et troisième alinéas du IV, le mot : « De » est supprimé.


    • Le chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
      1° Le IV de l'article L. 314-1 est abrogé ;
      2° A l'article L. 314-7 :
      a) Au II, après les mots : « d'informations complémentaires » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
      b) Au premier alinéa du III, les mots : « porté à la connaissance des personnes physiques et des » sont remplacés par les mots : « fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux » ;
      c) Le deuxième alinéa du même III est supprimé ;
      d) Au IV, les mots : « de l'informer de tous » sont remplacés par les mots : « de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l'information relative à » ;
      3° A l'article L. 314-13 :
      a) Avant le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « I.-Les établissements de paiement sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte mentionné à l'article L. 522-4, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
      b) Au premier alinéa du I, la mention : « I » est remplacée par la mention : « II » ;
      c) Au II, la mention : « II » est remplacée par la mention : « III » ;
      d) Au premier alinéa du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « IV » et le mot : « communiqué » est remplacé par le mot : « fourni » ;
      e) Au premier alinéa, du IV, la mention : « IV » est remplacée par la mention : « V » et au quatrième alinéa, après les mots : « deux mois » sont insérés les mots : « fourni sur support papier ou sur un autre support durable » ;
      f) Le V est abrogé ;
      g) Au VI, après les mots : « des informations » sont insérés les mots : « sur support papier ou sur un autre support durable » ;
      h) Le VII est abrogé ;
      4° A l'article L. 314-14 :
      a) Au premier alinéa du II de, après les mots : « fournies ou mises à disposition » sont insérés les mots : «, sur support papier ou sur un autre support durable » ;
      b) Au deuxième alinéa, le mot : « délivrer » est remplacé par le mot : « fournir » ;
      5° A l'article L. 314-16 :
      a) Au I, après le mot : « fournir » sont insérés les mots : «, sur support papier ou sur un autre support durable, » ;
      b) Au III, après les deux occurrences : « peut fournir ou mettre à disposition, » sont insérés les mots : « sur support papier ou tout autre support durable, ».


    • A l'article L. 315-6 du même code, le mot : « communiquées » est remplacé par les mots : « fournis, sur support papier ou tout autre support durable, ».


    • A l'article L. 317-3 du même code, les mots : « informent leurs clients des » sont remplacés par les mots : « fournissent à leurs clients, sur support papier ou tout autre support durable, les ».


    • Le chapitre Ier du titre IV du livre III du même code est ainsi modifié :
      1° Au dernier alinéa de l'article L. 341-11, les mots : « communiquent à la personne démarchée » sont remplacés par les mots : « fournissent à la personne démarchée, sur support papier ou sur un autre support durable » et l'alinéa est complété par la phrase suivante : « En cas de démarche à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la fourniture de ces informations sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client. » ;
      2° L'article L. 341-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Ce contrat est fourni au client sur support papier ou tout autre support durable. En cas de souscription du contrat à la suite du démarchage à domicile, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers ou par téléphone, la remise du contrat sur tout autre support durable que le papier requiert le consentement du client ».


    • A l'article L. 343-2 du même code, les mots : « d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1. L'article L. 341-12 s'applique » sont remplacés par les mots : « d'un démarchage au sens de l'article L. 341-1, l'article L. 341-12 s'applique ».


    • L'article L. 621-7 du même code est complété par les dispositions suivantes :
      « XIV.-Les modalités selon lesquelles les entités ou les personnes mentionnées au II de l'article L. 621-9 :
      « 1° Peuvent remettre, fournir, mettre à disposition ou communiquer des informations ou des documents relatifs à un contrat à leurs clients par voie dématérialisée sur un support durable et accessible ;
      « 2° Peuvent conclure ou modifier des contrats avec leurs clients par voie de signature électronique. »


    • Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifié :
      1° Après l'article L. 221-6-3, sont insérés des articles L. 221-6-4 à L. 221-6-8 ainsi rédigés :


      « Art. L. 221-6-4.-Constitue un support durable, au sens du présent livre, tout instrument offrant la possibilité au membre participant, à l'employeur, à la personne morale souscriptrice, ou à la mutuelle ou union, de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.


