Décret n° 2017-1367 du 20 septembre 2017 modifiant le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse

NOR : JUST1719866D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/20/JUST1719866D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/9/20/2017-1367/jo/texte
JORF n°0222 du 22 septembre 2017
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Objet : modification du statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Entrée en vigueur : le chapitre Ier, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, et les articles 23 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2017 . Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2020 .
Notice : le décret a pour objet de modifier le statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse et de transposer les mesures prévues par le protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », avec une structuration du corps en trois grades. Un nouveau grade de directeur de classe exceptionnelle est créé, dont l'accès est fonctionnel et contingenté.
Référence : le décret et le décret qu'il modifie, dans sa rédaction résultant de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-532 du 24 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la justice du 5 mai 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • L'article 2 du décret du 24 mai 2005 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 2.-Le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse comprend trois grades :
      « 1° Le grade de directeur de classe exceptionnelle, qui comporte six échelons et un échelon spécial ;
      « 2° Le grade de directeur hors classe, qui comporte neuf échelons ;
      « 3° Le grade de directeur, qui comporte onze échelons.
      « Le grade de directeur de classe exceptionnelle donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité. »


    • L'article 12 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 12.-I.-Lors de leur nomination, les directeurs sont classés dans le grade de directeur conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de celles de l'article 13 du présent décret, sous réserve des dispositions des II, III et IV.
      « II.-Les membres du corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
      « III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION DANS LE TROISIEME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES
      DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      10e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES
      DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

      13e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      8e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CORPS
      OU DU CADRE D'EMPLOIS DE CATEGORIE B

      SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DU CORPS DES DIRECTEURS DES SERVICES
      DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

      13e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      « IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables. »


    • L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13.-I.-Les fonctionnaires issus du corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ou d'un corps doté des mêmes bornes indiciaires sont classés, lors de leur titularisation, conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION DANS LE CORPS DES CHEFS DE SERVICE EDUCATIF DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

      SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      8e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      7e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise


      « Ils peuvent toutefois opter pour une autre des dispositions du décret du 23 décembre 2006 précité, qui leur est plus favorable.
      « II.-Lorsque l'application des dispositions du I conduit à classer un chef de service à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il percevait dans son ancienne situation, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de cet indice brut antérieur, majoré du nombre de points prévu par le décret n° 2016-895 du 30 juin 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires de l'Etat bénéficiaires de la conservation de leur indice à titre personnel, jusqu'au jour où il bénéficie dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice brut au moins égal. »


    • Dans le même décret :
      1° La mention « Chapitre V : Avancement » est insérée avant l'article 14 ;
      2° Il est rétabli un article 14 ainsi rédigé :


      « Art. 14.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 est fixée comme suit :
      «


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Directeur de classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeur hors classe

      9e échelon

      -

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeur

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • Dans le même décret, il est rétabli un article 15 ainsi rédigé :


      « Art. 15.-Peuvent être promus au grade de directeur hors classe :
      « 1° Les directeurs qui sont inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.
      « Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de directeur.
      « Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu de leur valeur professionnelle.
      « Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
      « Les modalités d'organisation de l'examen professionnel et les nominations des membres du jury sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
      « 2° Au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les directeurs qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 8e échelon de leur grade.
      « La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées en application du 1° ou du 2° ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
      « La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. »


    • Dans le même décret, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :


      « Art. 16.-Les directeurs nommés au grade de directeur hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION
      dans le grade de directeur

      SITUATION
      dans le grade de directeur hors classe

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      ».


    • Dans le même décret, il est rétabli un article 17 ainsi rédigé :


      « Art. 17.-Peuvent être promus au grade de directeur de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, par le garde des sceaux, ministre de la justice, les directeurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.
      « Les intéressés doivent, en outre, justifier au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi :
      « 1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
      « 2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, exercées en position d'activité ou en en position de détachement dans un corps, emploi ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
      « Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du garde des sceaux, ministre de la justice, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
      « La liste de ces fonctions est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »


    • Dans le même décret, il est rétabli un article 18 ainsi rédigé :


      « Art. 18.-I.-Les directeurs hors classe nommés directeurs de classe exceptionnelle sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
      «


      SITUATION
      dans le grade de directeur hors classe

      SITUATION
      dans le grade de directeur de classe exceptionnelle

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      9e échelon
      -Après 3 ans d'ancienneté
      -Avant 3 ans d'ancienneté

      6e échelon
      5e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de 3 ans
      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      « II.-Par dérogation au I, les directeurs de services hors classe détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 17 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues au I, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur de classe exceptionnelle. »


    • L'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 19.-Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade de directeur de classe exceptionnelle n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des directeurs hors classe remplissant les conditions d'avancement.
      « Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage de l'effectif des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »


    • L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 20.-L'accès à l'échelon spécial du grade de directeur de classe exceptionnelle se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire.
      « Peuvent être inscrits sur ce tableau les directeurs de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
      « Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans l'emploi fonctionnel pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
      « Le nombre de directeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage de l'effectif des directeurs de classe exceptionnelle. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. »


