Arrêté du 10 juillet 2017 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les résidus de distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture

NOR : TREP1629947A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/10/TREP1629947A/jo/texte
JORF n°0202 du 30 août 2017
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement réalisant une opération de raffinage d'huiles usagées.
Objet : définition des critères de sortie du statut de déchet pour les résidus issus de la distillation des huiles usagées.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe les critères de sortie du statut de déchet applicable aux résidus de distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la directive 2008/98 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ;
Vu la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2016/89/F ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 à D. 541-12-14 ;
Vu le décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée ;
Vu le décret n° 2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement ;
Vu le dossier déposé par le SYPRED en date du 2 août 2013 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 10 octobre 2015 au 7 novembre 2015 en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement devenu l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Vu l'avis de la commission consultative sur le statut de déchet en date du 2 décembre 2015,
Arrête :


  • La procédure de sortie de statut de déchet des résidus de distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture ne peut être mise en œuvre que :


    - dans une installation autorisée au titre de la rubrique 2770 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; et
    - agréée pour l'élimination d'huiles usagées au titre de l'arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions d'élimination des huiles usagées ; et
    - bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée de régénération d'huiles lubrifiantes usagées au sens du code des douanes (au titre du décret n° 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée).


  • Les résidus de distillation des huiles usagées cessent d'être des déchets lorsque l'ensemble des critères suivants sont satisfaits :
    a) Les résidus de distillation des huiles usagées ont un usage unique en tant que plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture ;
    b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I du présent arrêté ;
    c) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères édictés à la section 2 de l'annexe I du présent arrêté ;
    d) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères édictés à la section 3 de l'annexe I du présent arrêté ;
    e) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour chaque lot sortant de résidus de distillation d'huiles usagées ;
    f) L'exploitant satisfait aux exigences mentionnées aux articles 4 et 5 du présent arrêté.


  • L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
    L'attestation de conformité des résidus de distillation des huiles usagées est délivrée au client préalablement à la sortie de l'installation de valorisation.


  • En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité décrit par l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.
    Il met en place les obligations d'autocontrôle mentionnées à l'annexe I du présent arrêté.


  • Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE I
      CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DE STATUT DE DÉCHET POUR DES RÉSIDUS DE DISTILLATION DES HUILES USAGÉES


      • 1.1. Seules les huiles usagées provenant de collecteurs agréés et relevant des codes suivants sont acceptées (en mélange ou non) comme intrants dans l'opération de distillation :


        - 13 02 05* : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale ;
        - 13 02 06* : huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques ;
        - 13 01 10* : huiles hydrauliques non chlorées à base minérale ;
        - 13 01 11* : huiles hydrauliques synthétiques ;
        - 13 03 06* : huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autres que ceux visés à la rubrique 13 03 01* ;
        - 13 03 07* : huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale.


        1.2. Les déchets d'huiles usagées à l'entrée de l'opération de distillation ne contiennent pas de cadmium, de mercure et de thallium à une concentration supérieure à 5 mg/kg. Ils ne contiennent pas de PCB au sens de l'article R.543-17 du code de l'environnement, conformément aux méthodes normalisées mentionnées dans l'arrêté du 7 janvier 2014 relatif aux modalités d'analyse et d'étiquetage et aux conditions de détention des appareils contenant des PCB.
        Les déchets d'huiles usagées ne sont pas mélangés à des solvants.
        1.3. Obligations d'autocontrôle du respect des critères de la section 1 : l'exploitant de l'installation de valorisation des huiles usagées effectue un contrôle sur les lots entrants et s'assure que les huiles usagées sont conformes aux exigences imposées aux 1.1 et 1.2. Une analyse selon des méthodes normalisées est réalisée sur les lots d'huiles usagées à chaque entrée dans l'installation. Tout lot entrant non conforme aux 1.1 et 1.2 est refusé.
        Le lot entrant est un ensemble homogène d'huiles usagées, livré en une seule fois, dans un seul conditionnement, ne pouvant pas excéder 35 m3.
        Les lots entrants ne sont pas déchargés tant que les analyses n'ont pas démontré des concentrations de cadmium, mercure, thallium et PCB inférieures à celles mentionnées au 1.2.