      « Art. L. 221-6-5.-I.-Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, souhaite, fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un membre participant, un employeur ou une personne morale souscriptrice, sur un support durable autre que le papier, la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de ce membre participant, de cet employeur ou de cette personne morale souscriptrice. La mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice fournit à cette fin une adresse électronique, cette adresse est vérifiée par la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice.
      « Après ces vérifications, la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice doit informer le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de leurs relations sur un support durable autre que le papier. La mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice renouvelle ces vérifications annuellement.
      « Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat fourni par la mutuelle ou l'union que le service fourni est de nature exclusivement électronique, la mutuelle ou l'union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice doit informer le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice, du droit de celui-ci ou celle-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. La mutuelle ou l'union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice justifie alors à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice.
      « II.-Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat fourni par la mutuelle ou l'union que le service fourni est de nature exclusivement électronique, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut, à tout moment et par tout moyen, demander à ce qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de leurs relations. Le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support durable convenu avec la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice.


      « Art. L. 221-6-6.-Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice met à disposition du membre participant, de l'employeur ou de la personne morale souscriptrice un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion.
      « Lorsque la mutuelle ou union, l'employeur ou la personne morale souscriptrice envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le membre participant, l'employeur ou la personne morale souscriptrice par tout moyen adapté à la situation de ce dernier ou de cette dernière.


      « Art. L. 221-6-7.-Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
      « L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques. » ;


      2° A l'article L. 221-10 :
      a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le membre participant, pour les opérations individuelles, le membre participant ou l'employeur ou la personne morale, pour les opérations collectives à adhésion facultative, la personne morale souscriptrice, pour les opérations collectives à adhésion obligatoire, peut mettre fin à son adhésion ou résilier le contrat collectif tous les ans en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à la mutuelle ou à l'union au moins deux mois avant la date d'échéance. La mutuelle ou l'union peut également résilier le contrat collectif tous les ans, en envoyant une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance, à l'exception des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 110-2. » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « en envoyant une lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique », et après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      3° A l'article L. 221-10-1 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou certifiée par un horodatage qualifié satisfaisant à des exigences définies par décret.
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou envoi recommandé électronique », et après les mots : « le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou de la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique » ;
      4° A l'article L. 221-12, les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par la mutuelle ou l'union au membre participant » sont remplacés par les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par la mutuelle ou l'union au membre participant » ;
      5° Au 3° du I de l'article L. 221-18, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      6° A l'article L. 221-18-1 :
      a) Au premier alinéa du I, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés ».


    • Le chapitre III du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 223-8 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « projet de lettre » sont remplacés par les mots : « projet de rédaction » ;
      c) Au sixième alinéa, après les mots : « à compter de la réception de la lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou de l'envoi recommandé électronique » ;
      2° A l'article L. 223-10-1 :
      a) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre » sont insérés les mots : « ou tout autre support durable » ;
      b) Au troisième alinéa, les mots : « de la lettre mentionnée » sont remplacés par les mots : « du support durable mentionné » ;
      3° Au d du I de l'article L. 223-28, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction ».


    • Après l'article L. 931-3-3 du code de la sécurité sociale, sont insérés des articles L. 931-3-4 à L. 931-3-8 ainsi rédigés :


      « Art. L. 931-3-4.-Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées.


      « Art. L. 931-3-5.-I.-Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un adhérent ou à un participant sur un support durable autre que le papier, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'adhérent ou du participant. L'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'adhérent ou le participant fournit à cette fin une adresse électronique, cette adresse est vérifiée par l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent.
      « Après ces vérifications, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de leurs relations sur un support durable autre que le papier. Il ou elle renouvelle ces vérifications annuellement.
      « Sauf lorsqu'il est indiqué dans règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il ou elle justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'adhérent ou du participant.
      « II.-Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'adhérent ou le participant peut, à tout moment et par tout moyen, demander à ce qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de leurs relations. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support durable convenu avec l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent.


