Décision du 26 juin 2017 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat (art. 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée)

NOR : JUSC1717274S
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2017/6/26/JUSC1717274S/jo/texte
JORF n°0178 du 1 août 2017
Texte n° 11

Version initiale


Le Conseil national des barreaux,
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 21-1 ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, notamment son article 38-1 ;
Vu la décision du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 modifiée portant adoption du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat,
Décide :


  • Le règlement intérieur national de la profession d'avocat susvisé est modifié conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision.


  • L'article 14.2 intitulé « Principes directeurs » du RIN est complété par les dispositions suivantes :
    « Contrat de collaboration libérale à temps partiel.
    « Par exception au principe selon lequel la collaboration libérale est exclusive de tout encadrement des conditions de travail, les parties peuvent convenir d'un contrat de collaboration à temps partiel précisant, à titre indicatif, les modalités d'organisation de travail et notamment les périodes pendant lesquelles le collaborateur sera à la disposition du cabinet.
    « Ce contrat de collaboration libérale à temps partiel est soumis à l'ensemble des dispositions applicables au contrat de collaboration libérale. Le collaborateur libéral à temps partiel doit notamment pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition du cabinet. »


  • L'article 14.4 intitulé « Rupture du contrat » est complété par les dispositions suivantes :
    « 14.4.4. Communication des documents à l'élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours.
    « A la demande de l'avocat collaborateur, le cabinet au sein duquel il exerce lui remet, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel.
    « En cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence la légitimité des motifs de refus invoqués par le cabinet.
    « Par ailleurs, au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure, le collaborateur pourra obtenir du cabinet, selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession. »


  • L'article 14.4.4 issu de l'article 3 de la présente décision est applicable aux contrats de collaboration en cours.


  • La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2017.


Pour le Conseil national des barreaux :
Le président,
P. Eydoux

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