Décret n° 2017-1277 du 9 août 2017 portant application de l'article L. 2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques

NOR : TRAT1706700D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/TRAT1706700D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/2017-1277/jo/texte
JORF n°0188 du 12 août 2017
Texte n° 71

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : collectivités territoriales, Etat, SNCF-Réseau, Voies navigables de France, et leurs maîtres d'ouvrage délégués.
Objet : procédure de médiation susceptible d'être demandée dans le cadre de la répartition des responsabilités et des charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les conditions d'application de l'article L. 2123-10 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à la procédure de médiation qui peut être demandée dans le cadre de la répartition des charges concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies de communication rendus nécessaires par la réalisation d'une infrastructure de transport nouvelle
Références : le texte est pris en application de la loi n° 2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement de voies. Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 2123-10 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 26 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • La section 5 « Rétablissement de voies de communication rendu nécessaire par la réalisation d'une infrastructure de transport » du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie de la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article R. 2123-20 ainsi rédigé :


    « Art. R. 2123-20. - Pour la mise en œuvre de la médiation prévue à l'article L. 2123-10, les parties communiquent au préfet tout élément permettant de porter une appréciation de leurs capacités financières ainsi que leurs propositions quant à la répartition des charges liées à la structure de l'ouvrage d'art.
    « Le préfet saisit la chambre régionale des comptes et lui transmet ces éléments ainsi que, le cas échéant, sa propre proposition de répartition des charges.
    « Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, la chambre régionale des comptes rend un avis motivé sur l'économie générale des propositions qui lui ont été transmises par le préfet et leurs conséquences financières sur la situation des parties. »


  • Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,
Elisabeth Borne


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicolas Hulot

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 226,7 Ko
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