      « Art. L. 931-3-6.-Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat.
      « Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier.


      « Art. L. 931-3-7.-Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil.
      « L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques. »


    • Le chapitre II du titre III du livre IX du même code est ainsi modifié :
      1° A l'article L. 932-13-3, les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union » sont remplacés par les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union » ;
      2° A l'article L. 932-15 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
      b) Au sixième alinéa, après les mots : « à compter de la réception de la lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou de l'envoi recommandé électronique » ;
      3° Au 3° du I de l'article L. 932-15-1, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      4° A l'article L. 932-15-2 :
      a) Au premier alinéa, les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, » ;
      b) Au deuxième alinéa, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction » ;
      c) Au troisième alinéa, les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée » sont remplacés par les mots : « à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés » ;
      5° A l'article L. 932-21-1 :
      a) Au premier alinéa, après les mots : « à partir de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques » ;
      b) Au deuxième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « ou par envoi recommandé électronique », et après les mots : « le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste » sont insérés les mots : « ou de la date d'expédition du recommandé électronique » ;
      6° Au second alinéa de l'article L. 932-22-1, les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant » sont remplacés par les mots : « résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, adressés par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant » ;
      7° Au d du I de l'article L. 932-24-2, les mots : « un modèle de lettre » sont remplacés par les mots : « un modèle de rédaction ».


    • Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
      I.-Au titre IV :
      1° Le tableau du I de l'article L. 743-1, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, est complété par la ligne suivante :
      «


      L. 311-7

      L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      2° Après le premier alinéa de l'article L. 743-2, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » ;
      3° Au tableau du I de l'article L. 743-7-1, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, la ligne
      «


      L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 314-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 314-2, à l'exception de son III et de son II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


      » ;
      4° Au tableau du I de l'article L. 743-7-4, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, la ligne :
      «


      L. 317-2 et L. 317-3

      Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 317-2

      Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

      L. 317-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      5° Au I de l'article L. 743-10 dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 341-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 » ;
      6° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III est abrogée.
      II.-Au titre V :
      1° Le tableau du I de l'article L. 753-1, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, est complété par la ligne suivante :
      «


      L. 311-7

      L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      2° Après le premier alinéa de l'article L. 753-2, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » ;
      3° Au tableau du I de l'article L. 753-7-1, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, la ligne :
      «


      L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 314-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 314-2, à l'exception de son III et de son II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


      » ;
      4° Au tableau du I de l'article L. 753-7-4, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, la ligne :
      «


      L. 317-2 et L. 317-3

      Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 317-2

      Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

      L. 317-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      5° Au I de l'article L. 753-10 dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « L'article L. 341-14 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 » ;
      6° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III est abrogée.
      III.-Le titre VI est ainsi modifié :
      1° Le tableau du I de l'article L. 763-1, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, est complété par la ligne suivante :
      «


      L. 311-7 à L. 311-12

      L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      2° Après le premier alinéa de l'article L. 763-2, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 312-1, L. 312-1-1 et L. 312-1-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » ;
      3° Le tableau du I de l'article L. 763-7-1, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, est ainsi modifié :
      a) La ligne :
      «


      L. 314-1 et L. 314-2, à l'exception de son III et du second alinéa de son II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 314-1

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 314-2, à l'exception de son III et de son II

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


      » ;
      b) La ligne :
      «


      L. 314-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017


      »
      est remplacée par la ligne :
      «


      L. 314-7

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      c) Les lignes :
      «


      L. 314-11 à L. 314-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-14

      Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


      »
      sont remplacées par les lignes :
      «


      L. 314-11 à L. 314-12

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

      L. 314-13 et L. 314-14

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      d) La ligne :
      «


      L. 314-16

      Résultant de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010


      »
      est remplacée par la ligne :
      «


      L. 314-16

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      4° L'article L. 763-7-2 remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 763-7-2.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      «