    • L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
      « Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse assurent la mise en œuvre de la politique définie par le garde des sceaux, ministre de la justice, en faveur des mineurs et des jeunes majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection judiciaire, ainsi que la conduite et la coordination d'actions de prévention et d'insertion.
      « Ils sont principalement chargés de la direction pédagogique et administrative des établissements et services du secteur public accueillant ces jeunes. A ce titre, ils encadrent et animent une équipe de direction composée de responsables d'unité éducative.
      « Ils peuvent également exercer des fonctions d'encadrement, de conception, d'expertise ou de contrôle dans les différents services centraux et déconcentrés de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
      « Ils peuvent enfin exercer dans les organismes de formation de la protection judiciaire de la jeunesse des fonctions de direction, d'enseignement ou de conseil pédagogique. »


    • Le 3° de l'article 3 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants :
      « 3° Par la voie d'un troisième concours ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant au moins cinq ans au cours des dix années précédant la date de clôture des inscriptions au concours, d'activités professionnelles définies au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
      « Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités professionnelles aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »


    • Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total de postes offerts aux concours externes et internes. Le nombre des emplois offerts au troisième concours ne peut excéder 10% du nombre total des emplois offerts aux trois concours. »


    • Le premier alinéa de l'article 8 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
      « Pendant la durée de leur stage, les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont classés au 1er échelon du grade de directeur, sous réserve de l'application des dispositions des articles 12 et 13. »


    • L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 9.-Au début de leur période de formation, les directeurs stagiaires signent un engagement de servir l'Etat pendant cinq ans au moins à compter de la date de leur titularisation.
      « Est prise en compte au titre de cet engagement la durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
      « En cas de rupture de cet engagement, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à l'Etat une somme égale au montant du traitement net et de l'indemnité de résidence perçus pendant la scolarité et des frais engagés par l'école nationale de protection judiciaire de la jeunesse. Cette somme, dont le montant est modulé en fonction de la durée des services accomplis en qualité de directeur titulaire, est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
      « Les intéressés peuvent être dispensés du remboursement de cette somme pour des motifs impérieux, notamment tirés de leur état de santé ou de nécessité d'ordre familial. »


    • Le second alinéa de 1'article 11 du même décret est remplacé par les alinéas suivants :
      « Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article 12.
      « Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. »


    • Dans le même décret :
      1° La mention « Chapitre VI : Détachement et intégration directe » est insérée avant l'article 21 ;
      2° Il est rétabli un article 21 ainsi rédigé :


      « Art. 21.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
      « Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
      « Ils reçoivent une formation dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »


    • Dans le même décret :
      1° La mention « Chapitre VI : Dispositions diverses » avant l'article 22 est supprimée ;
      2° L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 22.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans ce corps.
      « Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse. »


    • L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 23.-Peuvent être détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
      « Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 15,17 et 20, être inscrits aux tableaux d'avancement de grade établis en application de ces articles. »


    • Au 2° de l'article 2 du même décret, les mots : « neuf échelons » sont remplacés par les mots : « dix échelons ».


    • Le tableau de l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Directeur de classe exceptionnelle

      Echelon spécial

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      3 ans

      4e échelon

      2 ans 6 mois

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeur hors-classe

      10e échelon

      -

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Directeur

      11e échelon

      -

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      3 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      1 an 6 mois


      ».


    • Le tableau du I de l'article 18 du même décret est remplacé par le tableau suivant :
      «


      SITUATION
      dans le grade de directeur hors classe

      SITUATION
      dans le grade de directeur de classe exceptionnelle

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      10e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      4/5 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      ».


    • I. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
      conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Directeurs hors classe

      Directeur hors classe

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Directeur

      Directeur

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      II. - Les fonctionnaires et militaires détachés dans le corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés conformément au tableau de correspondance mentionné au I.


    • I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus, au choix, au grade de directeur hors classe postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 23.
      II. - Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur et auraient réuni les conditions pour un avancement au choix au grade de directeur hors classe au plus tard au titre de l'année 2018 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 24 mai 2005 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret.


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 17 du décret du 24 mai précité, dans sa rédaction issue du présent décret.


    • Jusqu'au prochain renouvellement général, les représentants du grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe à la commission administrative paritaire représentent également les membres du corps ayant le grade de directeur des services de la protection judiciaire de la jeunesse de classe exceptionnelle.


    • A compter du 1er janvier 2017, l'article 21 du décret du 24 mai 2005 susvisé est abrogé. Il est rétabli dans sa rédaction issue de l'article 17 du présent décret à la date d'entrée en vigueur de cet article.
      Les articles 24 à 29 du même décret sont abrogés.


    • Le chapitre Ier, à l'exception du troisième alinéa de l'article 2, et les articles 23 à 25 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
      Le chapitre III entre en vigueur le 1er janvier 2020.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 20 septembre 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin

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