      • 2.1. Un procédé d'affinage d'huiles minérales ou synthétiques mettant en œuvre une étape de distillation sous vide est réalisé pour obtenir un résidu de distillation, issu de l'opération de valorisation.
        2.2 .Les produits sortants sont identifiés et stockés sur une aire spécifique, distincte des éventuelles aires de stockage des autres catégories de matériaux du site. Les lots de résidus de distillation des huiles usagées non conformes à la section 3 sont identifiés et orientés dans les filières adaptées et autorisées à les traiter ou les éliminer.


      • 3.1. Les résidus de distillation ne contiennent pas les substances suivantes à des teneurs supérieures aux indications ci-dessous :


        Composé

        Teneur maximale
        (en % m/m)

        Calcium

        1,1

        Chlore

        0,1

        Fer

        0,2

        Sodium

        0,9

        Phosphore

        0,5

        Soufre

        1,9

        Zinc

        0,6

        PCB (∑ des 7)

        1 mg/kg


        HAP totaux (∑ des 16)

        50 mg/kg


        3.2. Les résidus de distillation répondent aux caractéristiques techniques suivantes :


        Caractéristique technique

        Unité

        Spécification/Seuil

        Aspect visuel

        /

        Noir/visqueux

        Masse volumique à 15 °C

        kg/m3

        900-1 100

        Teneur en eau

        % m/m

        0,01

        Point éclair Cleveland


        270

        Viscosité dynamique

        Cp

        4 500


        3.3. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 3 : chaque lot sortant de résidus de distillation fait l'objet d'une analyse journalière portant sur tous les paramètres mentionnés dans les sections 3.1 et 3.2 sauf les HAP. Les HAP sont analysés chaque mois sur un échantillon moyen représentatif du lot sortant.
        Les techniques utilisées pour la réalisation des opérations de prélèvement et d'analyse des paramètres listés dans les sections 3.1 et 3.2 doivent permettre de garantir la représentativité, la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. Les normes énoncées dans le tableau ci-dessous sont réputées satisfaire à cette exigence.


        Test

        Norme

        Aspect visuel

        /

        Masse volumique à 15 °C

        ISO 12185

        Teneur en eau

        ISO 3733/ASTM D95/NF T 60-113

        Point éclair Cleveland

        ISO 2592

        Viscosité dynamique

        NF EN 13-302

        Teneur en calcium

        NF T 60-106

        Teneur en chlore

        NF T 60-106

        Teneur en fer

        NF T 60-106

        Teneur en phosphore

        NF T 60-106

        Teneur en sodium

        NF T 60-106

        Teneur en soufre

        NF T 60-106

        Teneur en zinc

        NF T 60-106

        HAP totaux

        NF EN 15-527

        PCB

        NF EN 12-766


        Le lot sortant est un ensemble homogène de résidus de distillation de même nature, produit dans une période continue par une même installation, livré en une seule ou plusieurs fois, dans un ou plusieurs conditionnements, à un ou plusieurs clients. Un lot de production ne peut pas excéder 1 000 tonnes.
        Lorsque les résultats d'analyse ne respectent pas les teneurs maximales mentionnées au 3.2, le lot sortant concerné reste du déchet et les résidus du lot sortant, postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse, seront réputés ne pas satisfaire aux critères de sortie de statut de déchet tant qu'une nouvelle mesure respectant les seuils n'a pas été fournie.


    • ANNEXE II
      INFORMATIONS À FAIRE FIGURER DANS L'ATTESTATION DE CONFORMITÉ


      Adresse du site sur lequel a été réalisée la distillation d'huiles usagées ayant permis la sortie du statut de déchet des résidus de distillation visés par la présente attestation
      Raison sociale de l'exploitant : SIRET :
      Nom du site :
      Adresse postale complète :
      CP et ville :
      Tél. : Courriel :

      Lot de production n°
      Poids en tonnes ou volume en m3 :
      Date de livraison :

      Raison sociale de l'acheteur : SIRET :
      Adresse postale complète
      CP et ville
      Tél. : Courriel :

      Spécifications techniques du résidu de distillation :
      a) Conformité à une norme ou une spécification industrielle : (citer la norme ou la spécification industrielle)
      b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, volume, type ou propriétés) :

      Je, soussigné ................., certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le présent lot de résidus de distillation d'huiles usagées a été produit conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du 10 juillet 2017 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les résidus de distillation des huiles usagées pour un usage comme plastifiant de bitumes dans la fabrication de membranes d'étanchéité pour toiture.
      Date :
      Nom et signature de l'exploitant du site :


Fait le 10 juillet 2017.


Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 294,8 Ko
Retourner en haut de la page