Arrêté du 4 septembre 2017 portant extension de la convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime et de son avenant n° 1

Version initiale


La ministre du travail et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 5543-1-1 ;
Vu le décret n° 2015-918 du 27 juillet 2015 relatif aux conventions et accords collectifs des gens de mer et à la composition et au fonctionnement de la Commission nationale de la négociation collective maritime ;
Vu la convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime du 17 décembre 2015 et son avenant n° 1 du 21 juillet 2016 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis relatif à l'extension publié au Journal officiel du 18 octobre 2016 ;
Vu l'avis de la commission des accords de retraite et de prévoyance du 5 janvier 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective maritime (section pêche et cultures marines) du 27 juin 2017,
Arrêtent :


  • Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial les dispositions de la convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime du 21 décembre 2015 complétée et modifiée par son avenant n° 1 :
    I. - A l'exclusion :


    - des mots « la Commission nationale de la négociation collective et » aux 1er et 3e alinéas de l'article 4 « Révision » et au 1er alinéa de l'article 5 « Dénonciation » contraires à l'article L. 2271-1 du code du travail ;
    - de l'article 9 bis « Commission paritaire de validation des accords » du fait de la suppression par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 des commissions paritaires de branche ;
    - des mots « entre » et « d » du 3e alinéa de l'article 17 « Rupture du contrat de travail : durée du préavis » ;
    - des mots « de l'accord collectif étendu du 26 mai 2011 relatif aux objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes signé au sein de l'organisme paritaire AGEFOS PME » au chapitre IX « Formation professionnelle » ;
    - des termes « peut bénéficier de 11 jours pris en charge par l'ENIM conformément aux articles R. 1234-2 et R. 1234-3 du code du travail » au dernier alinéa de l'article 22 « Autorisations d'absences exceptionnelles pour événements familiaux ».


    II. - Sous les réserves suivantes :


    - l'article 4 « Révision » est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail ;
    - à l'article 5 « Dénonciation », le 1er alinéa est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail ;
    - à l'article 9 ter « Négociations obligatoires », le A « Négociation annuelle » est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 2241-2 du code du travail relatives aux modalités de négociation obligatoire en entreprise ;
    - à l'article 13 « Egalité de traitement entre les salariés hommes femmes », l'alinéa 2 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
    - l'article 15 « Travail des personnes handicapées » est étendu sous réserve des dispositions du titre 1er du livre II de la cinquième partie du code du travail relatif aux travailleurs handicapés ;
    - à l'article 16 « Embauche et période d'essai », le c est étendu sous réserve des dispositions du décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage ;
    - à l'article 16 « Embauche et période d'essai », le e est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 1121-23 du code du travail relatives à la période d'essai (inscription de la période d'essai dans le contrat) ;
    - l'article 19 « Durée du congé annuel payé » est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-2, L. 3141-5 et L. 6322-13 du code du travail ;
    - l'article 21 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 3133-5 du code du travail ;
    - l'article 22 « Autorisations d'absence exceptionnelles pour événements familiaux » est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-1, L. 3142-4, L. 1225-35 et L. 1225-36 du code du travail ;
    - le chapitre IX « Formation professionnelle » est étendu sous réserve des dispositions de l'accord du 27 octobre 2015 relatif aux objectifs, priorités et moyens de mise en œuvre de la formation professionnelle dans le secteur des pêches maritimes ;
    - l'article 31 est étendu sous réserve des dispositions du titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale.


  • L'extension des effets et sanctions de la convention et de son avenant visés à l'article 1er prennent effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention.


  • Le directeur des affaires maritimes au ministère de la transition écologique et solidaire et le directeur général du travail au ministère du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 4 septembre 2017.


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
T. Coquil


La ministre du travail,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
Y. Struillou

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