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

      L. 315-1 à L. 315-5

      La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

      L. 315-6

      L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 315-7-et L. 315-8

      La loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

      L. 315-9

      La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016


      » ;


      5° Au tableau du I de l'article L. 763-7-4, dans sa rédaction en vigueur au 13 janvier 2018, la ligne :
      «


      L. 317-2 et L. 317-3

      Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 317-2

      Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013

      L. 317-3

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      6° Au I de l'article L. 763-10, dans sa rédaction en vigueur au 3 janvier 2018, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
      « Les articles L. 341-11 et L. 341-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017 » ;
      7° L'article L. 763-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. L. 763-11.-I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
      «


      ARTICLES APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RESULTANT DE

      L. 343-1

      La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014

      L. 343-2

      L'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 353-6

      La loi n° 2003-706 du 1er août 2003


      » ;
      « II.-1° Pour l'application de l'article L. 343-1, la référence à l'article L. 232-4 n'est pas applicable ;
      « 2° Pour l'application de l'article L. 353-6, les mots : « neuf mille euros » sont remplacés par les mots : « 1 074 000 francs CFP. »


    • Le code de la consommation est ainsi modifié :
      A.-Au tableau de l'article L. 351-3 :
      1° La ligne :
      «


      L. 312-5 à L. 312-18

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 312-5 à L. 312-11

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-12 et L. 312-13

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-14 à L. 312-16

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-17 et L. 312-18

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      2° La ligne :
      «


      L. 312-21 à L. 312-43

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 312-21 à L. 312-27

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-28 et L. 312-29

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-30

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-31 et L. 312-32

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-33 à L. 312-35

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-36

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-37 à L. 312-42

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-43

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      3° La ligne :
      «


      L. 312-45 à L. 312-58

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 312-45 à L. 312-49

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-50

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-51 à L. 312-58

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      » ;
      4° Les lignes :
      «


      L. 312-60 à L. 312-71

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-72

      Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017


      »
      sont remplacées par les lignes :
      «


      L. 312-60 à L. 312-63

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-64

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-65 à L. 312-70

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-71 et L. 312-72

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      5° La ligne :
      «


      L. 312-73 à L. 312-77

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 312-73 à L. 312-75

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-76 et L. 312-77

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      6° La ligne :
      «


      L. 312-79 et L. 312-80

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 312-79

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-80

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      » ;
      7° La ligne :
      «


      L. 312-82 à L. 312-94

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      »
      est remplacée par les lignes :
      «


      L. 312-82 à L. 312-84

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-85 à L. 312-89

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-90

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016

      L. 312-91 et L. 312-92

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

      L. 312-93 et L. 312-94

      Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


      ».
      B.-Le tableau de l'article L. 351-7 est complété par la ligne suivante :
      «


      L. 314-27 à L. 314-31

      Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017


      ».


    • La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.


    • Pour l'application de la présente ordonnance aux règlements, contrats, et adhésions souscrits antérieurement au 1er avril 2018, lorsque le professionnel souhaite modifier le support sur lequel il fournit ou met à disposition y compris le cas échéant contre récépissé, des informations ou des documents à un client au moyen d'un support durable autre que le papier, il s'assure préalablement que ce mode de communication est adapté à sa situation ; il informe le client de façon claire, précise et compréhensible, sur support papier et par envoi distinct, de la poursuite de la relation commerciale sur un support durable autre que le papier, et de la possibilité dont le client dispose de s'y opposer par tout moyen.
      Selon les mêmes modalités, les clauses de ces règlements, contrats et adhésions sont rendus si nécessaire conformes aux dispositions de la présente ordonnance.


    • Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui les concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 octobre 2017.


Emmanuel Macron
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Edouard Philippe


Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire


La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

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