Décret n° 2017-1291 du 21 août 2017 autorisant la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire

NOR : AGRT1722121D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/21/AGRT1722121D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/21/2017-1291/jo/texte
JORF n°0196 du 23 août 2017
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Normandie ; notaires ; propriétaires de biens immobiliers à utilisation ou vocation agricole situés dans les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime ; acquéreurs potentiels de ces mêmes biens.
Objet : SAFER Normandie ; droit de préemption.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de la publication.
Notice : le décret autorise, sans condition de durée ou de superficie minimale, la SAFER de Normandie, agréée en qualité de société d'aménagement foncier et d'établissement rural par arrêté du 22 décembre 2016, à exercer le droit de préemption prévu par les dispositions des articles L. 143-1 à L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime, dans les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime. Il impose aux propriétaires qui souhaitent vendre par adjudication volontaire des biens de plus d'un hectare de les offrir à la SAFER deux mois au moins avant la date prévue pour la vente, dans les conditions définies par l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code civil ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 143-1 et suivants et R. 143-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Eure du 16 juin 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture du Calvados du 30 juin 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Manche du 4 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de la Seine-Maritime du 7 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Orne du 11 juillet 2016 ;
Vu l'avis de la chambre régionale d'agriculture de Normandie du 27 juin 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture du Calvados du 26 mai 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de l'Eure du 3 juin 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Seine-Maritime du 3 juin 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de la Manche du 24 juin 2016 ;
Vu l'avis de la chambre d'agriculture de l'Orne du 28 juin 2016 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 11 juillet au 15 août 2016 en application de l'article L. 143-7 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu la proposition du préfet de la région Normandie,
Décrète :


  • La société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie est autorisée à exercer le droit de préemption sur les biens, terrains, bâtiments et droits entrant dans le champ d'application de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et situés dans les départements du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime.
    La société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 211-1, L. 211-2 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.


  • Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Normandie, qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire, sont tenus de les lui offrir préalablement, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
    Sont soumis à cette obligation les propriétaires de biens d'une superficie supérieure à un hectare, à l'exclusion des biens situés sur le territoire des communes énumérées ci-après :


    - département du Calvados : communes de Bayeux, Caen, Deauville, Honfleur et Lisieux ;
    - département de l'Eure : communes d'Evreux, Vernon et Val-de-Reuil ;
    - département de la Manche : communes d'Avranches, Coutances et Saint-Lô ;
    - département de l'Orne : communes d'Alençon, Argentan et Flers ;
    - département de la Seine-Maritime : communes de Rouen, du Havre et de Dieppe.


  • Le décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Basse-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire et le décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Haute-Normandie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire sont abrogés.


  • Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Stéphane Travert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 229,4 Ko
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